Il est inséré, dans le code de
l'organisation judiciaire, deux articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2
ainsi rédigés :
"Art. L. 311-12-1. - Le juge de
l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires
et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution
forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles
n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
"Dans les mêmes conditions, il
autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations
relatives à leur mise en oeuvre.
"Il connaît, sous la même réserve,
des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution
dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures
conservatoires.
"Tout juge autre que le juge de
l'exécution doit relever d'office son incompétence.
"Les décisions de juge de l'exécution,
à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont
susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui
statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le
premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis
à l'exécution de la mesure.
"Art. L. 311-12-2. - Le juge de
l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de
grande instance qui statue comme juge de l'exécution."
Art. 9. -
L'article L. 311-13 du code de
l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
"Art. L. 311-13. - Les décisions
relatives à la composition de la formation de jugement, prises en
application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L.
311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non
susceptibles de recours."
Art. 10. -
Devant le juge de l'exécution les
parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les
règles applicables devant le tribunal d'instance.