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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

LE JUGE DE L'EXECUTION
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[ LE JUGE DE L'EXECUTION ] LE MINISTERE PUBLIC ]

Section 1

Le juge de l'exécution

 

Art. 5. -

L'intitulé de la sous-section 2 de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

"Sous-section 2

"Dispositions relatives au juge unique, "au juge de la mise en état et au juge de l'exécution"

 

Art. 6. - L. 311-11. -

Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

"Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

"Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale."

 

Art. 7. -

L'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

"Art. L. 311-12. - Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

"Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance."

 

Art. 8. -

Il est inséré, dans le code de l'organisation judiciaire, deux articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 ainsi rédigés :

"Art. L. 311-12-1. - Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

"Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

"Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

"Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

"Les décisions de juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.

"Art. L. 311-12-2. - Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution."

 

Art. 9. -

L'article L. 311-13 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

"Art. L. 311-13. - Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours."

 

Art. 10. -

Devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.

 

 

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