Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare
insaisissables :
2° Les provisions, sommes et pensions
à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà
fournis par le saisissant à la partie saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés
insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la
permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers
postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
4° Les biens mobiliers nécessaires à
la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour
paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil
d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent
article ; Ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans
un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille
habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de
leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté
ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité
en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments
corporels d'un fonds de commerce ;
5° Les objets indispensables aux
personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Les biens visés au 4° ne peuvent être
saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété
des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux
articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les immeubles par destination ne
peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement
de leur prix.
Art. 15. -
Les créances insaisissables dont le
montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.