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[ LES BIENS SAISISSABLES ] [ LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE ] [ LES PERSONNES CHARGEES DE L'EXECUTION ] [ LES PARTIES ET LES TIERS ] [ OPERATIONS D'EXECUTION ] [ ASTREINTE ] [ DISTRIBUTION DES DENIERS ]
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Section 4
Les parties et les tiers
- Art. 22. -
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Le créancier a le choix des mesures
propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance.
L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire
pour obtenir le paiement de l'obligation.
Le juge de l'exécution a le pouvoir
d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de
condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de
saisie.
- Art. 23. -
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En cas de résistance abusive, le débiteur
peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l'exécution.
- Art. 24. -
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Les tiers ne peuvent faire obstacle aux
procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des
créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement
requis.
Celui qui, sans motif légitime, se
soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au
besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers
entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être
condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le
débiteur.
- Art. 25. -
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Lorsque la mesure doit être effectuée
entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un
titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut
requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public
assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires
à la mise en oeuvre de la mesure.
- Art. 26. -
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Sauf disposition contraire, l'exercice
d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré
comme un acte d'administration sous réserve des dispositions du code
civil relatives à la réception des deniers.
- Art. 27. -
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Toutes personne qui, à l'occasion
d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une
créance, se prévaut d'un document, est tenue de la communiquer ou
d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié
antérieurement.
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