Toute personne physique ou morale
qui édite ou importe des livres est tenue de fixer,
pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de
vente au public.
Ce prix est porté à la
connaissance du public. Un décret précisera,
notamment, les conditions dans lesquelles il sera
indiqué sur le livre et déterminera également les
obligations de l'éditeur ou de l'importateur en ce
qui concerne les mentions permettant
l'identification du livre et le calcul des délais
prévus par la présente loi.
Tout détaillant doit offrir le
service gratuit de commande à l'unité. Toutefois, et
dans ce seul cas, le détaillant peut ajouter au prix
effectif de vente au public qu'il pratique les frais
ou rémunérations correspondant à des prestations
supplémentaires exceptionnelles expressément
réclamées par l'acheteur et dont le coût a fait
l'objet d'un accord préalable.
Les détaillants doivent pratiquer
un prix effectif de vente au public compris entre 95
% et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou
l'importateur.
Dans le cas où l'importation
concerne des livres édités en France, le prix de
vente au public fixé par l'importateur est au moins
égal à celui qui a été fixé par l'éditeur.
Les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables aux livres
importés en provenance d'un Etat membre de la
Communauté économique européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
sauf si des éléments objectifs, notamment l'absence
de commercialisation effective dans cet Etat,
établissent que l'opération a eu pour objet de
soustraire la vente au public aux dispositions du
quatrième alinéa du présent article.
Par dérogation aux
dispositions de l'article 37 (1°) (1) de la
loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée,
les conditions de vente établies par l'éditeur
ou l'importateur, en appliquant un barème
d'écart sur le prix de vente au public hors
taxes, prennent en compte la qualité des
services rendus par les détaillants en faveur de
la diffusion du livre. Les remises
correspondantes doivent être supérieures à
celles résultant de l'importance des quantités
acquises par les détaillants.
NOTA:
(1) Article abrogé par la
loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 art. 5.
Par dérogation aux
dispositions du quatrième alinéa de l'article
1er et sous réserve des dispositions du dernier
alinéa, le prix effectif de vente des livres
peut être compris entre 91 % et 100 % du prix de
vente au public lorsque l'achat est réalisé :
1° Pour leurs besoins
propres, excluant la revente, par l'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements
d'enseignement, de formation professionnelle ou
de recherche, les syndicats représentatifs ou
les comités d'entreprise ;
2° Pour l'enrichissement des
collections des bibliothèques accueillant du
public, par les personnes morales gérant ces
bibliothèques. Le prix effectif inclut le
montant de la rémunération au titre du prêt en
bibliothèque assise sur le prix public de vente
des livres prévue à l'article
L. 133-3 du code de la propriété
intellectuelle.
Le prix effectif de vente des
livres scolaires peut être fixé librement dès
lors que l'achat est effectué par une
association facilitant l'acquisition de livres
scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins
propres, excluant la revente, par l'Etat, une
collectivité territoriale ou un établissement
d'enseignement.
Toute personne qui publie
un livre en vue de sa diffusion par
courtage, abonnement ou par correspondance
moins de neuf mois après la mise en vente de
la première édition fixe, pour ce livre, un
prix de vente au public au moins égal à
celui de cette première édition.
Les détaillants peuvent
pratiquer des prix inférieurs au prix de
vente au public mentionné à l'article 1er
sur les livres édités ou importés depuis
plus de deux ans, et dont le dernier
approvisionnement remonte à plus de six
mois.
Les ventes à prime ne
sont autorisées, sous réserve des
dispositions de
la loi n° 51-356 du 20 mars 1951
modifiée et de la
loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
modifiée, que si elles sont proposées, par
l'éditeur ou l'importateur, simultanément et
dans les mêmes conditions à l'ensemble des
détaillants ou si elles portent sur des
livres faisant l'objet d'une édition
exclusivement réservée à la vente par
courtage, par abonnement ou par
correspondance.
Toute publicité annonçant
des prix inférieurs au prix de vente au
public mentionné à l'article 1er (alinéa
1er) est interdite hors des lieux de vente.
En cas d'infraction aux
dispositions de la présente loi, les actions
en cessation ou en réparation peuvent être
engagées, notamment par tout concurrent,
association agréée de défense des
consommateurs ou syndicat des professionnels
de l'édition ou de la diffusion de livres
ainsi que par l'auteur ou toute organisation
de défense des auteurs.
Les dispositions de la
présente loi ne font pas obstacle à
l'application, le cas échéant, de
l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945
modifiée relative aux prix, à l'exception
toutefois des premier et deuxième alinéas du
4° de l'article 37 de ladite ordonnance.
Un décret détermine les
modalités d'application de la présente loi
aux départements d'outre-mer, compte tenu
des sujétions dues à l'éloignement de ces
départements.
Le prix des livres
scolaires est identique en métropole et dans
les départements d'outre-mer.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les
peines d'amendes
contraventionnelles applicables
en cas d'infraction aux
dispositions de la présente loi.
La présente
loi entrera en vigueur à la date
du 1er janvier 1982, y compris
pour l'ensemble des livres
édités ou importés
antérieurement à cette date.
Le
Gouvernement présentera au
Parlement, avant le 1er juin
1983, un rapport sur
l'application de la loi ainsi
que sur les mesures prises en
faveur du livre et de la lecture
publique.
La présente
loi est applicable à Mayotte à
compter du 1er janvier 2009.