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.FICHE
: DROIT DE LA COPROPRIETE
.URISPRUDENCE DROIT DE LA
COPROPRIETE
DECRET
DU 17 MARS
1967
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Loi fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis
version consolidée au 7 mars 2007
Chapitre I : Définition et
organisation de la copropriété.
La présente loi régit tout
immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est
répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun
une partie privative et une quote-part de parties communes.
A défaut de convention contraire créant une
organisation différente, la présente loi est également
applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains,
des aménagements et des services communs, comportent des
parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété
privatifs.
PARTIES
PRIVATIVES
Sont privatives les parties des
bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un
copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété
exclusive de chaque copropriétaire.
PARTIES
COMMUNES
Sont communes les parties des
bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de
tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des
titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les
voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments
d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y
afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors.
Sont réputés droits accessoires aux parties
communes dans le silence ou la contradiction des titres :
- le droit de surélever un bâtiment affecté à
l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent
des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux
dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties
communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs
ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties
communes.
Les parties communes sont l'objet
d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou
certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur
jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la
présente loi.
Dans le silence ou la
contradiction des titres, la quote-part des parties communes
afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative
de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs
desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de
l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la
superficie et de la situation des lots, sans égard à leur
utilisation.
Les parties communes et les
droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet,
séparément des parties privatives, d'une action en partage ni
d'une licitation forcée.
| Créé par Loi
n°79-2 du 2 janvier 1979 art. 1 (JORF 3 janvier 1979 en
vigueur le 1er juillet 1979). |
En cas de modification dans les
quotes-parts des parties communes afférentes aux lots, quelle
qu'en soit la cause, les droits soumis ou admis à publicité dont
les lots sont l'objet s'éteignent sur les quotes-parts qui en
sont détachées et s'étendent à celles qui y sont rattachées.
En cas de changement de l'emprise d'une
copropriété résultant de l'aliénation volontaire ou forcée ou de
l'acquisition de parties communes, les droits soumis ou admis à
publicité, autres que les servitudes, dont les lots sont
l'objet, s'éteignent sur le bien cédé et s'étendent au bien
acquis.
Toutefois, l'extension prévue à l'alinéa
précédent, qui s'opère avec le rang attaché à la publicité
primitive, n'a lieu que par la publication au fichier immobilier
de la déclaration faite par le syndic ou un créancier que le
bien acquis est libre de tout droit de même nature au jour de la
mutation ou qu'il est devenu libre de ces mêmes droits.
L'inexactitude de cette déclaration entraîne le rejet de la
formalité de publicité.
Les cloisons ou murs, séparant
des parties privatives et non compris dans le gros oeuvre, sont
présumés mitoyens entre les locaux qu'ils séparent.
REGLEMENT DE COPROPRIETE
Un règlement conventionnel de
copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division,
détermine la destination des parties tant privatives que
communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe
également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les
règles relatives à l'administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer
aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de
celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble,
telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa
situation.
JOUISSANCE DES
PARTIES PRIVATIVES
| Modifié par
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 60 (JORF 31
décembre 2006). |
Chaque copropriétaire dispose
des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit
librement des parties privatives et des parties communes sous la
condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres
copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à
condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des
parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas
altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de
leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à
l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement
et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des e,
g, h, et i de l'article 25, du d de l'article 26 et des articles
26-1 et 30.
Les travaux entraînant un accès aux parties
privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins
huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de
sécurité ou de conservation des biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice
par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une
diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un
trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de
dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de
l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des
travaux décidés dans les conditions prévues par les e, g, h et i
de l'article 25, par le d de l'article 26 et par l'article 30,
en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.
| Modifié par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 76 (JORF 14
décembre 2000). |
Les copropriétaires sont tenus de
participer aux charges entraînées par les services collectifs et
les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que
ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges
relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration
des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives
des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces
valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part
afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter
du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération
et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de
parties communes et la répartition des charges.
| Modifié par
Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 90 (JORF 16
juillet 2006). |
Par dérogation aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul
copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le
syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et
de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le
recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un
copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des
huissiers de justice et le droit de recouvrement ou
d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux
prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état
daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou
d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une
instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention
déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation
à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est
répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en
considération de l'équité ou de la situation économique des
parties au litige.
Sous réserve des dispositions de
l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être
modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois,
lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition
sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité
exigée par la loi, la modification de la répartition des charges
ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée
générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs
fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces
fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de
copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale
statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de décision de l'assemblée générale
modifiant les bases de répartition des charges dans les cas
prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir
le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble à
l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue
nécessaire.
Dans les cinq ans de la
publication du règlement de copropriété au fichier immobilier,
chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la
répartition des charges si la part correspondant à son lot est
supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à
celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un
quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle
qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de
l'article 10. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal
procède à la nouvelle répartition des charges.
Cette action peut également être exercée par
le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux
ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot
intervenue depuis la publication du règlement de copropriété au
fichier immobilier.
Le règlement de copropriété et
les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont
opposables aux ayants cause à titre particulier des
copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier
immobilier.
| Modifié par
Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 art. 5 (JORF 1er
janvier 1986). |
La collectivité des
copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la
personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un
syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente
loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette
modalité de gestion.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le
règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l'immeuble
et l'administration des parties communes. Il est responsable des
dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de
construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans
préjudice de toutes actions récursoires.
| Créé par Loi
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 75 I (JORF 14
décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
|
Pour faire face aux dépenses
courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration
des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le
syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget
prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à
voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six
mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable
précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des
provisions égales au quart du budget voté. Toutefois,
l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de
chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par
l'assemblée générale.
| Créé par Loi
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 75 I (JORF 14
décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
|
Ne sont pas comprises dans le
budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera
fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont
exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
| Modifié par
Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 92 (JORF 16
juillet 2006). |
Les comptes du syndicat
comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de
l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au
budget prévisionnel sont établis conformément à des règles
comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont
présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent
approuvé.
Les charges et les produits du syndicat,
prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement
juridique par le syndic indépendamment de leur règlement.
L'engagement est soldé par le règlement. Toutefois, un syndicat
comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou
de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur une période
de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 Euros,
n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses
engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.
Les dispositions des articles 1er à 5 de la
loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la
réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité
foncière ne sont pas applicables aux syndicats de
copropriétaires.
Le syndicat a qualité pour agir
en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre
certains des copropriétaires ; il peut notamment agir,
conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en
vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer
seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son
lot, à charge d'en informer le syndic.
Tous actes d'acquisition ou
d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits
réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à
la condition qu'ils aient été décidés conformément aux
dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés
par le syndicat lui-même et de son chef.
Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre
onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci
perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Il ne dispose
pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties
privatives acquises par lui.
| Créé par Loi
n°79-2 du 2 janvier 1979 art. 2 (JORF 3 janvier 1979 en
vigueur le 1er juillet 1979). |
Les sommes représentant le prix
des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les
copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties
communes et proportionnellement à la quotité de ces parties
afférentes à chaque lot.
La part du prix revenant à chaque
copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce,
nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot.
Les présentes dispositions ne dérogent pas à
celles de l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
| Créé par Loi
n°96-987 du 14 novembre 1996 art. 34 I (JORF 15 novembre
1996). |
L'expropriation pour cause
d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles
bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la présente loi est
poursuivie et prononcée lot par lot à l'encontre des
copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers
concernés, ainsi que, lorsqu'elle porte également sur des
parties communes en indivision avec d'autres copropriétaires, à
l'encontre du syndicat.
Lorsque l'expropriation porte uniquement sur
des parties communes à l'ensemble des copropriétaires, elle est
valablement poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat
représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels
immobiliers.
Lorsque l'expropriation est poursuivie et
prononcée à l'encontre du syndicat, les dispositions de
l'article 16-1 sont applicables pour la répartition des
indemnités compensatrices.
Chapitre II : Administration
de la copropriété.
Section 1 : Dispositions générales.
| Modifié par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 75 IV (JORF 14
décembre 2000). |
Les décisions du syndicat sont
prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur
exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le
contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la
première assemblée générale, un syndic a été désigné par le
règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties,
cette désignation doit être soumise à la ratification de cette
première assemblée générale.
A défaut de nomination, le syndic est désigné
par le président du tribunal de grande instance saisi à la
requête d'un ou plusieurs copropriétaires.
| Créé par Loi
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 75 IV (JORF 14
décembre 2000). |
Dans le cas où l'administration
de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la
constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic
est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci.
Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil
syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les
mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas
d'empêchement de celui-ci.
Le président et le vice-président sont l'un et
l'autre révocables dans les mêmes conditions. L'assemblée
générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales
qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes
extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du
syndicat.
L'adoption ou l'abandon de la forme
coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l'article
25 et le cas échéant de l'article 25-1.
POUVOIRS DU SYNDIC
| Modifié par
Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 art. 8 (JORF 7 mars 2007).
|
Indépendamment des pouvoirs qui
lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi
ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le
syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement
définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du
règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée
générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa
conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas
d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à
l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de
celui-ci ;
- d'établir et de tenir à jour un carnet
d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par
décret ;
- d'établir le budget prévisionnel, les
comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote
de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une
comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque
copropriétaire à l'égard du syndicat ;
- de soumettre, lors de sa première
désignation et au moins tous les trois ans, au vote de
l'assemblée générale la décision de constituer des provisions
spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de
conservation des parties communes et des éléments d'équipement
commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à
échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette
décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la
présente loi ;
- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé
au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les
sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.
L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de
l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque
l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions
de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un
syndic dont l'activité est soumise à une réglementation
professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat.
La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la
nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de
trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il
aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
- de représenter le syndicat dans tous les
actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et
16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif
de division du règlement de copropriété ou des modifications
apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention
de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de
publication ;
- lorsqu'un réseau de communications
électroniques interne à l'immeuble distribue des services de
télévision et si l'installation permet l'accès aux services
nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre
en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les
copropriétaires de cette possibilité et de fournir les
coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire
doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique,
tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication. A compter de la publication de la loi n° 2007-309
du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30
novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de
charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires.
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se
faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à
la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à
une fin déterminée.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque
cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les
droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du
règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être
désigné par décision de justice.
| Modifié par
Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24
juillet 1994). |
Pendant le délai s'écoulant entre
la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des
comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des
charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de
fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi
que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de
chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition
de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour
ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale.
Celle-ci peut décider que la consultation aura lieu un jour où
le syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les pièces
mentionnées ci-dessus, tout copropriétaire pouvant alors se
joindre au conseil syndical ; toutefois, tout copropriétaire
ayant manifesté son opposition à cette procédure lors de
l'assemblée générale pourra consulter individuellement les
pièces le même jour.
| Modifié par
Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24
juillet 1994). |
En cas de changement de syndic,
l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le
délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la
situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement
disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans le délai de deux mois suivant
l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est
tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles
après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des
comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du
syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le
syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical
pourra demander au juge, statuant en référé, d'ordonner sous
astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux
premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des
intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure.
GARANTIE DU PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
| Modifié par
Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 (JORF 24
mars 2006). |
Les créances de toute nature du
syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il
s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par
une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être
inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir
à payer une dette devenue exigible, soit dès que le
copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la
présente loi.
Le syndic a qualité pour faire inscrire cette
hypothèque au profit du syndicat : il peut valablement en
consentir la mainlevée et requérir la radiation, en cas
d'extinction de la dette, sans intervention de l'assemblée
générale.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas
d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement
suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée
totale ou partielle au président du tribunal de grande instance
statuant comme en matière de référé.
Aucune inscription ou inscription
complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles
depuis plus de cinq ans.
Les créances visées à l'alinéa 1er
bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2332 1°
du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur tout
ce qui garnit les lieux, sauf si ces derniers font l'objet d'une
location non meublée.
Dans ce dernier cas, il est reporté sur les
loyers dus par le locataire.
| Modifié par
Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 (JORF 24
mars 2006). |
L'obligation de participer aux
charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est
garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article
2374 du code civil.
| Créé par Loi
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 2° (JORF 14
décembre 2000). |
A défaut du versement à sa date
d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les
autres provisions prévues à ce même article et non encore échues
deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée
infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain
du jour de la première présentation de la lettre recommandée au
domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget
prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi
que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande
instance statuant comme en matière de référé peut condamner le
copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à
l'article 14-1 et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie
de l'exécution provisoire de plein droit.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une
créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire
défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité
d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de
la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
| Modifié par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 3° (JORF 14
décembre 2000). |
Lors de la mutation à titre
onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire
un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant
qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis
de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de
l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un
délai de quinze jours à compter de la date du transfert de
propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à
compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au
domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement
des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des
sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition
contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de
grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de
nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les
effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou
judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de
l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement
fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du
syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.
| Modifié par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 4° (JORF 14
décembre 2000). |
Dans tout syndicat de
copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et
contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à
l'assemblée générale sur toutes questions concernant le
syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit
lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à
la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et
des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical
est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un
montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en
concurrence est rendue obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa
demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes
pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant
à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à
l'administration de la copropriété.
Il reçoit, en outre sur sa demande,
communication de tout document intéressant le syndicat.
Les membres du conseil syndical sont désignés
par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés
dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la
présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés
à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
définissant la location-accession à la propriété immobilière,
leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Lorsqu'une
personne morale est nommée en qualité de membre du conseil
syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son
représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir
spécialement habilité à cet effet.
Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou
descendants, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires,
associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du
conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas
applicables aux syndicats coopératifs.
Le conseil syndical élit son président parmi
ses membres.
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas,
faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la
majorité requise, à la désignation des membres du conseil
syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention,
est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les
copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs,
l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale,
à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de
conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité
des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée
générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions
de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs
copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des
intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut
également constater l'impossibilité d'instituer un conseil
syndical.
| Modifié par
Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24
juillet 1994). |
Le règlement de copropriété
détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des
assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent
article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de
voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des
parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont
il dispose est réduit à la somme des voix des autres
copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de
vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du
syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois
délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus
de trois délégations de vote si le total des voix dont il
dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p.
100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir
plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée
générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants
appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne
peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter
un copropriétaire.
| Modifié par
Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24
juillet 1994). |
Lorsque plusieurs lots sont
attribués à des personnes qui ont constitué une société
propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à
l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à
la quote-part dans les parties communes correspondant au lot
dont il a la jouissance.
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot,
les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement
de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui
sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de
grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
MAJORITE SIMPLE DE L'ARTICLE 24
| Modifié par
loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 93 1° (JORF 3
juillet 2003). |
Les décisions de l'assemblée
générale sont prises à la majorité des voix exprimées des
copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement
ordonné par la loi.
Les travaux d'accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils
n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments
d'équipement essentiels, sont approuvés dans les conditions de
majorité prévues au premier alinéa.
Est adoptée à la même majorité l'autorisation
donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais,
des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect
extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de
celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la
structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels.
Lorsque le règlement de copropriété met à la
charge de certains copropriétaires seulement les dépenses
d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et
de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu
par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part
au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun
d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa
participation auxdites dépenses.
|
Créé par Loi
n°2007-309 du 5 mars 2007 art. 9 (JORF 7
mars 2007). |
Lorsqu'un réseau de
communications électroniques interne à
l'immeuble distribue des services de télévision,
l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte
de droit, si l'installation ne permet pas encore
l'accès aux services nationaux en clair de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode
numérique et si le distributeur de services
dispose d'une offre en mode numérique, l'examen
de toute proposition commerciale telle que visée
à la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
Par dérogation au j de
l'article 25 de la présente loi, la décision
d'accepter cette proposition commerciale est
acquise à la majorité prévue au premier alinéa
de l'article 24.
|
|
MAJORITE ABSOLUE DE L'ARTICLE 25
| Modifié par
Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 art. 9 (JORF 7 mars 2007).
|
Ne sont adoptées qu'à la
majorité des voix de tous les copropriétaires les
décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre
l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains
copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant
les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et
conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des
syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les
actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits
accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent
d'obligations légales ou réglementaires telles que celles
relatives à l'établissement de cours communes, d'autres
servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution
des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des
charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue
nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs
parties privatives;
g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité
prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie
portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement
de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude.
Seuls sont concernés par la présente
disposition les travaux amortissables sur une période inférieure
à dix ans.
La nature de ces travaux, les modalités de
leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité
d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de
l'utilisation de l'énergie ;
h) La pose dans les parties communes de
canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages,
permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec
les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies
par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er
de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration
de l'habitat ;
i) La suppression des vide-ordures pour des
impératifs d'hygiène ;
j) L'installation ou la modification d'une
antenne collective ou d'un réseau de communications
électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur
des parties communes ;
k) L'autorisation permanente accordée à la
police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les
parties communes;
l) L'installation ou la modification d'un
réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter
en courant électrique les emplacements de stationnement des
véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs
de véhicules électriques.
m) L'installation de compteurs d'eau froide
divisionnaires.
n) Les travaux à effectuer sur les parties
communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux
biens.
| Créé par Loi
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 5° (JORF 14
décembre 2000). |
Lorsque l'assemblée générale des
copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article
précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des
voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même
assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en
procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins
le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle
assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal
de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
DOUBLE MAJORITE DE L'ARTICLE 26
| Modifié par
Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 15 2° (JORF 7 mars
2007). |
Sont prises à la
majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux
tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les
actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement
l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où
il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des
parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation,
addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g,
h, i, j, m et n de l'article 25 ;
d) La demande d'individualisation des contrats
de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux
nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de
la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains ;
e) Les modalités d'ouverture des portes
d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble,
celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité
autorisée par le règlement de copropriété. La décision
d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale
suivante.
MODIFICATION DE PARTIES PRIVATIVES ET
CONSENTEMENT DU
COPROPRIETAIRE
L'assemblée générale ne peut, à quelque
majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une
modification à la destination de ses parties privatives ou aux
modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du
règlement de copropriété.
CONDITIONS D'UNANIMITE
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de
tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties
communes dont la conservation est nécessaire au respect de la
destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les
conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent
article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus
qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du
syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des
copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par
une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui
statue à cette dernière majorité.
| Créé par Loi
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 9° (JORF 14
décembre 2000). |
Par dérogation aux dispositions
de l'avant-dernier alinéa de l'article 26, l'assemblée générale
décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa
dudit article, les aliénations de parties communes et les
travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de
l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à
la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
| Modifié par
Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24
juillet 1994). |
Lorsque l'immeuble comporte
plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent
l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée
spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à
l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit
secondaire.
Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion,
l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments,
sous réserve des droits résultant pour les autres
copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété.
Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale
de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue
à l'article 24.
Le syndicat secondaire est doté de la
personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues
par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du
syndicat principal, s'il en existe un.
| Modifié par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 10° (JORF 14
décembre 2000) |
I. - Lorsque l'immeuble comporte
plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol
est possible :
a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots
correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce
ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour
constituer une propriété séparée. L'assemblée générale statue
sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des
voix de tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots
correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en
assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous
les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce
ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour
constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée
générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de
tous les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée
spéciale.
II. - Dans les deux cas, l'assemblée générale
du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions
matérielles, juridiques et financières nécessitées par la
division.
L'assemblée générale du ou des nouveaux
syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble,
procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du
règlement initial de copropriété et de l'état de répartition des
charges rendues nécessaires par la division.
Si l'assemblée générale du syndicat initial
décide de constituer une union de syndicats pour la création, la
gestion et l'entretien des éléments d'équipements communs qui ne
peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de
l'article 24.
Le règlement de copropriété du syndicat
initial reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau
règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats
selon le cas.
La division ne prend effet que lorsque sont
prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle
emporte la dissolution du syndicat initial. ;
| Modifié par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 16° (JORF 14
décembre 2000) |
Un syndicat de copropriétaires
peut être membre d'une union de syndicats, groupement doté de la
personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la
gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que
la gestion de services d'intérêt commun.
Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou
de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés
immobilières, de sociétés d'attribution régies par les articles
L. 212-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation et de tous autres propriétaires dont les immeubles
sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
Les statuts de l'union déterminent les
conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions
de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un de ses
membres de se retirer de l'union.
L'adhésion à une union constituée ou à
constituer est décidée par l'assemblée générale de chaque
syndicat à la majorité prévue à l'article 25. Le retrait de
cette union est décidé par l'assemblée générale de chaque
syndicat à la majorité prévue à l'article 26.
L'assemblée générale de l'union est constituée
par les syndics des syndicats, par le représentant légal de
chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à
l'union. Les syndics participent à cette assemblée générale en
qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
L'exécution des décisions de l'union est
confiée à un président de l'union désigné par l'assemblée
générale de l'union.
Il est institué un conseil de l'union chargé
d'assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil
est composé d'un représentant désigné par chaque membre de
l'union.
Section 2 : Dispositions
particulières aux copropriétés en difficulté.
| Modifié par
Loi n°2003-710 du 1 août 2003 art. 19 (JORF 2 août
2003). |
Si l'équilibre financier du
syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le
syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation
de l'immeuble, le président du tribunal de grande instance
statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner
un administrateur provisoire du syndicat. Le président du
tribunal de grande instance ne peut être saisi à cette fin que
par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins
des voix du syndicat, par le syndic ou par le procureur de la
République.
Le président du tribunal de grande instance
charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures
nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la
copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du
syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et
tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des
copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de
l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et
l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur
provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne
seraient pas compris dans la mission de l'administrateur
provisoire. L'administrateur provisoire exécute personnellement
la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le
bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par
un tiers désigné par le président du tribunal de grande instance
sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous
les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre
d'administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l'administrateur
provisoire fixe la durée de sa mission. Le président du tribunal
de grande instance peut à tout moment modifier la mission de
l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la
demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs
copropriétaires, du procureur de la République ou d'office.
| Créé par Loi
n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 III (JORF 24 juillet
1994). |
Le président du tribunal de
grande instance statuant comme en matière de référé peut, pour
les nécessités de l'accomplissement de la mission confiée à
l'administrateur provisoire et à la demande de celui-ci,
suspendre ou interdire, pour une période d'au plus six mois
renouvelable une fois, toute action en justice de la part des
créanciers dont la créance contractuelle a son origine
antérieurement à cette décision et tendant :
- à la condamnation du syndicat débiteur au
paiement d'une somme d'argent ;
- à la résolution d'un contrat de fourniture
d'eau, de gaz, d'électricité ou de chaleur pour défaut de
paiement d'une somme d'argent.
La décision de suspension ou d'interdiction
provisoire des poursuites arrête toute voie d'exécution à
l'encontre du syndicat et suspend les délais impartis à peine de
déchéance ou de résolution des droits.
| Créé par Loi
n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 III (JORF 24 juillet
1994). |
Les actions en justice et les
voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou
arrêtées dans les conditions prévues à l'article 29-2 sont
poursuivies à l'encontre du syndicat après mise en cause de
l'administrateur provisoire.
| Modifié par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 13° (JORF 14
décembre 2000). |
Sur le rapport de
l'administrateur provisoire précisant les conditions
matérielles, juridiques et financières mentionnées à l'article
28 et consignant l'avis des copropriétaires, le président du
tribunal de grande instance, statuant comme en matière de
référé, peut prononcer aux conditions qu'il fixe la division si
d'autres mesures ne permettent pas le rétablissement du
fonctionnement normal de la copropriété.
Le président du tribunal de grande instance
statuant comme en matière de référé désigne, pour chaque
syndicat des copropriétaires né de la division, la personne
chargée de convoquer l'assemblée générale en vue de la
désignation d'un syndic.
| Créé par Loi
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 14° (JORF 14
décembre 2000). |
L'ordonnance de nomination de
l'administrateur provisoire ainsi que le rapport établi par
celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires et du
procureur de la République.
Le procureur de la République informe de cette
nomination le préfet et le maire de la commune du lieu de
situation des immeubles concernés. A leur demande, il leur
transmet les conclusions du rapport établi par l'administrateur
provisoire.
| Transféré
par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 15°
(JORF 14 décembre 2000). |
Les dispositions de la loi n°
84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement
amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises ne sont pas applicables aux
syndicats de copropriétaires.
Anciennement : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 29-4
Chapitre III : Améliorations,
additions de locaux privatifs et exercice du droit de
surélévation.
L'assemblée générale des
copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à
l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la
destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que
la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement
existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de
locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la
répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités
prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui
résulteront des travaux envisagés pour chacun des
copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains
d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition
des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement
des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse
l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou
groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de
grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le
tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er
ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans
lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les
installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en
réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont
exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés
à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces
installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Sous réserve des dispositions de
l'article 34, la décision prise oblige les copropriétaires à
participer, dans les proportions fixées par l'assemblée, au
paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues à
l'article 36, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement,
d'administration, d'entretien et de remplacement des parties
communes ou des éléments transformés ou créés.
La part du coût des travaux, des
charges financières y afférentes, et des indemnités incombant
aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la
décision prise peut n'être payée que par annuités égales au
dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté
d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges
financières dues par les copropriétaires payant par annuités
sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.
Toutefois, les sommes visées au précédent
alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première
mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette
mutation est réalisée par voie d'apport en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect
d'obligations légales ou réglementaires.
La décision prévue à l'article 30
n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le
délai prévu à l'article 42, alinéa 2, saisi le tribunal de
grande instance en vue de faire reconnaître que l'amélioration
décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux
caractéristiques et à la destination de l'immeuble.
La surélévation ou la
construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à
usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat
que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit
de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité
prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage
supérieur du bâtiment à surélever, et, si l'immeuble comprend
plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale
des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever,
statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
Si le règlement de copropriété stipule une
majorité supérieure pour prendre la décision prévue à l'alinéa
précédent cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même
majorité.
| Modifié par
Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 art. 13 (JORF 1er
janvier 1986). |
Les copropriétaires qui
subissent, par suite de l'exécution des travaux de surélévation
prévus à l'article 35, un préjudice répondant aux conditions
fixées à l'article 9 ont droit à une indemnité. Celle-ci, qui
est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie
selon la proportion initiale des droits de chacun dans les
parties communes.
Toute convention par laquelle un
propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des
droits accessoires visés à l'article 3 autre que le droit de
mitoyenneté devient caduque si ce droit n'a pas été exercé dans
les dix années qui suivent ladite convention.
Si la convention est antérieure à la
promulgation de la présente loi, le délai de dix ans court de
ladite promulgation.
Avant l'expiration de ce délai, le syndicat
peut, statuant à la majorité prévue à l'article 25, s'opposer à
l'exercice de ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans
le cas où ce dernier justifie que la réserve du droit comportait
une contrepartie à sa charge.
Toute convention postérieure à la promulgation
de la présente loi, et comportant réserve de l'un des droits
visés ci-dessus, doit indiquer, à peine de nullité, l'importance
et la consistance des locaux à construire et les modifications
que leur exécution entraînerait dans les droits et charges des
copropriétaires.
Chapitre IV : Reconstruction.
En cas de destruction totale ou
partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les
lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité
des voix de ces copropriétaires, la reconstruction de ce
bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée. Dans le
cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la
remise en état est obligatoire si la majorité des
copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui
participent à l'entretien des bâtiments ayant subi les dommages
sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant
les mêmes règles aux dépenses des travaux.
| Créé par Loi
n°2003-699 du 30 juillet 2003 art. 20 (JORF 31 juillet
2003). |
En cas de catastrophe
technologique, le syndic d'un immeuble géré en copropriété dont
les parties communes sont endommagées convoque sous quinze jours
l'assemblée générale des copropriétaires.
Cette réunion se tient dans les deux mois
suivant la catastrophe ; les décisions visant à autoriser le
syndic à engager des travaux de remise en état rendus
nécessaires par l'urgence sont prises à la majorité des
copropriétaires présents ou représentés.
En cas d'amélioration ou
d'addition par rapport à l'état antérieur au sinistre, les
dispositions du chapitre III sont applicables.
Les indemnités représentatives de
l'immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers
inscrits, affectées par priorité à la reconstruction.
Si la décision est prise, dans
les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas
remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la
liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation
de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.
Chapitre IV bis :
Résidences-services.
| Créé par Loi
n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 95 (JORF 16 juillet
2006). |
Le règlement de copropriété peut
étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la
fourniture, aux occupants de l'immeuble, de services
spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d'aide
ou de loisirs. Ces services peuvent être procurés en exécution
d'une convention conclue avec des tiers.
Le statut de la copropriété des immeubles
bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou
d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui
ne peuvent être fournis que par des établissements et des
services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles.
| Créé par Loi
n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 95 (JORF 16 juillet
2006). |
Le syndicat des copropriétaires
de "résidence-services", mis en place dans les conditions
prévues à l'article 41-1, ne peut déroger à l'obligation
d'instituer un conseil syndical. L'assemblée générale peut
déléguer au conseil syndical, à la majorité absolue des voix du
syndicat des copropriétaires, les décisions relatives à la
gestion courante de services spécifiques.
Lorsqu'il ne reçoit pas de délégation à cet
effet, le conseil syndical donne obligatoirement son avis sur le
projet de convention en vue |