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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

LOI DU 13 DECEMBRE 2000 (LOI SRU)
LOIS

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URBANISME

 

 

Publication au JORF du 14 décembre 2000


 
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000

 
Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (1).

 
NOR:EQUX9900145L

version consolidée au 31 décembre 2006 - version JO initiale

 
Titre Ier : Renforcer la cohérence des politiques urbaines et territoriales.
Section 1 : Les documents d'urbanisme et les opérations d'aménagement.
 
Article 1
Modifié par loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 97 II (JORF 3 juillet 2003).

 

A., Paragraphe modificateur

 

B. I. Alinéa modificateur

 

II. Alinéa modificateur

 

III. - Si le pays défini à l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est inclus dans un schéma de cohérence territoriale, ses dispositions se substituent aux dispositions de l'urbanisme de la charte de pays à compter de l'approbation de ce schéma de cohérence territoriale.




 

Article 2

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 3

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 4

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 5

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 6

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 7

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 8

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 9

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 10

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 11

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 12

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 13

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 14

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 15

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 16

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 17

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 18

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 19

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 20

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 21

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 22

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 23

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 24

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 25

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 26

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 26-1
Modifié par loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 48 (JORF 3 juillet 2003).

 

Les plans de sauvegarde et de mise en valeur demeurent soumis aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants et L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à la publication du décret d'application de l'article 26.

 




 

Article 27

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 28

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 29

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 30

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 31

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 32

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 33

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 34

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 35

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 36

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 37

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 38
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 100 (JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).

 

Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer aucune mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre à titre libéral.

 

Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, les missions de conception ou de maîtrise d'oeuvre libérale engagées avant cette date pourront être poursuivies jusqu'au 31 décembre 2007.




 

Article 40

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 41

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 42

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 43

 

Les dispositions des articles 3 à 7 et 30 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi. Les dispositions de l'article 37 entreront en vigueur un mois après la publication de la présente loi.

 




 

Article 44

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 45

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Section 2 : Le financement de l'urbanisme.
 
Article 46

 

1° Alinéa modificateur

 

2° Alinéa modificateur

 

3° Le a et le b du 1° de l'article L. 332-6-1 sont abrogés.

 

Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour dépassement du plafond légal de densité prend effet lors de la suppression du plafond légal de densité intervenue dans les conditions fixées au II de l'article 50.




 

Article 47

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 48

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 49

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 50
Modifié par loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 52 (JORF 3 juillet 2003).

 

I. Paragraphe modificateur

 

II. - Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de supprimer la plafond légal de densité. Celui-ci est supprimé de plein droit en cas d'institution de la participation pour voiries et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi.

 

III. Paragraphe modificateur




 

Article 51

 

Pour l'assiette des impositions visées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, les modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des bâtiments d'exploitation agricole, résultant de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 116 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

 




 

Article 52

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 53

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 54

 

I. -(Paragraphe modificateur)

 

II. - Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de produire effet à compter des impositions établies au titre de 2002.




 

Titre II : Conforter la politique de la ville.
Section 1 : Dispositions relatives à la solidarité entre les communes en matière d'habitat.
 
Article 55

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 56

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 57

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 58

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 59

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 60

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 61

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 62

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 63

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 64

 

I. -(Paragraphe modificateur)

 

II. - Les dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales issues de la présente loi sont applicables aux communautés d'agglomération existant à la date de publication de cette même loi. Ces dispositions sont également applicables aux communautés d'agglomération dont la constitution, par création ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la même date.

 

Les dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales issues de la présente loi sont applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet 1999, dont les compétences ont été étendues en application du III de l'article L. 5215-20-1 du code précité avant la publication de la présente loi. Ces dispositions sont également applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet 1999 dont l'extension des compétences a été engagée, en application du III du même article, mais n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de cette même loi et aux communautés urbaines dont la constitution, par création ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de cette même loi.

 

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale en cours de transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine ne détient pas statutairement, à la date de publication de la présente loi, les compétences visées aux 2° et 3° ou au 5° du I du présent article, selon le cas, la procédure de transformation est suspendue jusqu'au transfert de ces compétences dans les conditions fixées à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, l'extension de compétences et la transformation peuvent être prononcées par le même arrêté préfectoral. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux districts de plus de 500 000 habitants qui ont engagé une procédure de transformation en application du premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.




 

Article 65

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 66

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 67

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 68

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 69

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 70

 

1° Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;

 

2° Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.

 

3° (Paragraphe modificateur)




 

Article 71

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Section 2 : Dispositions relatives à la protection de l'acquéreur d'immeuble et au régime des copropriétés.
 
Article 72

 

I. Paragraphe modificateur

 

II. Paragraphe modificateur

 

III. Paragraphe modificateur

 

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2001.




 

Article 73

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 74

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 75
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 94 II (JORF 16 juillet 2006).

 

I. Paragraphe modificateur

 

II. Paragraphe modificateur

 

III. - Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée entre en vigueur le 1er janvier 2002.

 

Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la même loi et les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2007. Les comptes du syndicat sont tenus conformément aux règles prévues par le décret mentionné à cet article à partir du premier exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007.

 

IV. Paragraphe modificateur




 

Article 76

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 77

 

I. -(Paragraphe modificateur)

 

II. - Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein droit dudit mandat.




 

Article 78

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 79

 

I. -(Paragraphe modificateur)

 

II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er juin 2001.




 

Article 80

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 81

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 82

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 83
Modifié par Loi n°2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 46 finances rectificative pour 2000 (JORF 31 décembre 2000).

 

I. -(Paragraphe modificateur)

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2000. Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux impositions établies au titre de 2000, la liste prévue au deuxième alinéa du II de l'article 1384 A du code général des impôts doit être adressée à la direction des services fiscaux avant le 15 février 2001.




 

Article 84

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 85

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Section 3 : Dispositions relatives à la revitalisation économique des quartiers.
 
Article 86

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 87

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 88

 

Un fonds de revitalisation économique est créé afin de soutenir et développer l'activité économique dans les zones urbaines sensibles définies à l'article 42-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

 

Les aides octroyées ont pour objet, d'une part, la compensation de charges particulières des entreprises déjà implantées dans les zones urbaines sensibles, d'autre part, l'aide à la réalisation d'investissements dans les zones urbaines sensibles et à titre dérogatoire pour des projets menés dans les autres territoires prioritaires des contrats de ville.

 

Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds sont précisées par décret.




 

Article 89

 

I. - Les sociétés d'investissement régional revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.

 

Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de sociétés d'investissement régional en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé pour assurer tout ou partie du financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté.

 

La région peut également verser des subventions aux sociétés d'investissement régional même si elle ne participe pas au capital de ces sociétés. Dans ce cadre, la région passe une convention avec la société d'investissement régional déterminant notamment l'affectation et le montant de la subvention ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées notamment en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement régional.


 

II. - Les sociétés d'investissement régional interviennent pour :

 

1° Permettre la mise en oeuvre d'actions foncières nécessaires à la mise en oeuvre des opérations visées au I ;

 

2° Accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier de logements des quartiers anciens ou de logement social, des copropriétés dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création de logements neufs ;

 

3° Favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise et accompagner la restructuration de surfaces commerciales existantes, en complément notamment des actions conduites par l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou la réalisation d'opérations d'immobilier commercial neuf.

 

Sous réserve des dispositions du I, les sociétés d'investissement régional interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations de renouvellement urbain et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.

 

Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, intervenir par l'octroi de prêts et la mise en place de crédit-bail immobilier.


 

III. - Chaque région actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

 

Un tiers au moins de son capital et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

 

Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.




 

Article 90

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 91

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 92

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 93
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 61 (JORF 31 décembre 2006).

 

Tout service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès lors que le propriétaire en fait la demande.

 

La souscription d'un contrat individuel avec le service public de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d'eau. Ce contrat ne concerne pas la fourniture d'eau chaude sanitaire.

 

Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande est précédée d'une information complète des locataires sur la nature et les conséquences techniques et financières de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et fait l'objet, s'il y a lieu, d'un accord défini par l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

 

Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les études et les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de compteurs d'eau.

 

Les conditions d'organisation et d'exécution du service public de distribution d'eau doivent être adaptées pour préciser les modalités de mise en oeuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect de l'équilibre économique du service conformément à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. Lorsque la gestion des compteurs des immeubles concernés par l'individualisation n'est pas assurée par la collectivité responsable du service public ou son délégataire, cette gestion est confiée à un organisme public ou privé compétent conformément aux dispositions du code des marchés publics.

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.




 

Titre III : Mettre en oeuvre une politique de déplacements au service du développement durable.
Section 1 : Dispositions relatives au plan de déplacements urbains.
 
Article 94

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 95

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 96

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 97

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 98

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 99

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 100

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 101

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 102

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 103

 

I. - Dans la limite d'un délai de six mois, les plans de déplacements urbains en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi peuvent être achevés et approuvés conformément aux dispositions antérieurement applicables. Toutefois, les modifications introduites par l'article 100 s'appliquent dès le 30 juin 2000.

 

II. Paragraphe modificateur

 

III. Paragraphe modificateur




 

Article 104

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 105

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 106

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 107

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 108

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 109

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 110

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Section 2 : Dispositions relatives à la coopération entre autorités organisatrices de transport.
 
Article 111

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 112

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 113

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Section 3 : Dispositions relatives au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
 
Article 114

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 115

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 116

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 117

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 118

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 119

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 120

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 121

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 122

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Section 4 : Mettre en oeuvre le droit au transport.
 
Article 123

 

Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient de titres permettant l'accès au transport avec une réduction tarifaire d'au moins 50 % ou sous toute autre forme d'une aide équivalente. Cette réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager.

 




 

Section 5 : Dispositions relatives aux transports collectifs d'intérêt régional.
 
Article 124

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 125

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 126

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 127

 

Les modifications des services d'intérêt national, liées à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou consécutives à une opération de modernisation approuvée par l'Etat et qui rendent nécessaire une recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs, donnent lieu à une révision de la compensation versée par l'Etat au titre du transfert de compétences dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

 




 

Article 128

 

L'Etat contribue à l'effort de modernisation des gares à vocation régionale dans le cadre d'un programme d'investissements d'une durée de cinq ans à compter de la date du transfert de compétences.

 




 

Article 129

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 130

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 131

 

Pour permettre aux régions d'assurer leurs responsabilités dans le maintien de la pérennité du service public de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, l'Etat et Réseau ferré de France les informent de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national dans leur ressort territorial, de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure, de modification, d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans leur ressort territorial.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.




 

Article 132

 

Tout projet de modification des modalités de fixation des redevances d'infrastructures ferroviaires au sens de l'article 13 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France doit faire l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées.

 




 

Article 133

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 134

 

I. -(Paragraphe modificateur)

 

II. - Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 4332-5 du même code sont abrogées à compter du 1er janvier 2004.




 

Article 135

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 136

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 137

 

Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, un comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d'intérêt régional. Ce comité est consulté sur l'ensemble des questions liées au transfert de compétences prévu à l'article 124. Il est composé de représentants des régions, de l'Etat, de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français.

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.




 

Article 138

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 139

 

Cinq ans après la date du transfert de compétences visée à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le Gouvernement déposera un rapport au Parlement portant bilan de ce transfert de compétences établi sur la base d'une évaluation conjointe diligentée par l'Etat et les régions.

 

Ce bilan portera notamment sur l'évolution quantitative et qualitative des services ainsi que leur financement, les relations entre les régions et la Société nationale des chemins de fer français, le développement de l'intermodalité, la tarification et le maintien de la cohérence du système ferroviaire.




 

Titre IV : Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité.


 

Article 140

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 141

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 142

 

Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation territorialisé de l'offre et des besoins en matière de logements.

 




 

Titre IV : Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité.
Section 1 : Le logement social.
 
Article 143

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 144

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 145

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 146

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 147

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 148

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 149

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 150

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 151

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 152

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 153

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 154

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 155

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 156

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 157

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 158

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 159

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 160

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Section 2 : La solidarité entre organismes de logement social.
 
Article 161

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 162

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 163

 

I. -(Paragraphe modificateur)

 

II. - Le conseil d'administration de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation administre la caisse de garantie visée à l'article L. 452-1 du même code jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de celle-ci et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2001. Les conditions de gestion administrative et comptable de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 demeurent en vigueur jusqu'à la date de publication du décret prévu à l'article L. 452-7.

 

III. - Les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.




 

Article 164
Modifié par Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 39 III finances pour 2003 (JORF 31 décembre 2002).

 

I. Paragraphe modificateur

 

II. - Les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-3 visés au I entrent en vigueur au 1er juillet 2003.

 

III. Paragraphe modificateur

 

IV. Paragraphe modificateur

 

V. Paragraphe modificateur




 

Article 165

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 166

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 167

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Section 3 : L'insalubrité et l'état de péril.
Sous-section 1 : Les immeubles insalubres.
 
Article 168

 

I. Paragraphe modificateur

 

II. Paragraphe modificateur

 

III. - Les commissions ad hoc chargées actuellement de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique sont maintenues en fonction jusqu'à la création des délégations permanentes mentionnées à l'article L. 1416-2 du même code.




 

Article 169

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 170

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 171

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 172

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 173

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 174

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 175

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 176

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 177

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Sous-section 2 : Les immeubles menaçant ruine.
 
Article 178

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 179

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 180

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 181

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 182

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 183

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 184

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Section 4 : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
 
Article 185

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 186

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Section 5 : Les droits des locataires.
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent.
 
Article 187

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Sous-section 2 : Le règlement amiable des conflits locatifs et le développement de la négociation.
 
Article 188

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 189

 
a modifié les dispositions suivantes :


 
Article 190

 

I. -(Paragraphe modificateur)

 

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les congés fondés sur la décision de vendre le logement en tant qu'ils n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 46 mentionné au I ci-dessus.




 

Article 191
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II (JORF 16 juillet 2006).

 

Il est créé un établissement public régional à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais.

 

Cet établissement public, rattaché à la région Nord - Pas-de-Calais, a pour objet, sur l'ensemble du territoire régional, d'acquérir et gérer, directement ou indirectement, les immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés à participation majoritaire de Charbonnages de France dans le respect, notamment, des droits statutaires des mineurs et de leurs ayants droit. L'établissement public peut prendre toutes participations dans les sociétés précitées. Il peut également contribuer au financement, en association avec d'autres personnes publiques, de toutes actions en faveur de l'habitat social et du renouvellement urbain dans la région Nord - Pas-de-Calais. Pour financer leurs travaux d'amélioration de l'habitat, cet établissement public et ses filiales bénéficient de subventions de l'Agence nationale de l'habitat, en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation. L'établissement public est assujetti à la contribution dénommée présentement contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de