Article 1
Le régime des autoroutes, institué par la présente loi
[*champ d'application*], s'applique aux voies routières à la destination
spéciale, sans croisements, accessibles seulement en des points aménagés à
cet effet et essentiellement réservées aux véhicules à propulsions
mécaniques.
Article 2
Les autoroutes font partie du domaine
public de l'Etat.
Les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour
objet d'assurer la conservation du domaine public national leur sont
applicables.
Article 3
Les propriétés limitrophes des
autoroutes ne jouissent pas du droit d'accès. Elles ne possèdent les autres
droits reconnus aux riverains des voies publiques que dans les conditions
fixées par les règlements d'administration publique prévus à l'article 6
ci-après.
Elles sont soumises au régime des servitudes applicables
aux propriétés riveraines des routes nationales.
En outre, des servitudes particulières destinées à éviter
les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés limitrophes ou
voisines dans les conditions fixées par les règlements d'administration
publique prévus à l'article 6 de la présente loi.
Article 4
L'usage des autoroutes est en principe
gratuit.
Toutefois peuvent être concédées par l'Etat, soit la
construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une
autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations
annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges.
La convention de concession et le cahier des charges sont
approuvés par décret pris en Conseil d'Etat.
Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à
percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et
dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou
établissements publics, l'exploitation et, éventuellement l'entretien et
l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux
investis par le concessionnaire.
Les emprunts émis en vue de financer les opérations de
construction d'autoroutes inscrites aux plans d'amélioration du réseau
routier national pourront bénéficier de la garantie de l'Etat.
Des avances imputées sur la tranche nationale du fonds
spécial d'investissement routier pourront en outre être consenties, pendant
les premiers exercices, pour assurer l'équilibre de l'exploitation des
sociétés d'économie mixte dans lesquelles les intérêts publics sont
majoritaires.
Article 5
Les infractions aux obligations découlant de la présente
loi et des règlements pris pour son application pour son application seront
constatées et punies conformément à la législation en vigueur concernant la
conservation du domaine public et la circulation routière.
Article 6
Des règlements d'administration publique détermineront
les mesures d'application de la présente loi, notamment les conditions
d'accès et d'utilisation des autoroutes, ainsi que les prescriptions à
observer en cas de pose de canalisations ou de lignes aériennes.
Le Président de la République : RENE
COTY.
Le président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.
Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre des travaux publics, des transports et du
tourisme, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER.
Le ministre de la reconstruction et du logement, ROGER
DUCHET.
Travaux préparatoires
Assemblée nationale :
Projet de loi (n° 2738) ;
Rapport de M. Nigay au nom de la
commission des moyens de communication (n° 5163) ;
Avis de la commission des finances (n°
6684) ;
Adoption le 20 juillet 1954.
Conseil de la République :
Transmission (n° 423, année 1954) ;
Rapport de M. Pinton au nom de la
commission des moyens de communication (n° 540, année 1954) ;
Discussion et adoption de l'avis le 26
août 1954.
Assemblée nationale :
Avis du Conseil de la République (n°
9221) ;
Rapport de M. Nigay au nom de la
commission des moyens de communication (n° 9522) ;
Adoption le 3 mars 1955.
Conseil de la République :
Transmission (n° 101, année 1955) ;
Rapport de M. Pinton au nom de la
commission des moyens de communication (n° 135, année 1955) ;
Discussion et adoption le 29 mars 1955.
Assemblée nationale :
Acte pris de l'adoption sans
modification le 29 mars 1955.