Loi
n°66-420 du 18 juin 1966
Loi sur les contrats
d'affrètement et de transport maritimes
version consolidée au 3 décembre 1988 -
Titre Ier : Affrètement du
navire.
Chapitre Ier : Règles générales.
Par le contrat d'affrètement, le
fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à
la disposition d'un affréteur.
Les conditions et les effets de l'affrètement
sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les
dispositions du présent titre et celles du décret pris pour son
application.
Le fréteur a un privilège sur les
marchandises pour le paiement de son fret.
En matière internationale, le
contrat d'affrètement est régi par la loi du pavillon du navire,
sauf convention contraire des parties.
La prescription des actions nées
du contrat d'affrètement est d'un an. Elle est interrompue ou
suspendue et produit ses effets conformément au droit commun.
Chapitre II : Affrètement au
voyage.
Par l'affrètement au voyage, le
fréteur met, en tout ou en partie, un navire à la disposition de
l'affréteur en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages.
Le fréteur est responsable des
marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites
prévues à la charte-partie.
Il se libère de cette responsabilité en
établissant soit qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur
précisées par décret, soit que les dommages ne tiennent pas à un
manquement à ces obligations, soit que le dommage est dû à la
faute nautique du capitaine ou de ses préposés.
Chapitre III : Affrètement à
temps.
Par le contrat d'affrètement à
temps, le fréteur s'engage à mettre un navire armé à la
disposition de l'affréteur pour un temps défini.
Le fréteur est responsable des
dommages subis par la marchandise s'il est établi qu'ils sont
dus à un manquement à ses obligations de fréteur précisées par
décret.
Il n'est cependant pas responsable de la faute
nautique du capitaine ou de ses préposés.
L'affréteur est responsable des
dommages causés au navire du fait de son exploitation
commerciale.
Chapitre IV : Affrètement
"coque nue".
Par affrètement "coque nue", le
fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un
temps défini, à la disposition d'un affrèteur, un navire
déterminé, sans armement, ni équipement ou avec un équipement et
un armement incomplets.
L'affréteur garantit le fréteur
contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de
l'exploitation du navire.
Chapitre V :
Sous-affrètements.
L'affréteur peut sous-fréter le
navire ou l'utiliser à des transports sous connaissement.
Le sous-affrètement laisse
l'affréteur tenu envers le fréteur des obligations résultant du
contrat d'affrètement.
Le fréteur, dans la mesure de ce
qui lui est dû par l'affréteur, peut agir contre le
sous-affréteur en paiement du fret encore dû par celui-ci.
Le sous-affrètement n'établit pas d'autres
relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.
Titre II : Transport de
marchandises.
Chapitre Ier : Règles générales.
Par le contrat de transport
maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le
transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à
un autre. Les dispositions du présent titre s'appliquent depuis
la prise en charge jusqu'à la livraison.
Le présent titre est applicable
aux transports, effectués au départ ou à destination d'un port
français, qui ne sont pas soumis à une convention internationale
à laquelle la France est partie, et en tout cas aux opérations
de transport qui sont hors du champ d'application d'une telle
convention.
Les diligences extrajudiciaires, les mesures
conservatoires et les mesures d'exécution sur la marchandise
sont régies par la loi du lieu où elles doivent être effectuées
*loi applicable*.
La prescription de l'action en justice est
régie par la loi du tribunal devant lequel l'action est portée.
Les dispositions du présent titre
s'appliquent :
1° Entre tous les intéressés au transport, en
l'absence de charte-partie ;
2° Dans les rapports du transporteur et des
tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une
charte-partie.
Chapitre II : Le
connaissement.
| Modifié par
Loi n°86-1292 du 23 décembre 1986 art. 1 (JORF 24
décembre 1986). |
Le transporteur ou son
représentant doit, sur la demande du chargeur, lui délivrer un
connaissement.
Ce document vaut présomption, sauf preuve
contraire, de la réception par le transporteur des marchandises,
telles qu'elles y sont décrites. Toutefois, la preuve contraire
n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un
tiers porteur de bonne foi.
Le chargeur est garant de
l'exactitude des mentions relatives à la marchandise inscrite
sur ses déclarations au connaissement.
Toute inexactitude commise par lui engage sa
responsabilité à l'égard du transporteur.
Celui-ci ne peut s'en prévaloir qu'à l'égard
du chargeur.
Toutes lettres ou conventions par
lesquelles le chargeur s'engage à dédommager le transporteur
lorsque celui-ci ou son représentant a consenti à délivrer un
connaissement sans réserves, sont nulles et sans effet à l'égard
des tiers ; mais ceux-ci peuvent s'en prévaloir à l'encontre du
chargeur.
Si la réserve volontairement omise concerne un
défaut de la marchandise dont le transporteur avait ou devait
avoir connaissance lors de la signature du connaissement, il ne
pourra pas se prévaloir de ce défaut pour éluder sa
responsabilité et ne bénéficiera pas de la limitation de
responsabilité prévue par l'article 28 ci-dessous.
Chapitre III : Exécution du
contrat.
Nonobstant toute disposition
contraire, le transporteur sera tenu, avant et au début du
voyage, de faire diligence pour :
a) Mettre le navire en état de navigabilité,
compte tenu du voyage qu'il doit effectuer et des marchandises
qu'il doit transporter ;
b) Convenablement armer, équiper et
approvisionner le navire ;
c) Approprier et mettre en bon état toutes
parties du navire où les marchandises doivent être chargées.
| Modifié par
Loi n°79-1103 du 21 décembre 1979 (JORF 22 décembre
1979). |
Sauf dans le petit cabotage, le
transporteur commet une faute si, en l'absence de consentement
du chargeur mentionné sur le connaissement ou de dispositions
réglementaires qui l'imposent, il arrime la marchandise sur le
pont du navire.
Le consentement du chargeur est supposé donné
en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis
d'installations appropriées pour ce type de transport.
Le capitaine est préféré, pour
son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant la
quinzaine après leur délivrance si elles n'ont passé en mains
tierces.
En cas de faillite ou d'admission
au règlement judiciaire des chargeurs ou réclamateurs avant
l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur
tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries
qui lui sont dues.
Le chargeur est responsable des
dommages causés au navire ou aux autres marchandises par sa
faute ou par le vice propre de sa marchandise.
Toutes actions contre le chargeur
ou le destinataire sont prescrites par un an.
Chapitre IV : Responsabilité
du transporteur.
Le transporteur est responsable
des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise
en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces
pertes ou dommages proviennent :
a) De l'innavigabilité du navire sauf au
transporteur à établir qu'il a satisfait aux obligations
énoncées à l'article 21 ci-dessus ;
b) Des fautes nautiques du capitaine, du
pilote ou d'autres préposés du transporteur ;
c) D'un incendie ;
d) Des faits constituant un événement non
imputable au transporteur ;
e) De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou
entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit,
partiellement ou complètement ;
f) Du vice propre de la marchandise ou de
freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port
de destination ;
g) Des fautes du chargeur, notamment dans
l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises
;
h) De vices cachés du navire échappant à un
examen vigilant ;
i) D'un acte ou d'une tentative de sauvetage
de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin.
Le chargeur ou son ayant droit pourra
néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou
dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du
transporteur ou de ses préposés, autre que la faute prévue à la
lettre b ci-dessus.
| Modifié par
Loi n°86-1292 du 23 décembre 1986 art. 2 (JORF 24
décembre 1986). |
La responsabilité du transporteur
est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les
marchandises, aux montants fixés au a du paragraphe 5 de
l'article 4 de la convention internationale pour l'unification
de certaines règles en matière de connaissement signée à
Bruxelles le 25 août 1924, modifiée par le protocole signé à
Bruxelles le 21 décembre 1979.
Le transporteur, capitaine ou agent du
transporteur et le chargeur peuvent toutefois convenir d'une
somme supérieure.
La somme totale due est calculée par référence
à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont
déchargées, conformément au contrat, ou au jour et au lieu où
elles auraient dû être déchargées.
La valeur de la marchandise est déterminée
d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant
sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la
valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité.
Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice
de la limitation de sa responsabilité, prévue aux premier et
deuxième alinéas du présent article :
a) S'il est prouvé que le domaine résulte de
son fait ou de son omission personnels commis avec l'intention
de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec
conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ;
b) En cas de déclaration de valeur par le
chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le
transporteur ; pareille déclaration fait foi à l'égard du
transporteur, sauf preuve contraire de sa part.
Le préposé du transporteur peut se prévaloir
des exonérations et des limitations de responsabilité que le
transporteur peut invoquer en vertu de l'article 27 et du
présent article, sauf s'il est prouvé que le dommage répond aux
conditions fixées au a ci-dessus.
Lorsque la responsabilité est limitée
conformément aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa
du présent article, l'ensemble des montants de réparation mis à
la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser
les limites prévues auxdits alinéas.
Est nulle et de nul effet toute
clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour
effet :
a) De soustraire le transporteur à la
responsabilité définie à l'article 27 ;
b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui
lui incombe tel qu'il résulte de la présente loi ;
c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme
inférieure à celle fixée en application de l'article 28 ;
d) Ou de céder au transporteur le bénéfice
d'une assurance de la marchandise.
| Modifié par
Loi n°79-1103 du 31 décembre 1979 (JORF 22 décembre
1979). |
Par dérogation à l'article
précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la
réparation sont autorisées dans les transports d'animaux vivants
et dans les transports de marchandises chargées sur le pont
conformément à l'article 22 sauf en ce qui concerne les
conteneurs chargés à bord de navires munis d'installations
appropriées pour ce type de transport.
Lorsque le chargeur a fait une
déclaration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des
marchandises, le transporteur n'encourt aucune responsabilité
pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.
| Modifié par
Loi n°86-1292 du 23 décembre 1986 art. 3 (JORF 24
décembre 1986). |
L'action contre le transporteur à
raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai
peut être prolongé par un accord conclu entre les parties
postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.
Les actions récursoires peuvent être
intentées, même après les délais prévus à l'alinéa précédent,
pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action
contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé
la réclamation.
Quel que soit son fondement, l'action en
responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou
dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites
fixées au présent chapitre.
Titre III : Transports de
passagers.
Les dispositions du présent titre
ne peuvent pas être écartées au préjudice des passagers.
Chapitre Ier : Contrat de
passage.
| Modifié par
Loi n°88-1091 du 1 décembre 1988 art. 1 (JORF 3 décembre
1988). |
Par le contrat de passage,
l'armateur s'oblige à transporter par mer, sur un trajet défini,
un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Ces
obligations sont constatées dans le billet de passage.
Pour les transports internationaux, le
transporteur peut refuser l'embarquement ou le débarquement du
passager qui ne présente pas de document l'autorisant à
débarquer au point d'arrivée et aux escales prévues.
Les dispositions du chapitre II du présent
titre ne s'appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers
clandestins.
Elles s'appliquent aux transports gratuits
effectués par une entreprise de transports maritimes.
Sur les navires de moins de 10
tonneaux de jauge brute et sur les bâtiments qui effectuent des
services portuaires ou des services réguliers à l'intérieur de
zones délimitées par l'autorité maritime, le billet est remplacé
par un ticket qui indique le nom du transporteur et le service
effectué.
Chapitre II : Responsabilité
du transporteur.
Le transporteur est tenu de
mettre et conserver le navire en état de navigabilité,
convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage
considéré et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité
des passagers.
L'accident corporel survenu en
cours de voyage, ou pendant les opérations d'embarquement ou de
débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit
aux ports d'escales, donne lieu à réparation de la part du
transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations
prescrites par l'article précédent ou qu'une faute a été commise
par lui-même ou un de ses préposés.
Le transporteur est responsable
de la mort ou des blessures des voyageurs causées par naufrage,
abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre
majeur, sauf preuve, à sa charge, que l'accident n'est imputable
ni à sa faute ni à celle de ses préposés.
Le transporteur est responsable
des dommages dus au retard qui tient à l'inobservation de
l'article 36 ou à la faute commerciale de ses préposés.
| Modifié par
Loi n°86-1292 du 23 décembre 1986 art. 4 (JORF 24
décembre 1986). |
La réparation est due par le
transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la
mort ou de lésions corporelles de passagers dans les limites
fixées à l'article 7 de la convention internationale sur la
limitation de responsabilité en matière de créances maritimes
faites à Londres le 19 novembre 1976, la limite applicable par
passager étant égale au montant qui figure comme base de calcul
au 1 dudit article. Pour ce qui concerne les créances résultant
d'un retard dans le transport de passagers ou de leurs bagages,
la réparation est due par le transporteur dans les limites
fixées au b du 1 de l'article 6 de la même convention.
Ces limites ne s'appliquent pas s'il est
prouvé que le dommage résulte du fait ou de l'omission
personnels du transporteur ou de son préposé, commis avec
l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement
et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait
probablement.
L'action en responsabilité se
prescrit par deux ans.
Toute action en responsabilité, à
quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les
conditions et limites du présent chapitre.
Chapitre III : Bagages.
Le transporteur est responsable
des bagages et véhicules de tourisme enregistrés dans les
limites établies par décret.
Le transporteur est responsable
des effets personnels et des bagages de cabine s'il est établi
que la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celle de ses
préposés.
Pour chaque passager, la réparation due par le
transporteur ne peut excéder, sauf dol ou faute inexcusable, la
somme dont le montant est fixé par décret.
Toute limitation de responsabilité est
supprimée pour les biens précieux déposés par le passager entre
les mains du capitaine ou du commissaire de bord.
Les créances du transporteur nées
à l'occasion du contrat de passage sont privilégiées sur le prix
provenant de la vente des bagages et véhicules de tourisme
enregistrés.
Les actions nées à l'occasion des
transports de bagages se prescrivent par un an.
Chapitre IV : Organisateurs
de croisières maritimes.
Les organisateurs de croisière
maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de
passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de
croisière.
Seul le passager peut faire valoir cette
nullité.
Le manquement à l'une des
obligations inscrites au titre de croisière engage la
responsabilité de l'organisateur de croisières, sauf si celui-ci
établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport
proprement dit.
L'organisateur de croisières est
personnellement responsable des dommages survenus aux passagers
ou à leurs bagages.
Si le dommage résulte de l'exécution du
contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est
responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à
44.
Titre IV : Entreprises de
manutention.
L'entrepreneur de manutention est
chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et
le débarquement des marchandises y compris les opérations de
mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont
le préalable ou la suite nécessaire.
En dehors des opérations visées à
l'article précédent, l'entrepreneur de manutention peut
éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire,
du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies
par décret.
L'entrepreneur de manutention
opère pour le compte de celui qui aura requis ses services, et
sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a
une action contre lui.
Quel que soit celui pour le
compte de qui l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la
marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions
et limites fixées ci-dessous :
a) Lorsqu'il accomplit les opérations visées à
l'article 50, il est responsable des dommages qui lui sont
imputables ;
b) Lorsqu'il accomplit les opérations visées à
l'article 51, il est présumé avoir reçu la marchandise telle
qu'elle a été déclarée par le déposant.
Il répond des dommages subis par la
marchandise, sauf s'ils proviennent :
1° D'un incendie ;
2° De faits constituant un événement non
imputable à l'entrepreneur ;
3° De grève, lock-out ou entraves apportés au
travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou
complètement ;
4° D'une faute du chargeur, notamment dans le
mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des
marchandises ;
5° Du vice propre de la marchandise.
Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas,
faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou
en partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.
| Modifié par
Loi n°86-1292 du 23 décembre 1986 art. 5 (JORF 24
décembre 1986). |
La responsabilité de
l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les
montants fixés à l'article 28 et par le décret prévu à l'article
43, à moins qu'une déclaration de valeur ne lui ait été
notifiée.
Est nulle à l'égard du chargeur,
du réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant
directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
a) De soustraire l'entrepreneur de manutention
à la responsabilité définie à l'article 53 ;
b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui
lui incombe tel qu'il résulte de la présente loi ;
c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme
inférieure à celle fixée en application de l'article 54 ;
d) Ou de céder à l'entrepreneur de manutention
le bénéfice d'une assurance de la marchandise.
Toutes actions contre
l'entrepreneur de manutention sont prescrites dans les
conditions des articles 32 et 46.
En matière internationale, les
opérations visées au présent titre sont soumises à la loi du
port où opère l'entrepreneur.
Dispositions générales.
Sont abrogés les articles 229 et
273 à 310 ainsi que l'avant-dernier et le dernier alinéa de
l'article 433 du code de commerce et la loi du 2 avril 1936,
relative aux transports de marchandises par mer, ainsi que
toutes autres dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi prendra effet
trois mois après la publication au Journal officiel de la
République française du décret établissant les dispositions
réglementaires relatives aux contrats d'affrètement et de
transport maritimes.
Elle régira les contrats conclus
postérieurement à cette date.
La présente loi est applicable
aux territoires d'outre-mer.
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