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LOI no 98-536 du 1er juillet 1998 portant
transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la
directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11
mars 1996, concernant la protection juridique des bases de
données (1)
NOR: MCCX9700091L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR
Article 1er
L'article L. 112-3 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3. - Les auteurs de traductions,
d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de
l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent
code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre
originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de
recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de
données, qui, par le choix ou la disposition des matières,
constituent des créations intellectuelles.
« On entend par base de données un recueil
d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants,
disposés de manière systématique ou méthodique, et
individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par
tout autre moyen. »
Article 2
Le 2o de l'article L. 122-5 du même code est
complété par les mots : « ainsi que des copies ou reproductions
d'une base de données électronique ».
Article 3
L'article L. 122-5 du même code est complété par
un 5o ainsi rédigé :
« 5o Les actes nécessaires à l'accès au contenu
d'une base de données électronique pour les besoins et dans les
limites de l'utilisation prévue par contrat. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES
Article 4
L'intitulé du livre III du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé : « Dispositions générales
relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des
producteurs de bases de données ».
Article 5
Il est inséré, après l'article L. 335-10 du même
code, un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DROITS DES PRODUCTEURS
DE BASES DE DONNEES
« Chapitre Ier
« Champ d'application
« Art. L. 341-1. - Le producteur d'une base de
données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le
risque des investissements correspondants, bénéficie d'une
protection du contenu de la base lorsque la constitution, la
vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un
investissement financier, matériel ou humain substantiel.
« Cette protection est indépendante et s'exerce
sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un
autre droit sur la base de données ou un de ses éléments
constitutifs.
« Art. L. 341-2. - Sont admis au bénéfice du
présent titre :
« 1o Les producteurs de bases de données,
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou
qui ont dans un tel Etat leur résidence habituelle ;
« 2o Les sociétés ou entreprises constituées en
conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur
siège statutaire, leur administration centrale ou leur
établissement principal à l'intérieur de la Communauté ou d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
néanmoins, si une telle société ou entreprise n'a que son siège
statutaire sur le territoire d'un tel Etat, ses activités
doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie de l'un
d'entre eux.
« Les producteurs de bases de données qui ne
satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à
la protection prévue par le présent titre lorsqu'un accord
particulier a été conclu avec l'Etat dont ils sont
ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne. »
« Chapitre II
« Etendue de la protection
« Art. L. 342-1. - Le producteur de bases de
données a le droit d'interdire :
« 1o L'extraction, par transfert permanent ou
temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu d'une base de données
sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce
soit ;
« 2o La réutilisation, par la mise à la
disposition du public de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de
la base, quelle qu'en soit la forme.
« Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou
faire l'objet d'une licence.
« Le prêt public n'est pas un acte d'extraction
ou de réutilisation.
« Art. L. 342-2. - Le producteur peut également
interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et
systématique de parties qualitativement ou quantitativement non
substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations
excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de
la base de données.
« Art. L. 342-3. - Lorsqu'une base de données
est mise à la disposition du public par le titulaire des droits,
celui-ci ne peut interdire :
« 1o L'extraction ou la réutilisation d'une
partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou
quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a
licitement accès ;
« 2o L'extraction à des fins privées d'une
partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu d'une base de données non électronique sous réserve du
respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les
oeuvres ou éléments incorporés dans la base.
« Toute clause contraire au 1o ci-dessus est
nulle.
« Art. L. 342-4. - La première vente d'une copie
matérielle d'une base de données dans le territoire d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, par le titulaire du
droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la
revente de cette copie matérielle dans tous les Etats membres.
« Toutefois, la transmission en ligne d'une base
de données n'épuise pas le droit du producteur de contrôler la
revente dans tous les Etats membres d'une copie matérielle de
cette base ou d'une partie de celle-ci.
« Art. L. 342-5. - Les droits prévus à l'article
L. 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement de la
fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après
le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de cet
achèvement.
« Lorsqu'une base de données a fait l'objet
d'une mise à la disposition du public avant l'expiration de la
période prévue à l'alinéa précédent, les droits expirent quinze
ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de
cette première mise à disposition.
« Toutefois, dans le cas où une base de données
protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa
protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année
civile suivant celle de ce nouvel investissement. »
« Chapitre III
« Sanctions
« Art. L. 343-1. - Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de porter
atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que
définis à l'article L. 342-1.
« Art. L. 343-2. - Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies à l'article L. 343-1. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39
du même code ; l'interdiction mentionnée au 2o de cet article
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 343-3. - En cas de récidive des
infractions définies à l'article L. 343-1 ou si le délinquant
est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines
encourues sont portées au double.
« Les coupables peuvent, en outre, être privés
pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et
d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de
commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que
pour les conseils de prud'hommes.
« Art. L. 343-4. - Outre les procès-verbaux des
officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la
matérialité des infractions définies au présent chapitre peut
résulter des constatations d'agents assermentés désignés par les
organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés
par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions
que celles prévues pour les agents visés à l'article L. 331-2. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 6
Il est inséré, dans le code de la propriété
intellectuelle, un article L. 331-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4. - Les droits mentionnés dans la
première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes
nécessaires à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle
ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de
sécurité publique. »
Article 7
L'article L. 332-4 du même code est ainsi
modifié :
1o La première phrase du premier alinéa est
ainsi rédigée :
« En matière de logiciels et de bases de
données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une
ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de
grande instance. » ;
2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En outre, les commissaires de police sont
tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel
ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du
logiciel ou de la base de données contrefaisants,
saisie-description qui peut se concrétiser par une copie. »
Article 8
Les dispositions prévues par l'article 5 sont
applicables à compter du 1er janvier 1998, sous réserve des
sanctions pénales prévues par ce même article.
La protection prévue par le même article 5 est
applicable aux bases de données dont la fabrication a été
achevée depuis le 1er janvier 1983 et qui, à la date de
publication de la présente loi, satisfont aux conditions prévues
au titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.
Dans ce cas, la durée de protection est de
quinze ans à compter du 1er janvier 1998.
La protection s'applique sans préjudice des
actes conclus et des accords passés avant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
Article 9
La présente loi est applicable dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 1er juillet 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la culture et de la
communication,
Catherine Trautmann
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
(1) Loi no 98-536.
- Directive communautaire :
Directive 96/9/CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des
bases de données.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 383 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la
commission des lois, no 696 ;
Discussion et adoption le 5 mars 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,
no 344 (1997-1998) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la
commission des lois, no 395 (1997-1998).
Discussion et adoption le 29 avril 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 866
rectifié ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la
commission des lois, no 927 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen
simplifiée) le 16 juin 1998. |