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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

LOI DU 29 JANVIER 1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA CORRUPTION ET A LA TRANSPARENCE DE LA VIE ECONOMIQUE ET DES PROCEDURES PUBLIQUES
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Loi n°93-122 du 29 janvier 1993

 
Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

 
NOR:PRMX9200148L

version consolidée au 18 janvier 2002 -

 
Article 1

 

Le service central de prévention de la corruption, placé auprès du ministre de la justice, est chargé de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption active ou passive, de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par des particuliers, de concussion, de prise illégale d'intérêts ou d'atteinte à la liberté et à l'égalité des candidats dans les marchés public.

Il prête son concours sur leur demande aux autorités judiciaires saisies de faits de cette nature.

Il donne sur leur demande aux autorités administratives des avis sur les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir de tels faits. Ces avis ne sont communiqués qu'aux autorités qui les ont demandés. Ces autorités ne peuvent les divulguer.

Dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire, il est composé de magistrats et d'agents publics.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

Les membres de ce service et les personnes qualifiées auxquelles il fait appel sont soumis au secret professionnel.




 

Article 2

 

Dès que les informations centralisées par le service mettent en évidence des faits susceptibles de constituer des infractions, il en saisit le procureur de la République.

 




 

Article 3

 

Dès qu'une procédure judiciaire d'enquête ou d'information relative aux faits mentionnés à l'article 1er est ouverte, le service est dessaisi.

 




 

Article 4

 

Le service communique à la demande des parquets et des juridictions d'instruction saisis de faits mentionnés à l'article 1er les informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu'à titre de simple renseignement.

 




 

Article 5

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

 




 

Article 6

 

Les modalités d'application des articles 1er à 5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 




 



TITRE Ier : FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES ET DES PARTIS POLITIQUES.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES.

ITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES.

 

 





 

 

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FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES ET DES PARTIS POLITIQUES
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE DES ACTIVITES ECONOMIQUES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES
LOI DU 29 JANVIER 1993 VERSION INITIALE

 

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