- I. Toute personne physique ou morale dispose d'un
droit de réponse dans le cas
où les imputations susceptibles de porter atteinte à son
honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le
cadre d'une activité de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles
il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se
propose d'y faire.
La réponse doit être diffusée dans des conditions
techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été
diffusé le message contenant l'imputation invoquée.
Elle doit également être diffusée de manière que lui soit
assurée une audience équivalente à celle du message précité.
La demande d'exercice du droit de réponse doit être
présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la
diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde.
Toutefois, lorsque, à l'occasion de l'exercice de poursuites
pénales, ont été diffusées dans le cadre d'une activité de
communication audiovisuelle des imputations susceptibles de
porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une
personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son
profit pour la même durée à compter du jour où la décision
de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle
de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non
hors de cause est devenue définitive.
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par
son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa
réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal
de grande instance, statuant en matière de référés, par la
mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du
présent article [*action en justice*].
Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la
diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance
exécutoire sur minute nonobstant appel.
Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est
mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa
est réduit à vingt-quatre heures.
Pour l'application des dispositions du présent article,
dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et
sous quelque forme que ce soit, un service de communication
audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé
d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à
l'exercice du droit de réponse.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Il précise notamment les modalités et le délai de
conservation des documents audiovisuels nécessaires à
l'administration de la preuve des imputations visées au
premier alinéa du présent article, sans préjudice de
l'application des dispositions de la loi n° 79-18 du 3
janvier 1979 sur les archives.
Les dispositions du présent article sont applicables à
tout service de communication mis à la disposition du public
sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à
intervalles réguliers.
II. - Les associations remplissant les conditions fixées
par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse peuvent également exercer le droit de
réponse prévu par le présent article dans le cas où des
imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à
la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à
raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre
d'une activité de communication audiovisuelle.
Toutefois, quand les imputations concerneront des
personnes considérées individuellement, l'association ne
pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie
avoir reçu leur accord.
Aucune association ne pourra requérir la diffusion d'une
réponse en application du présent article dès lors qu'aura
été diffusée une réponse à la demande d'une des associations
remplissant les conditions prévues par l'article 48-1
précité.