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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

LOI DU 29 JUILLET 1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
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Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Version consolidée au 26 juillet 2009
 
  • Titre Ier : Principes généraux
    Article 1 (abrogé)  X .
    Article 2 (abrogé)  X .
    Article 3 (abrogé)  X .
    Article 4 (abrogé)  X .
    Article 5 (abrogé)  X .

    - I. Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

     

    Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire.

     

    La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée.

     

    Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.

     

    La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde. Toutefois, lorsque, à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.

     

    En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article [*action en justice*].

     

    Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.

     

    Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures.

     

    Pour l'application des dispositions du présent article, dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de réponse.

     

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

     

    Il précise notamment les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels nécessaires à l'administration de la preuve des imputations visées au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

     

    Les dispositions du présent article sont applicables à tout service de communication mis à la disposition du public sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles réguliers.

     

    II. - Les associations remplissant les conditions fixées par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

     

    Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

     

    Aucune association ne pourra requérir la diffusion d'une réponse en application du présent article dès lors qu'aura été diffusée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1 précité.

     

    Article 7 (abrogé)  X .
    Article 8 (abrogé)  X .
    Article 9 (abrogé)  X .
  • Titre VI : Dispositions diverses
    Article 93  X .

    Le recrutement des journalistes s'effectue soit selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants, soit selon les règles particulières du code du travail applicables dans les territoires d'outre-mer.

     

     

    NOTA:

    NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

     

     

    Article 93-1 (abrogé)  X .
    Article 93-2  X .

    Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication.

     

    Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association, du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.

     

    Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent.

     

    Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

     

    Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.

     

    Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

     

    Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.

     

    Article 93-3  X .

    Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.

     

    A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

     

    Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.

     

    Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.

     

    Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.

     

    Article 93-4  X .

    Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions de l'article 93-3 de la présente loi sont applicables.

     

     

    NOTA:

    Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 IV : Les dispositions de l'article 93-4, en ce qu'elles concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines en matière de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entrent en vigueur le 31 décembre 2005.

     

     

    Article 94 (abrogé)  X .
    Article 95 (abrogé)  X .
    Article 95-1 (abrogé)  X .

 

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