Dès la promulgation de la présente loi, l'Etat, les départements
et les communes recouvreront à titre définitif la libre disposition
des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur
propriété et dont la jouissance n'a pas été réclamée par une
association constituée dans l'année qui a suivi la promulgation de
la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite
loi.
Cesseront de même, s'il n'a pas été établi d'associations de
cette nature, les indemnités de logement incombant aux communes, à
défaut de presbytère.
La location des édifices ci-dessus dont les départements ou les
communes sont propriétaires devra être approuvée par
l'administration préfectorale. En cas d'aliénation par le
département, il sera procédé comme dans les cas prévus par l'article
48, paragraphe 1er de la loi du 10 août 1871.
Les biens des établissements ecclésiastiques qui n'ont pas été
réclamés par des associations constituées dans l'année qui a suivi
la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux
dispositions de ladite loi, seront attribués à titre définitif, dès
la promulgation de la présente loi, aux établissements communaux
d'assistance ou de bienfaisance dans les conditions déterminées par
l'article 9, premier paragraphe de ladite loi, sans préjudice des
attributions à opérer par application des articles 7 et 8, en ce qui
concerne les biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice
du culte.
A l'expiration du délai d'un mois à partir de la promulgation de
la présente loi, seront de plein droit supprimées les allocations
concédées par application de l'article 11 de la loi du 9 décembre
1905, aux ministres du culte qui continueront à exercer leurs
fonctions dans les circonscriptions ecclésiastiques où n'auront pas
été remplies les conditions prévues, soit par la loi du 9 décembre
1905, soit par la présente loi, pour l'exercice public du culte,
après infraction dûment réprimée.
La déchéance sera constatée par arrêté du ministre des finances,
rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est
adressé par les soins du ministre de la justice.
Indépendamment des associations soumises aux dispositions du
titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un culte
peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du
1er juillet 1901 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie
de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi
du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi
du 9 décembre 1905.
A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à
l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant,
continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du
9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des
ministres du culte pour la pratique de leur religion.
La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des
associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et
19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en
vertu des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 pour
assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux
ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les
déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre
1905.
La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices et des meubles
les garnissant sera attribuée, sous réserve des obligations énoncées
par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, au moyen d'un acte
administratif dressé par le préfet pour les immeubles placés sous
séquestre et ceux qui appartiennent à l'Etat et aux départements,
par le maire pour les immeubles qui sont la propriété des communes.
Les règles susénoncées s'appliquent aux édifices affectés au
culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques,
auront été attribués par décret aux établissements communaux
d'assistance ou de bienfaisance par application de l'article 9,
paragraphe 1er, de la loi du 9 décembre 1905.
Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et des décrets en
Conseil d'Etat pris pour son exécution sont maintenues en tout ce
qu'elles n'ont pas de contraire à la présente loi.