Loi n°86-793 du 2 juillet 1986
Loi autorisant le Gouvernement à prendre
diverses mesures d'ordre économique et social.
version consolidée au 22 septembre 2000 -
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Pour assurer aux entreprises une plus grande liberté de gestion et
définir un nouveau droit de la concurrence, le Gouvernement est
autorisé, dans un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi et dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, à modifier ou abroger certaines dispositions de la
législation économique relatives aux prix et à la concurrence, notamment
celles des ordonnances n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et
n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et
la répression des infractions à la législation économique.
Dans la définition du nouveau droit de la concurrence, il assortit de
garanties au profit des agents économiques l'exercice des compétences
dont dispose l'autorité publique et assure la caractère contradictoire
des procédures.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les
conditions indiquées à l'article 1er de la présente loi, les mesures
nécessaires au développement de l'emploi.
A cet effet, le Gouvernement peut :
1° Prendre toutes dispositions, notamment d'exonération de charges
sociales, confortant l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans et
favorisant leur embauche, en utilisant les dispositifs de formations
professionnelles en alternance et tout autre dispositif existant ou à
créer en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. Les
exonérations de charges sociales constituant une mesure d'incitation à
l'embauche pourront concerner les embauches intervenues à compter du 1er
mai 1986 .
La limite d'age prévue à l'alinéa précédent est augmentée d'un an par
enfant né vivant avant que leur mère ait atteint l'age de vingt-cinq ans
;
2° Apporter aux dispositions des titres Ier et III du livre III du
code du travail les modifications propres à améliorer le placement des
demandeurs d'emploi ;
3° Apporter aux dispositions du code du travail les modifications
permettant, d'une part, de lever certains obstacles au recours au
contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire et,
d'autre part, de favoriser l'exercice du travail à temps partiel ;
4° Apporter aux dispositions du code du travail relatives à la durée
du travail et à l'aménagement du temps de travail les modifications
permettant, compte tenu des négociations entre les partenaires sociaux,
d'adapter les conditions de fonctionnement des entreprises aux
variations de leur niveau d'activité et aux conditions économiques
générales ;
5° En vue d'inciter à la création d'emplois, consentir, pour une
période limitée, aux entreprises situées dans certaines zones où la
situation de l'emploi est particulièrement grave, des exonérations ou
des réductions d'impôts d'Etat ou de cotisations sociales, ou encore,
modifier, pour une période limitée, les règles d'assiette des impôts
d'Etat auxquels ces entreprises sont assujetties.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les
conditions indiquées à l'article 1er de la présente loi, les mesures
nécessaires au développement de la participation des salariés à
l'entreprise.
A cet effet, le Gouvernement peut :
1° Modifier les dispositions du code du travail et du code général
des impôts relatives à l'intéressement, à la participation et à
l'actionnariat des salariés en vue de favoriser la participation de
ceux-ci au capital et aux résultats de l'entreprise ;
2° Modifier la législation sur les sociétés commerciales afin
d'offrir aux sociétés anonymes la faculté d'introduire dans leurs
statuts des dispositions prévoyant que des représentants du personnel
salarié siègeront avec voix délibérative au sein du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance.
Sera transférée du secteur public au secteur privé, au plus tard le 1er
mars 1991 , la propriété des participations majoritaires détenues
directement ou indirectement par l'Etat dans les entreprises figurant
sur la liste annexée à la présente loi.
Ces transferts seront effectués par le Gouvernement conformément aux
règles définies par les ordonnances mentionnées à l'article 5.
Le Gouvernement est habilité, dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi et dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution :
1° A fixer, pour le transfert des entreprises figurant sur la liste
mentionnée à l'article 4 et pour la délivrance de l'autorisation
administrative relative aux opérations mentionnées au second alinéa du
paragraphe II de l'article 7 :
- Les règles d'évaluation des entreprises et de détermination des
prix d'offre ;
- Les modalités juridiques et financières de transfert ou de cession
et les conditions de paiement ;
- Les modifications des dispositions restreignant l'acquisition ou la
cessibilité des droits tenus sur les entreprises concernées ;
- Les conditions de la protection des intérêts nationaux ;
- Les conditions de développement d'un actionnariat populaire et
d'acquisition par le personnel de chaque société et de ses filiales
d'une fraction du capital ;
- Le régime fiscal applicable à ces transferts et cessions ;
2° A définir, pour les autres cas visés à l'article 7, les conditions
de délivrance de l'autorisation administrative ;
3° A définir les conditions de la régularisation des opérations
intervenues préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
| Modifié par Loi n°88-2 du 4
janvier 1988 art. 1 (JORF 5 janvier 1988). |
Dans les entreprises mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et
figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 de la présente loi, il
sera procédé à la désignation, par décret en conseil des ministres , du
président du conseil d'administration ou du président-directeur général,
selon le cas. Dés cette nomination, le mandat des membres des conseils
d'administration désignés, le cas échéant, en application du 2° de
l'article 5 de ladite loi et actuellement en fonctions prendra fin.
Les présidents des conseils d'administration ou les
présidents-directeurs généraux exercent leurs fonctions pour une durée
de trois ans. Jusqu'à l'expiration de leur mandat, les dispositions de
la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la
fonction publique et le secteur public ne leur sont pas applicables.
| Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 5 (JORF 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002). |
I. - Sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la
propriété :
- des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié
du capital social et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales
dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de
la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31
décembre de l'année précédent le transfert ou dont le chiffre d'affaires
consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être
définies, est supérieur à 150 millions d'euros à la date de clôture de
l'exercice précédent le transfert ;
- des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en
application d'une disposition législative.
II. - Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du
secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises autres que
celles mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont soumises à
l'approbation de l'autorité administrative, dans des conditions fixées
par les ordonnances mentionnées à l'article 5.
Nonobstant toute disposition législative contraire, toute prise de
participation du secteur privé au capital social d'une entreprise dont
l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social, et qui
n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé, ainsi
que le transfert au secteur privé de la propriété des entreprises dont
l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et dont
les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles
détiennent directement ou indirectement, plus de la moitié du capital
social, sont inférieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année
précédent le transfert et dont le chiffre d'affaires consolidé avec
celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est
inférieur à 150 millions d'euros, à la date de clôture de l'exercice
précédant le transfert, sont soumis aux conditions d'approbation
mentionnées à l'alinéa précédent.
Le projet de loi portant ratification des ordonnances prises en
application de la présente loi devra être déposé devant le Parlement au
plus tard le 31 décembre 1986 .
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERAND. Le
Premier ministre : JACQUES CHIRAC. Le ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation : EDOUARD BALLADUR. Le
ministre délégué auprés du ministre de l'économie, des finances et de la
privatisation, chargé dU budget : ALAIN JUPPE. Le ministre délégué
auprés du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
chargé de la privatisation : CAMILLE CABANA. Le garde des sceaux,
ministre de la justice : ALBIN CHALANDON. Le ministre des affaires
sociales et de l'emploi : PHILIPPE SEGUIN Le ministre de l'industrie,
des P. et T. et du tourisme : ALAIN MADELIN.
TRAVAUX PREPARATOIRES : Loi n° 86-793.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 7 ;
Rapport de M. Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la
commission des finances (n° 10), et annexes de M. Pierre Mazeaud
(commission des lois) et de M. Jean-Pierre Bechter (commission de la
défense nationale et des forces armées).
Discussion les 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 avril : 5, 6, 7, 13 et 15
mai 1986 ;
Adoption le 16 mai 1986 (en application de l'article 49, alinéa 3 de
la Constitution).
Sénat:
Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture (article 49, alinéa 3, de la Constitution) (n° 375,
1985-1986) ;
Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances (n° 376,
1985-1986) ;
Avis de la commission des affaires sociales (n° 377, 1985-1986), de
la commission des affaires économiques (n° 379, 1985-1986) et de la
commission des lois (n° 378, 1985-1986) ;
Discussion les 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31 mai et 2 juin 1986 ;
Adoption le 2 juin 1986.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 86-207 des 25 et 26 juin, publiée au Journal officiel du
27 juin 1986.
ANNEXE (article 4)
Agence Havas.
Compagnie de Saint-Gobain.
Compagnie des machines Bull.
Compagnie générale d'Electricité.
Compagnie générale de Constructions téléphoniques.
Pechiney.
Rhône-Poulenc S.A..
Société Matra.
Société nationale Elf-Aquitaine.
Thomson S.A..
Les Assurances générales de France I.A.R.D..
Les Assurances générales de France-Vie.
Les Assurances nationales, Compagnie française d'assurances et de
réassurances, incendie, accidents et risques divers.
Les Assurances nationales, Compagnie française d'assurances sur la
vie.
Les Assurances nationales, Société française de capitalisation.
L'Union des Assurances de Paris-Capitalisation.
L'Union des Assurances de Paris-I.A.R.D..
L'Union des Assurances de Paris-Vie.
Mutuelle générale française-Accidents.
Mutuelle générale française-Vie.
Société centrale du Groupe Assurances Générales de France.
Société centrale du Groupe des assurances nationales.
Société centrale du Groupe Union des assurances de Paris.
Banque Chaix.
Banque de Bretagne.
Banque de La Hénin.
Banque de l'Union européenne.
Banque du bâtiment et des travaux publics.
Banque Hervet.
Banque Indosuez.
Banque industrielle et mobilière privée.
Banque Laydernier.
Banque Monod.
Banque nationale de Paris.
Banque Odier, Bungener, Courvoisier.
Banque Paribas.
Banque parisienne de Crédit.
Banque régionale de l'Ain.
Banque régionale de l'Ouest.
Banque Scalbert-Dupont.
Banque Sofinco.
Banque Tarneaud.
Banque Vernes et commerciale de Paris.
Banque Worms.
Crédit chimique.
Crédit commercial de France.
Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine.
Crédit industriel de Normandie.
Crédit industriel de l'Ouest.
Crédit industriel et commercial de Paris.
Crédit lyonnais.
Crédit du Nord.
Européenne de banque.
Société bordelaise de crédit industriel et commercial.
Société centrale de banque.
Société générale.
Société générale alsacienne de banque.
Société lyonnaise de banque.
Société marseillaise de crédit.
Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier.
Union des banques à Paris.
Compagnie financière de Crédit commercial de France.
Compagnie financière de Crédit industriel et commercial.
Compagnie financière de Paribas.
Compagnie financière de Suez. |