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DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS TRAITANCE ] [ LOI DU 2 JANVIER 1981 FACILITANT LE CREDIT AUX ENTREPRISES ] [ LOI DU 10 AOUT 1981 SUR LE PRIX UNIQUE DU LIVRE (LOI LANG) ] [ LOI DU 26 JUILLET 1983 DE DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC ] [ LOI DU 26 JANVIER 1984 (LOI SAVARY) ] [ LOI DU 19 JANVIER 1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE ] [ LOI DU 12 JUILLET 1985 RELATIVE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ] [ LOI DU 23 JUILLET 1987 SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT ] [ LOI DU 2 JUILLET 1986 ] [ LOI DU 4 JUILLET 1990 CREANT LES FONDATIONS D'ENTREPRISE ] [ LOI DU 6 AOUT 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS ] [ LOI DU 3 JANVIER 1991 ] [ LOI DU 31 DECEMBRE 1992 SOUS TRAITANCE DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ] [ LOI DU 29 JANVIER 1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA CORRUPTION ET A LA TRANSPARENCE DE LA VIE ECONOMIQUE ET DES PROCEDURES PUBLIQUES ] [ LOI SUR LA SECURITE ] [ LOI DU 11 MARS 1988 RELATIF A LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE ] [ LOI DU 5 JUILLET 1985 SUR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ] [ LOI DU 2 JUILLET 1990 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS ] [ LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ] [ LOI DU 23 DECEMBRE 1986 ] [ LOI DU 6 JUILLET 1989 ] [ LOI DU 10 JANVIER 1991 CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME ET L'ALCOOLISME ] [ LOI DU 9 JUILLET 1991 PORTANT REFORME DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] [ LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE A L'AIDE JURIDIQUE ] [ LOI DU 13 JUILLET 1992 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA VENTE DE SEJOURS ET DE VOYAGES ] [ LOI DU 19 JUILLET 1993 DE PRIVATISATION ] [ LOIS SUR LE SECTEUR DE L'ENERGIE ] [ LOI DU 4 AOUT 1994 RELATIVE A L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE ] [ LOI DU 21 JANVIER 1995 DE PROGRAMMATION RELATIVE A LA SECURITE ] [ LOI DU 4 FEVRIER 1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ] [ LOI DU 28 NOVEMBRE 1995 QUANT A L'ACTION DE L'ETAT POUR LE REDRESSEMENT DU CREDIT LYONNAIS ET DU COMPTOIR DES ENTREPRENEURS ] [ LOI DU 26 JUILLET 1996 DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS ] [ LOI DU 18 DECEMBRE 1996 (LOI CARREZ) ] [ LOI DU 13 FEVRIER 1997 PORTANT CREATION DU RESEAU FERRE DE FRANCE ] [ LOI DU 1ER JUILLET 1998 SUR LA PROTECTION DES BASES DE DONNEES ] [ LOI DU 6 FEVRIER 1998 SUR LE TRANSPORT ROUTIER (LOI GAYSSOT) ] [ LOI DU 8 JUIN 1999 RELATIVE AUX TERMITES DANS LES IMMEUBLES ] [ LOI DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ] [ LOI DU 16 DECEMBRE 1999 PORTANT HABILITATION DU GOUVERNEMENT A PROCEDER PAR VOIE D'ORDONNANCES A L'ADOPTION DE LA PARTIE LEGISLATIVE DE CERTAINS CODES ] [ LOI DU 13 DECEMBRE 2000 (LOI SRU) ] [ LOI DU 30 JUIN 2000 RELATIVE AUX REFERES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ] [ LOI SUR L'OCTROI DE MER ] [ LOI RELATIVE AUX JUGES DE PROXIMITE ] [ LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES ] [ LOI MURCEF ] [ LOI DU 17 JANVIER 2002 DE MODERNISATION SOCIALE ] [ LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ] [ LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AU NOM DE FAMILLE ] [ LOI DU 19 JUIN 2003 RELATIVE A LA DEVOLUTION DU NOM DE FAMILLE ] [ LOI DU 30 DECEMBRE 2002 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE ] [ LOI DU 18 MARS 2003 POUR LA SECURITE INTERIEURE ] [ LOI SUR LA JUSTICE ] [ LOI SUR LA VIOLENCE ROUTIERE ] [ LOI SUR LA REMUNERATION DU PRET EN BIBLIOTHEQUE ET LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE DES AUTEURS ] [ LOI DU 18 JUIN 2003 RELATIVE A LA DEVOLUTION DU NOM DE FAMILLE ] [ LOI DU 2 JUILLET 2003 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A SIMPLIFIER LE DROIT ] [ LOI DU 2 JUILLET 2003 URBANISME ET HABITAT ] [ LOI DE PROGRAMME POUR L'OUTRE MER ] [ LOI RELATIVE A LA CHASSE ] [ LOI RELATIVE A LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS ET A LA REPARATION DES DOMMAGES ] [ LOI DU 31 JUILLET 2003 TENDANT A RESTREINDRE LA CONSOMMATION DE TABAC CHEZ LES JEUNES ] [ LOI DU 1ER AOUT 2003 DE SECURITE FINANCIERE ] [ LOI DU 1ER AOUT 2003 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA VILLE ET LA RENOVATION URBAINE ] [ LOI DU 1ER AOUT 2003 RELATIVE AU MECENAT AUX ASSOCIATIONS ET AUX FONDATIONS ] [ LOI DU 1ER AOUT 2003 POUR L'INITIATIVE ECONOMIQUE ] [ LOI DU 21 AOUT 2003 PORTANT REFORME DES RETRAITES ] [ CIRCULAIRE DU 26 AOUT 2003 RELATIVE A LA MAITRISE DE L'INFLATION NORMATIVE ET A L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA REGLEMENTATION ] [ CODES ] [ INDEX LEGISLATIF ]
LOIS
LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003
urbanisme et habitat (1)
NOR: EQUX0306674L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-472 DC en date du 26
juin 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME
Article 1
L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des
documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.
421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs
porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le
maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques
de ce bâtiment. »
Article 2
I. - L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la
modification et la révision de leurs documents d'urbanisme sont inscrites
en section d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
»
II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des
dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Article 3
L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de
la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens
du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres
du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence
territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié
ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée
après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur
des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en
vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il
ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en
application des l° à 6° et du 8° du I de l'article L. 720-5 du code de
commerce ou d'autorisation de création des salles de spectacles cinématographiques
en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
« Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents
soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale
des sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre
d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté,
avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La
dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de
l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement
ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt
que représente pour la commune la modification ou la révision du plan.
» ;
2° A la fin du cinquième alinéa, le nombre : « 15 000 » est remplacé
par le nombre : « 50 000 ».
Article 4
Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de
l'urbanisme, après les mots : « des périmètres déjà définis »,
sont insérés les mots : « des autres schémas de cohérence
territoriale, ».
Article 5
L'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les
conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements
publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des
deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la
moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié
au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la
population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de
cohérence territoriale, la majorité doit comprendre, dans chaque cas, au
moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements
publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes
qu'ils comprennent de communes membres. » ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier
recueille l'avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé
positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet
publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale
après avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement
des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu
permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement
économique, de déplacements et d'environnement. »
Article 6
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de
l'urbanisme est complétée par les mots : « constitués exclusivement
des communes et établissements publics de coopération intercommunale
compétents compris dans le périmètre du schéma ».
Article 7
L'article L. 122-6 du code de l'urbanisme est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il en est de même du département, à la demande du président du
conseil général, et de la région, à la demande du président du
conseil régional. »
Article 8
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié
par délibération de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4, après enquête publique, si la modification ne porte pas atteinte
à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement
durable définie au deuxième alinéa de l'article L. 122-1. Le projet de
modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, aux
personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-8. » ;
2° Après le huitième alinéa de l'article L. 122-18, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée et les schémas directeurs
approuvés ou révisés dans les conditions définies par les troisième
et quatrième alinéas peuvent faire l'objet d'une modification, sans être
mis en forme de schéma de cohérence territoriale, dans les conditions définies
par le second alinéa de l'article L. 122-13, lorsque la modification ne
porte pas atteinte à leur économie générale. »
Article 9
L'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 a été
constitué, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet
2003 urbanisme et habitat, sous la forme d'un syndicat mixte comprenant
d'autres personnes publiques que les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre
du schéma de cohérence territoriale, ce syndicat reste compétent jusqu'à
l'approbation du schéma de cohérence territoriale ou, lorsqu'il s'agit
d'un schéma directeur, jusqu'à l'approbation de la révision de ce schéma
mentionnée au deuxième alinéa. Les personnes publiques autres que les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale
compétents compris dans le périmètre du schéma se retirent du syndicat
mixte dans le délai de six mois à compter de l'approbation du schéma ou
de sa révision. A l'issue de ce délai, le retrait est prononcé d'office
par arrêté préfectoral. »
Article 10
A la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L.
122-18 du code de l'urbanisme, les mots : « le dernier alinéa » sont
remplacés par les mots : « le onzième alinéa ».
Article 11
L'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma directeur
approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de
ladite loi en application du troisième alinéa ou un schéma directeur révisé
avant le 1er janvier 2003 en application du quatrième alinéa est annulé
pour vice de forme ou de procédure, l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 peut l'approuver à nouveau, après enquête publique,
dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a
annulé, sans mettre le schéma directeur en forme de schéma de cohérence
territoriale. »
Article 12
L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable
qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme
retenues pour l'ensemble de la commune.
« Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement
relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions
et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre
en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement
urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre
la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques
des voies et espaces publics. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « Ils fixent les règles générales
» sont remplacés par les mots : « Les plans locaux d'urbanisme
comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement
et de développement durable, les règles générales ».
Article 13
I. - Dans la première phrase de l'article L. 122-16 du code de
l'urbanisme, après les mots : « si l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 a préalablement », sont insérés les mots : «
modifié ou ».
II. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 122-16 du même code, les
mots : « La révision du schéma » sont remplacés par les mots : « La
modification ou la révision du schéma ».
Article 14
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de
la commune en cas d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration
par un établissement public de coopération intercommunale compétent,
l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de
cet établissement ou l'intégralité du territoire de ce dernier, à
l'exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes
par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement
et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local
d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement
public de coopération intercommunale sous réserve que chaque commune
concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local
d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération
intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement
durable avec celui de l'établissement public de coopération
intercommunale. »
Article 15
Après l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 123-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3-1. - Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner
les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès
lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation
agricole. »
Article 16
Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé avant l'entrée en
vigueur de la présente loi :
a) Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement
durable tiennent lieu et ont les effets du projet d'aménagement et de développement
durable au sens du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi ;
b) Les orientations et prescriptions particulières du projet d'aménagement
et de développement durable tiennent lieu et ont les effets des
orientations d'aménagement prévues par le troisième alinéa de
l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de
ladite loi.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent peut mettre à jour le plan pour présenter sous
forme séparée ces deux éléments.
Article 17
Le 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est complété par
les mots : « ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver
l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée
».
Article 18
Après l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Dans les zones où ont été fixés un ou des
coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir
que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain
dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient
d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité,
il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont
pas déjà été utilisés.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est
augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant
de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le
coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du
permis de construire.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est
diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à
construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des
sols existant à la date de la division.
« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones
mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un
certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant
sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de
l'accomplissement de cette formalité.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où
le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier
alinéa. »
Article 19
L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5. - Le règlement et ses documents graphiques sont
opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous
travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des
sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations
classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
« Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles,
lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées
au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents
graphiques. »
Article 20
Le premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence
territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération
est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma
en application de l'article L. 122-4. »
Article 21
Le deuxième alinéa de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines,
ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application
de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la
commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est
limitrophe, ou de leurs représentants. »
Article 22
Après les mots : « à leur demande, », la fin de la deuxième phrase du
second alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée
: « aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement
public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est
limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. »
Article 23
L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-13. - Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé
par délibération du conseil municipal après enquête publique.
« La procédure de modification est utilisée à condition que la
modification envisagée :
« a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement
et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 123-1 ;
« b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels ;
« c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête
publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du
conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés
à l'article L. 121-4.
« Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local
d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies
aux articles L. 123-6 à L. 123-12.
« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une
construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant
un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une
erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée
selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à
un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à
l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par
une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général.
Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un
projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à
l'économie générale du projet d'aménagement et de développement
durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation
de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions
simplifiées et une ou plusieurs modifications.
« Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées
et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement.
»
Article 24
L'article L. 123-18 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est également
organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le
projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision.
Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un
délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
« Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen
conjoint, prévu au huitième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision
simplifiée du plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de
l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration
d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification,
le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa
de l'article L. 123-13. »
Article 25
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée,
les plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont
validés en tant que leur légalité serait contestée aux motifs qu'ils
n'auraient pas été élaborés ou révisés et mis à l'enquête publique
pour la totalité du territoire de l'établissement de coopération
intercommunale, et notamment à ceux liés, directement ou indirectement,
au fait que les documents mis à disposition du public pour l'enquête
publique, dans chaque commune membre, n'auraient pas été ceux concernant
la totalité du territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale mais seulement ceux intéressant le territoire de la
commune concernée.
Article 26
I. - L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan
d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est
annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à
nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la
décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan
d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.
« Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur
territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur
d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal,
elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux
d'urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase
du troisième alinéa de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans
l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. »
II. - A la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du même
article, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième
».
Article 27
Les deux premiers alinéas de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme
sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur
de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes
effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime
juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1
à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction
antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.
« Ils peuvent faire l'objet :
« a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie
générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article
L. 123-13 ;
« b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le
huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée
avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation
d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant
un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération
mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un
projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à
l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de
graves risques de nuisance ;
« c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par
l'article L. 123-16.
« Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement
faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième
alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local
d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. »
Article 28
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension
mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être
admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité
d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. » ;
2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à
la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels
secteurs peuvent également être délimités par arrêté préfectoral
pris après enquête publique. »
Article 29
L'article L. 147-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 147-7. - A compter de la décision d'élaborer ou de réviser
un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut délimiter
les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation,
pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les
dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D. »
Article 30
Les délibérations prescrivant la révision d'urgence d'un plan
d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, en application des
dispositions des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme
dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente
loi, valent prescription d'une révision simplifiée.
Article 31
La dernière phrase du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est
ainsi modifiée :
1° Après les mots : « d'anciens chalets d'alpage », sont insérés les
mots : « ou de bâtiments d'estive » ;
2° Après les mots : « les extensions limitées de chalets d'alpage »,
sont insérés les mots : « ou de bâtiments d'estive ».
Article 32
Le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou
anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils
sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période
hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des
travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de
travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au
bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période
hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux.
Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la
servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur
édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »
Article 33
Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est
remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection
ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation
d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage
des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec
les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants.
« Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une
carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de
constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité
desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte
les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions
implantées et l'existence de voies et réseaux.
« Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou
d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de
constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être
interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa
précédent.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas
suivants :
« a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local
d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités
locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de
l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de
protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation
des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus
aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude
est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la
commission départementale des sites dont l'avis est joint au dossier de
l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite
alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude
;
« b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la
carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations
nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après
accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, des
zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées,
si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection
contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située
en continuité de l'urbanisation existante ;
« c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes
par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions
qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations
existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4°
de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière
due au développement démographique ou à la construction de résidences
secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les
objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières
et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel prévus aux I et II. »
Article 34
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 111-1-2 et le deuxième
alinéa de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, les mots : «
l'adaptation, la réfection » sont remplacés par les mots : «
l'adaptation, le changement de destination, la réfection ».
II. - Dans le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du même code, les
mots : « l'adaptation, la réfection ou » sont remplacés par les mots :
« l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du même code, les
mots : « l'adaptation, la réfection ou » sont remplacés par les mots :
« l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de ».
IV. - Dans le III de l'article L. 156-3 et le II de l'article L. 156-4 du
même code, le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : «
autorisés » et les mots : « l'adaptation, la réfection » sont remplacés
par les mots : « l'adaptation, le changement de destination, la réfection
».
Article 35
Le second alinéa de l'article L. 145-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé
:
« Le périmètre est publié par arrêté du représentant de l'Etat dans
les conditions définies au IV de l'article L. 122-3. »
Article 36
Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme,
après les mots : « terrain de camping », sont insérés les mots : « ,
ou la réalisation d'un équipement culturel dont l'objet est directement
lié au caractère lacustre des lieux, ».
Article 37
Le deuxième alinéa de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance
minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas
aux rives des plans d'eau intérieurs. »
Article 38
Après les mots : « dans un délai », la fin de la première phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigée : « de
trois ans à compter de la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet
2003 urbanisme et habitat ».
Article 39
L'article 28-2-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs est complété par cinq alinéas ainsi rédigés
:
« Toutefois, le plan de déplacements urbains peut être modifié à
l'initiative de l'autorité compétente selon une procédure simplifiée,
après enquête publique, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte
à l'économie générale du plan.
« La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen
conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article
28-2.
« Les maires des communes couvertes par la modification ou concernées
par le projet de modification sont invités à participer à l'examen
conjoint prévu par l'alinéa précédent.
« Les conclusions de l'examen conjoint sont jointes au dossier d'enquête.
« L'enquête publique ouverte sur une procédure de modification simplifiée
peut ne porter que sur le territoire concerné. »
Article 40
L'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le passage des pistes de ski »
sont remplacés par les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement
des pistes de ski » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant
un mois à la mairie de la commune concernée. » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé
par le mot : « troisième ».
Article 41
Après le premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale
approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération
d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres
délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre,
l'équipement ou l'opération projetée. »
Article 42
Le I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une
concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma
de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du
document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue
aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. »
Article 43
Au début du cinquième alinéa de l'article L. 300-2 du code de
l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c
ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la
concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération
prévue au premier alinéa ont été respectées. »
Article 44
Le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur
de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent
applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent d'un plan local
d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les
plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans
locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les articles L. 123-1 à L.
123-18, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1.
« Ils peuvent faire l'objet :
« a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan
d'aménagement de zone ne porte pas atteinte à l'économie générale des
orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune, et sous les
conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ;
« b) D'une révision simplifiée dans les conditions définies par le
huitième alinéa de l'article L. 123-13 ;
« c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par
l'article L. 123-16. »
Article 45
La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et
de mise en valeur auquel est applicable le régime juridique des plans
locaux d'urbanisme, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L.
123-1, des articles L. 123-6 à L. 123-16 et des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 130-1. »
Article 46
L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale,
le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par
l'autorité administrative, à la demande ou, après consultation du
conseil municipal, après avis de la commission nationale des secteurs
sauvegardés et enquête publique. »
Article 47
Après l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 313-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2-1. - Les immeubles situés dans le périmètre d'un
secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été
approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées
en application du 3° de l'article 1er, des articles 13 bis et 13 ter de
la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de l'article
L. 341-1 du code de l'environnement. »
Article 48
Dans l'article 26-1 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « et au plus
tard un an après la publication de la loi n° 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité » sont supprimés.
Article 49
L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux
en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies
nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement
ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux
sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.
» ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les
acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul
de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à
terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et
les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité
et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les
travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le
dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires
au passage des réseaux souterrains de communication.
« Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser,
définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires.
Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la
voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne
concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir,
avec l'accord du ou des établissements publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la
participation leur sera versée directement.
« Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des
propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires
au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte
et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil
municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la
distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être
supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil
municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de
constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non
constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives
dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa
précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire
de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau
et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà
desservis par ces réseaux. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 50
Les délibérations, conventions et actes relatifs à la participation
pour le financement des voies nouvelles et réseaux visée aux articles L.
332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure
à la présente loi valent délibérations, conventions et actes pour
l'instauration et la mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux,
en application des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de
l'urbanisme dans leur rédaction issue de ladite loi.
Article 51
Après le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les
conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de
l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau
ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises
publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et
que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre
exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir
d'autres constructions existantes ou futures. »
Article 52
Dans la dernière phrase du II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
les mots : « participation au financement des voies nouvelles et réseaux
» sont remplacés par les mots : « participation pour voirie et réseaux
».
Article 53
Le d du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé
:
« d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L.
332-11-1 ; ».
Article 54
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, après
les mots : « défense nationale, », sont insérés les mots : « les
dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication
numérique de la police et de la gendarmerie nationales, ».
Article 55
Le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements
pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur
de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des
raisons de sécurité. »
Article 56
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, après
les mots : « défense nationale », sont insérés les mots : « et de
ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux
besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements
pénitentiaires ».
Article 57
Après le huitième alinéa g de l'article L. 430-1 du code de
l'urbanisme, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local
d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres
délimités par délibération du conseil municipal. »
Article 58
Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet
au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif relatif à la
participation pour voirie et réseaux.
Article 59
I. - L'article L. 442-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans une commune non dotée d'un plan local
d'urbanisme, des travaux non soumis à un régime d'autorisation préalable
et ayant pour effet de détruire un élément de paysage à protéger et
à mettre en valeur, identifié par une délibération du conseil
municipal, prise après enquête publique. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-1 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, dans ces communes, la délibération mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 442-2 peut prévoir que l'autorisation concernant
les travaux mentionnés à cet alinéa est délivrée au nom de la
commune. »
Article 60
Le titre VIII du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 480-4, il est inséré un article L. 480-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 480-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions définies aux articles L. 160-1, L. 316-2, L. 316-3, L.
316-4, L. 430-4-2, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-12 et L. 510-2 du présent
code.
« Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article
131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 480-5, après les mots : « En
cas de condamnation », sont insérés les mots : « d'une personne
physique ou morale » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 480-6, après les mots : « du
décès du prévenu », sont insérés les mots : « , de la dissolution
de la personne morale mise en cause » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 480-7 est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement
d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à
qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées
pour l'exécuter. »
Article 61
La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa du II de l'article 4, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des
coûts de raccordement à ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts
d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des
réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître
d'ouvrage de ces travaux. » ;
2° L'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la contribution due au maître
d'ouvrage des travaux prévue à l'article 4, qui peuvent prendre la forme
de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie
et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
« Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité
est débiteur de cette contribution. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 18, sont insérés sept alinéas
ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la contribution versée au
gestionnaire du réseau public de distribution lorsque celui-ci est maître
d'ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa du II de l'article 4,
qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par
les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation
des organisations nationales représentatives des collectivités
organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la
Commission de régulation de l'énergie. Les contrats de concessions de
distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies
sont mis en conformité avec cet arrêté dans un délai de six mois.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les
besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en
application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent pour la perception des
participations d'urbanisme est débiteur de la contribution mentionnée au
troisième alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment de
délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements
de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
« Toutefois :
« a) Lorsque la contribution est due, en application de l'article L.
332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la réalisation d'un équipement
public exceptionnel, elle est versée au maître d'ouvrage des travaux par
le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
« b) Lorsque la contribution est due au titre de l'aménagement d'une
zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires
à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
« c) Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux
en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article
L. 332-11-1 du code de l'urbanisme directement à l'établissement public
de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci
est débiteur de la contribution, dans les conditions de délais prévues
au quatrième alinéa du présent article.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un
consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou
d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou
lorsque cette extension est destinée au raccordement d'un producteur d'électricité,
le demandeur du raccordement est le débiteur de cette contribution. »
Article 62
L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres
collectivités territoriales apportent, le cas échéant, leur aide
financière pour des actions et opérations d'aménagement public visées
aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de l'urbanisme. Une convention
spécifique est conclue entre l'organisme signataire de la convention
publique d'aménagement et la collectivité qui accorde la ou les
subventions.
« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis
par les dispositions du titre Ier du présent livre. »
Article 63
L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales
est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de
l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans
lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième
alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie
et réseaux. »
Article 64
Jusqu'au 31 décembre 2004, une commune peut être autorisée par le représentant
de l'Etat dans le département à se retirer d'une communauté d'agglomération
pour adhérer à un autre établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
- le périmètre de la communauté d'agglomération a été étendu, en
application de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités
territoriales, à la commune concernée sans son accord lorsque le retrait
ne crée pas d'enclave dans l'agglomération restante ;
- l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette
demande, ou bien le représentant de l'Etat dans le département crée
concomitamment un nouvel établissement public de coopération
intercommunale comprenant la commune.
Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L.
5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. En cas de désaccord,
les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l'Etat
dans le département.
Article 65
Le premier alinéa du I de l'article L. 5211-18 du code général des
collectivités territoriales est complété par les mots : « représentant
au moins la moitié de la population de ces communes ».
Article 66
Le troisième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par
le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération
du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui
dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce
délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes
communales approuvées sont tenues à la disposition du public. »
Article 67
L'article L. 300-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'opération d'aménagement pourra bénéficier, avec l'accord préalable
de la collectivité contractante, de subventions versées par d'autres
collectivités territoriales en vue de financer les actions d'aménagement
public. Si ces subventions sont versées directement à l'organisme aménageur,
celui-ci devra rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et
de leur encaissement effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième
alinéa (3°). Il devra également rendre compte de leur utilisation à la
collectivité ayant accordé la subvention. »
Article 68
Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du
code de l'urbanisme sont ainsi rédigées :
« Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le
permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il
en est de même dans les communes où une carte communale a été approuvée
si le conseil municipal en a décidé ainsi. »
Article 69
Le deuxième alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat
est complété par les mots : « transmis au maire de la commune ».
Article 70
Le dernier alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat est
ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « du code de l'urbanisme
», sont insérés les mots : « ou qu'il présente un intérêt pour la
commune » ;
2° Dans la dernière phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot
: « quatre ».
Article 71
L'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « 800 places » sont remplacés par les mots
: « 300 places » ;
2° Les 2° et 3° du I sont ainsi rédigés :
« 2° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques
ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la
réalisation du projet à l'exception des extensions représentant moins
de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la
mise en exploitation ou la dernière extension ;
« 3° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques
ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par
la réalisation du projet. » ;
3° Au II, les mots : « 800 et 1 500 places » sont remplacés par les
mots : « 300 et 1 500 places ».
Article 72
Dans l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation,
les mots : « ou commerciales » sont remplacés par les mots : « ,
commerciales ou aéronautiques ».
Article 73
Après l'article L. 3221-11 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 3221-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-12. - Le président du conseil général peut, par délégation
du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, le
droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini
à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer
l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les
conditions que fixe le conseil général. »
Article 74
La deuxième ligne (1°) du tableau du I de l'article 1585 D du code général
des impôts est ainsi rédigée :
« 1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et
constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y
compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les
20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette 73. »
Article 75
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 315-1-1 du
code de l'urbanisme, après les mots : « nombre de lots », il est inséré
le mot : « constructibles ».
Article 76
En application du principe de la séparation des pouvoirs et de
l'autonomie des assemblées parlementaires qui en découle, les règles
applicables à la gestion du patrimoine constitué par le jardin du
Luxembourg, dont l'affectation au Sénat résulte de l'article 2 de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires, ainsi que les règles relatives aux
constructions, démolitions, travaux, aménagements et installations dans
le périmètre et sur les grilles du jardin, sont fixées par les autorités
compétentes du Sénat.
Article 77
Sous réserve de toute décision passée en force de chose jugée, les
contrats de mandat conclus avant le 6 mars 2003 sont réputés valides
nonobstant l'irrégularité dont ils pourraient être entachés du fait de
l'annulation des dispositions du 7° de l'article 3 du code des marchés
publics.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES CONSTRUCTIONS
Article 78
A l'article L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, les
mots : « de leur nature ou de leur importance » sont remplacés par les
mots : « de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans
des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques ».
Article 79
La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 125-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière permanente les
bâtiments et les constructions.
« Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente section les
installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport
public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et
construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les
ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de
théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les
ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au
poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier. » ;
2° Après l'article L. 125-2, sont insérés les articles L. 125-2-1 à
L. 125-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 125-2-1. - Les ascenseurs doivent être équipés de
dispositifs de sécurité dans les conditions prévues à l'article L.
125-2-4.
« Art. L. 125-2-2. - Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à
les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité
des personnes.
« Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci
confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de
services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des
capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres
moyens.
« Art. L. 125-2-3. - Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique
périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité
des personnes.
« Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente
dans ce domaine qui n'exerce aucune activité de fabrication,
d'installation ou d'entretien des ascenseurs et ne détient aucune
participation dans le capital d'une entreprise exerçant une de ces
activités. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit
pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise.
« Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble peut
obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur, communication du
rapport du contrôle technique ou de ses conclusions.
« Le rapport du contrôle technique est un document auquel s'appliquent,
dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du
travail, les dispositions de l'article L. 620-6 du même code.
« Art. L. 125-2-4. - Les conditions d'application de la présente section
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, y compris
par les entreprises chargées de l'entretien. Il établit la liste des
dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes, en
fonction notamment des risques liés à l'installation de l'ascenseur, à
son mode d'utilisation et à son environnement. Il détermine les délais
impartis aux propriétaires et aux entreprises concernées pour répondre
aux exigences de sécurité et ceux impartis aux propriétaires pour
installer ces dispositifs. Les délais mentionnés au présent alinéa ne
peuvent excéder quinze ans à compter de la publication de la loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003. Le décret fixe également les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installer des
dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques
exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à
mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du
patrimoine historique.
« Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour
assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution
et de justification de leur mise en oeuvre. Il précise la nature et le
contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats
d'entretien, ainsi que les obligations des parties au début et au terme
du contrat. Il fixe également les conditions dans lesquelles le propriétaire
de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens à l'obligation
d'entretien.
« Le décret détermine le contenu du contrôle technique, notamment la
liste des dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il porte, sa
périodicité et les modalités d'information auxquelles il donne lieu. Le
décret fixe les critères de qualification ou de compétence auxquels la
personne en charge du contrôle technique doit satisfaire.
« Un bilan d'application de ces dispositions est réalisé tous les cinq
ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est rendu compte au
Parlement. »
Article 80
I. - Au premier alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction
et de l'habitation, la référence : « L. 125-1 » est supprimée.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, la référence
: « L. 125-1 » est supprimée.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 161-2 du même code, les références
: « L. 125-1, L. 125-2 » sont remplacées par les références : « L.
125-1 à L. 125-2-4 ».
Article 81
Après l'article L. 131-6 du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un article L. 131-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7. - Un décret détermine les exigences à respecter et
les dispositifs à installer ou les mesures à mettre en oeuvre pour prévenir
les intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux existants et
les constructions nouvelles, les catégories de locaux et de constructions
soumises aux dispositions du présent article et les délais impartis aux
propriétaires et aux occupants des locaux existants pour installer ces
dispositifs et mettre en oeuvre ces mesures. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION
DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION
Article 82
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les quinzième et seizième alinéas de l'article L. 313-7 sont
supprimés ;
2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée
par les articles L. 313-16-1 à L. 313-16-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 313-16-1. - Les organismes qui construisent, acquièrent ou améliorent
des logements-foyers destinés aux personnes et familles mentionnées au
II de l'article L. 301-1 doivent, pour bénéficier de fonds provenant de
la participation des employeurs à l'effort de construction, être agréés
par l'autorité administrative. Pour la délivrance de l'agrément, il est
tenu compte notamment des conditions financières et de gestion dans
lesquelles l'organisme exerce son activité.
« Art. L. 313-16-2. - Sous l'autorité des ministres intéressés,
l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de
construction peut contrôler les opérations réalisées à l'aide de
fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de
construction par les organismes qui n'ont pas le statut d'organismes agréés
pour collecter cette participation. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle,
l'agence nationale peut obtenir de l'organisme, au cas où il exerce
d'autres activités que celle au titre de laquelle il a bénéficié des
fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, la
communication de tout document se rapportant à ces activités.
« Lorsque le contrôle de l'agence nationale s'est conclu par un rapport,
celui-ci est communiqué à l'organisme en cause, qui dispose d'un mois
pour présenter ses observations. En cas d'irrégularité ou de faute de
gestion commise par un des organismes mentionnés au premier alinéa ou de
carence des organes dirigeants, l'autorité administrative met l'organisme
en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de
redressement utile. Lorsque la mise en demeure est restée vaine,
l'autorité administrative peut décider une ou plusieurs des sanctions
suivantes :
« 1° Suspendre l'agrément pour une période au plus d'un an ou en
prononcer le retrait ;
« 2° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes
dirigeants de participer aux organes des organismes ayant un objet
semblable ainsi qu'aux organes délibérants et de direction d'organismes
d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 et des sociétés
d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 ;
« 3° Nommer un administrateur provisoire pour une durée au plus d'un an
renouvelable une fois. Pendant la durée de l'administration provisoire,
l'assemblée générale ne peut désigner de nouveaux organes dirigeants ;
« 4° Infliger à l'organisme une sanction pécuniaire n'excédant pas un
dixième du montant des loyers perçus au cours du dernier exercice clos.
Cette sanction est recouvrée comme les créances étrangères à l'impôt
et au domaine.
« Ces sanctions sont prononcées après que l'organisme, le dirigeant ou
le membre en cause a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 313-16-3. - Le fait de faire obstacle au contrôle de l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
rend passible, après mise en demeure restée vaine, l'organisme contrôlé
d'une amende de 15 000 EUR maximum. La pénalité est prononcée par
l'autorité administrative et recouvrée au profit de l'Etat comme les créances
étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 313-16-4. - Les dispositions des articles L. 313-16-1 à L.
313-16-3 ne s'appliquent pas aux organismes d'habitations à loyer modéré
et aux sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une
activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements
sociaux. »
Article 83
Le 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« 4° Donne, en considération des intérêts communs que l'union représente
et des objectifs définis dans les conventions mentionnées au 2°, un
avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés
collecteurs :
« - constituent, cèdent ou transforment, avec les fonds issus de la
participation des employeurs à l'effort de construction, des créances,
dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 3°
;
« - convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances
constituées avec les fonds de même provenance ;
« - prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même
provenance ; ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ DES ORGANISMES D'HABITATIONS À
LOYER MODÉRÉ, DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE, AUX COPROPRIÉTÉS ET À
L'OFFRE LOCATIVE
Article 84
Après le troisième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la
construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« - aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières
régies par l'article L. 443-7-1 et devenus propriété de l'associé
personne physique ;
« - aux logements dont l'usufruit a été détenu temporairement par les
organismes d'habitations à loyer modéré ; ».
Article 85
L'article L. 411-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Les deux premières phrases constituent un premier alinéa ;
2° Après ce premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements
ou constatant un tel transfert reproduit, à peine de nullité de plein
droit, les dispositions du premier alinéa. L'action en nullité peut être
intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai
de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.
» ;
3° Les deux dernières phrases constituent un dernier alinéa ;
4° Ce dernier alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé
: « , aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières
régies par l'article L. 443-7-1 et devenus propriété de l'associé
personne physique et aux logements dont l'usufruit a été détenu
temporairement. »
Article 86
I. - Après l'article L. 451-1 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-1. - Après transfert de propriété des logements
sociaux mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les bailleurs de
ces logements sont, quel que soit leur statut, soumis au contrôle de
l'administration. Ce contrôle a pour objet de vérifier qu'ils respectent
les règles d'accès sous condition de ressources et de plafonnement des
loyers auxquelles demeurent soumis ces logements, ainsi que leurs
conditions d'application.
« Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés
d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de l'Etat habilités
à cet effet par décision de l'autorité ministérielle.
« Le bailleur est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet
avant l'engagement des opérations ; l'avertissement mentionne que le
bailleur a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix
pendant le déroulement des opérations. Pour les besoins exclusifs de
leur mission, les agents chargés du contrôle ont accès à tous
documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie.
Ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, à tous locaux professionnels
où exerce le bailleur.
« Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport,
celui-ci est communiqué au bailleur qui dispose d'un mois pour présenter
ses observations.
« L'autorité administrative met en demeure le bailleur de régulariser
sa situation dans un délai déterminé. »
II. - A l'article L. 451-2 du même code, les mots : « prévu à
l'article précédent » sont remplacés par les mots : « prévu à
l'article L. 451-1 ».
Article 87
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les
conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l'association
agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée
ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à
au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal
d'habitation destinés à la location.
« Ils peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte
de l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 422-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les
conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l'association
agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée
ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à
au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal
d'habitation destinés à la location.
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte
de l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les
conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l'association
agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée
ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à
au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal
d'habitation destinés à la location.
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte
de l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 88
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 421-1, après le mot : «
lucratif », sont insérés les mots : « ou à l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n°
2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 422-2 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant à d'autres
organismes d'habitations à loyer modéré et les immeubles à usage
principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité
territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une
société d'économie mixte de construction et de gestion de logements
sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n°
2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent gérer les immeubles à usage principal d'habitation
appartenant à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la
loi de finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 442-9 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils prennent en gérance des logements appartenant à l'Etat, à
une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales, à des sociétés d'économie mixte de construction et de
gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à
l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association, les organismes d'habitations à loyer modéré bénéficient
de toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission,
dans des conditions fixées par décret. »
Article 89
A la fin du dernier alinéa du III de l'article 75 de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2005 ».
Article 90
I. - Après l'article L. 423-1 du code de la construction et de
l'habitation, sont rétablis trois articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L.
423-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 423-1-1. - Des organismes d'habitations à loyer modéré
peuvent créer entre eux en vue de favoriser leur coopération dans un ou
des périmètres donnés une société anonyme soumise aux dispositions de
la section 5 du chapitre II du présent titre ayant pour objet, dans le
cadre de projets que ses actionnaires mènent en commun :
« - d'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires
organismes d'habitations à loyer modéré dans toutes interventions de
ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ;
« - de gérer des immeubles appartenant à ses actionnaires organismes
d'habitations à loyer modéré ;
« - de gérer, dans les périmètres où ses actionnaires mettent en
oeuvre des projets communs, des immeubles appartenant à d'autres
organismes d'habitations à loyer modéré et de gérer des immeubles à
usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements, à des sociétés d'économie mixte
de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, à des
organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre
2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues
à au moins 99 % par cette association ;
« - de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre
d'une convention passée par la société avec la ou les collectivités
territoriales ou le ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits
des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou
opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent
code nécessaires. Les dispositions de l'article L. 443-14 ne sont pas
applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.
« Dans le même cadre, elle peut également avoir pour objet, après y
avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à
l'article L. 422-5 après accord de la ou des collectivités territoriales
concernées ou, le cas échéant, de leur groupement, d'exercer certaines
des compétences énumérées aux troisième alinéa et suivants de
l'article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés
anonymes d'habitations à loyer modéré.
« Art. L. 423-1-2. - Le capital d'une société créée en application de
l'article L. 423-1-1 doit être détenu en totalité par des organismes
d'habitations à loyer modéré et son conseil d'administration ou son
conseil de surveillance est exclusivement composé de représentants
permanents de ces organismes.
« Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de
l'article L. 225-47 du code de commerce, le président du conseil
d'administration est élu parmi les représentants permanents des
organismes d'habitations à loyer modéré membres de ce conseil et au
plus pour la durée du mandat d'administrateur de la personne qu'il représente.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-81 du code de
commerce, le président et le vice-président du conseil de surveillance
sont élus parmi les représentants permanents des organismes
d'habitations à loyer modéré membres du conseil de surveillance et
chacun au plus pour la durée du mandat de la personne qu'il représente.
« La perte de la qualité de représentant permanent met toutefois fin
aux fonctions, selon le cas, du président du conseil d'administration, du
président ou du vice-président du conseil de surveillance.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-1 du code de
commerce, le nombre minimum des associés de la société est ramené à
deux.
« Art. L. 423-1-3. - Les conseils d'administration ou les conseils de
surveillance des sociétés créées en application de l'article L.
423-1-1 comprennent des représentants des locataires des logements gérés
par elles et appartenant à leurs actionnaires, élus selon les
dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré prévues aux quatrième et cinquième alinéas
de l'article L. 422-2-1.
« A cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du
code de commerce, le nombre des membres du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance peut excéder de deux le nombre d'administrateurs
ou de membres du conseil de surveillance fixé par ces articles.
« Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les
autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions
applicables à ces derniers, à l'exception de celles prévues aux
articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article. »
II. - L'article L. 423-1 A du même code est abrogé.
III. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 422-2-1 du même code
sont ainsi rédigés :
« Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés
anonymes d'habitations à loyer modéré comprennent des représentants de
leurs locataires. A cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et
L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le
nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé
par ces articles.
« Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les
autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions
applicables à ces derniers, à l'exception de celles prévues aux
articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 du code de commerce.
»
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 481-5 du même code, les
mots : « des locataires » sont remplacés par les mots : « de leurs
locataires ».
Article 91
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le e du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : « prévues au f et au g » sont
remplacés par les mots : « prévues aux f, g et h et à l'article 31 bis
» ;
b) A la fin de la troisième phrase, les mots : « du régime visé au g
» sont remplacés par les mots : « des régimes visés aux g et h et à
l'article 31 bis » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévus
au f et au g » sont remplacés par les mots : « prévus aux f, g et h »
;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° A la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : «
location des logements », sont insérés les mots : « qui ne peuvent
donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, » ;
5° Aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas, les mots :
« cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa
».
B. - Le g du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas, les mots : « à compter du 1er
janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier
1999 et le 2 avril 2003 » ;
2° Le douzième alinéa est supprimé.
C. - Après le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts,
il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état
futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du
prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5
% de ce prix pour les quatre années suivantes. La période
d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement
de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont
fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture
de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en
est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation
acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en
logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui
ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret
permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines
de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté
du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période
d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement
de ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit
être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte
l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins
neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un
membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les
douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre,
que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La
location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le
donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une
personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les
membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction,
à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière
ou parahôtelière.
« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant
que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le
propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée
maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de
l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du
logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des
conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées
pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les
conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve
que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient
remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire
majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de
titulaire du bail.
« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux
revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré.
Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement
de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son
usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent
h pour la période restant à courir à la date du décès.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas
applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à
une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des
dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour
les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le
logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une
nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par
l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième
alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et
pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au
titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas
de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de
changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant
l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les
conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve
que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient
remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire
majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de
titulaire du bail.
« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au
titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant
dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du
mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions
lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier,
à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité
de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée
au troisième alinéa et au 1.
« Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un
des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne
peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En
outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux
revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois,
lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de
ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de
leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent
h pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des
engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du
montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du
revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le
nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit
; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture
de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la
cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé
pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de
décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition
commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives
de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de
l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne
s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel
ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés
au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »
D. - Après l'article 31, il est inséré un article 31 bis ainsi rédigé
:
« Art. 31 bis. - L'associé d'une société civile de placement
immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire
et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de
l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu
dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable
exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de la
souscription, une déduction au titre de l'amortissement. Cette déduction
est égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les
quatre années suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire
au capital initial ou aux augmentations de capital de cette société réalisée
à compter du 3 avril 2003. La période d'amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois qui suit celui de la souscription.
« Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont
le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition
que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un
investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction
prévue au h du 1° du I de l'article 31 sont réunies. En outre, la société
doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions et
limites prévues au h du 1° du I dudit article. L'associé doit s'engager
à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de
l'engagement souscrit par la société. Le produit de la souscription
annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui
suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de
la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % durant la période
couverte par l'engagement de location.
« Tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1°
du I de l'article 31 reste remplie, l'associé peut, par période de trois
ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction
au titre de l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la
souscription. En cas de non-respect des conditions de location ou de
cession du logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant
l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les
conditions de droit commun.
« Un décret fixe les obligations incombant aux associés et aux sociétés
mentionnées au présent article. »
E. - Au c du 2 de l'article 32, les mots : « deuxième à cinquième alinéas
» sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas »,
et les mots : « prévues au f et au g » sont remplacés par les mots :
« prévues aux f, g et h ».
F. - Les dispositions des A et E sont applicables à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2003.
II. - Le IV de l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266
du 30 décembre 1998) est abrogé.
III. - Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 15 septembre 2006
un rapport dressant le bilan de l'application des aides fiscales en faveur
de l'investissement locatif prévues à l'article 31 du code général des
impôts. Ce rapport analysera les effets de ces mesures sur
l'investissement immobilier locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts
et leurs bénéficiaires.
Article 92
I. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 553-4 du code de la sécurité
sociale, les mots : « , sous réserve que le logement réponde aux
exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2, » sont supprimés.
II. - Après le dixième alinéa (4°) du même article, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les cas précités, l'allocation ne peut être versée
au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de
l'article L. 542-2 ou, en ce qui concerne les logements sociaux, si le
bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent
dans un délai fixé par ladite convention. Une copie de cette convention
est adressée aux organismes payeurs de l'allocation de logement. Sont
considérés comme logements sociaux pour l'application de cette
disposition les logements appartenant à ou gérés par un organisme
d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte, ainsi
qu'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les
sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et
chimique, les houillères de bassin et les sociétés à participation
majoritaire des houillères de bassin, les sociétés à participation
majoritaire des Charbonnages de France, l'Etablissement public de gestion
immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation
majoritaire de cet établissement. »
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du même code, les
mots : « , sous réserve que le logement réponde aux exigences visées
au premier alinéa de l'article L. 831-3, » sont supprimés.
IV. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les cas précités, l'allocation ne peut être versée
au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier
alinéa de l'article L. 831-3 ou, en ce qui concerne les logements
sociaux, si le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le
logement décent dans un délai fixé par ladite convention. Une copie de
cette convention est adressée aux organismes payeurs de l'allocation de
logement. Sont considérés comme logements sociaux pour l'application de
cette disposition les logements appartenant à ou gérés par un organisme
d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte, ainsi
qu'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les
sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et
chimique, les houillères de bassin et les sociétés à participation
majoritaire des houillères de bassin, les sociétés à participation
majoritaire des Charbonnages de France, l'Etablissement public de gestion
immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation
majoritaire de cet établissement. »
Article 93
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article 24, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble
ou ses éléments d'équipement essentiels, sont approuvés dans les
conditions de majorité prévues au premier alinéa.
« Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à certains
copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les
parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la
destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la
structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels. » ;
2° Le i de l'article 25 est ainsi rédigé :
« i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ; »
3° Dans le c de l'article 26, la référence : « i, » est supprimée.
Article 94
Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de
subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration
des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la
construction et de l'habitation. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAYS
Article 95
L'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 22. - I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique,
culturelle, économique ou sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou
d'emploi, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui le composent ont vocation à se
regrouper en pays.
« II. - Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques,
culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le cadre de l'élaboration
d'un projet commun de développement durable destiné à développer les
atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités réciproques
entre la ville et l'espace rural. Ce projet prend la forme d'une charte de
développement du pays.
« III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou les communes organisent librement un conseil de développement,
comprenant notamment des représentants des milieux économiques, sociaux,
culturels et associatifs du pays.
« Le conseil de développement est associé à l'élaboration de la
charte de développement du pays et à son suivi.
« IV. - Le périmètre du pays doit respecter les limites des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Lorsque la création ou la modification du périmètre d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre est susceptible
de modifier le périmètre d'un ou de plusieurs pays, le ou les préfets
de région concernés engagent la modification du périmètre du ou des
pays concernés, après, le cas échéant, que le ou les préfets de département
ont fait application des dispositions prévues dans les articles L. 5711-1
et L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un
parc naturel régional, la charte de développement du pays doit être
compatible avec la charte de ce parc sur le territoire commun. L'organisme
de gestion du parc assure la cohérence et la coordination des actions menées
au titre du pays et qui relèvent des missions du parc sur le territoire
commun.
« Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en tout ou partie
celui d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, le projet de pays
tient compte du projet d'aménagement et de développement durable de ce
schéma. Lorsque le projet de pays a déjà été arrêté, le projet d'aménagement
et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient
compte de la charte de développement du pays.
« Pour les pays constatés à la date de publication de la loi n° 99-533
du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement
durable du territoire, le préfet de région concerné pourra apprécier
l'opportunité de déroger à l'obligation de respecter les périmètres
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre. Au terme d'un délai de trois ans suivant la promulgation de la
loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, les périmètres
des pays concernés devront respecter les périmètres des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« V. - Les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés approuvent la charte de développement
du pays et son périmètre. Ils demandent aux représentants de l'Etat
dans les régions concernées de les soumettre pour avis aux conseils généraux
et aux conseils régionaux concernés, qui disposent pour se prononcer
d'un délai de trois mois à compter de la notification de la charte de développement
du pays à leur président. A défaut de délibération dans ce délai,
leur avis est réputé favorable.
« VI. - Au vu du projet présenté et des avis formulés, les représentants
de l'Etat dans les régions concernées vérifient que le pays peut être
formé et en publient le périmètre par arrêté.
« VII. - Les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés définissent librement les
modalités d'organisation du pays.
« VIII. - Pour mettre en oeuvre la charte de développement du pays
qu'ils ont approuvée, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, les personnes
publiques ou privées qu'ils ont constituées pour mener ensemble des
actions en faveur du développement local peuvent conclure avec l'Etat,
les régions et les départements concernés un contrat. Par ce contrat,
l'Etat et les collectivités locales concernées s'engagent à coordonner
leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la réalisation
de la charte de développement du pays. Les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les
signataires du contrat peuvent confier à une personne publique l'exécution
d'une partie de celui-ci.
« L'Etat et les collectivités locales tiennent compte du projet de pays
pour l'organisation des services publics. »
Article 96
I. - Les pays dont le périmètre définitif a été reconnu avant la date
de publication de la présente loi sont réputés constitués dans les
conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour le développement du territoire.
II. - Les groupements d'intérêt public de développement local créés
en application de l'article 25 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du
territoire sont prorogés pour une durée de deux ans à compter de la
publication de la présente loi.
Article 97
I. - Dans le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée, les mots : « au treizième alinéa de l'article 22 »
sont remplacés par les mots : « à l'article 22 ».
II. - Dans le III du B de l'article 1er de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots :
« au treizième alinéa de l'article 22 » sont remplacés par les mots :
« à l'article 22 ».
III. - Dans l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°
2000-1353 du 30 décembre 2000), les mots : « à l'article 22 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire » sont remplacés par les mots : « à l'article 96 de la
loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ».
IV. - L'article L. 333-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4. - Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes
situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents,
la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur
le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du
IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire. »
V. - Après le septième alinéa de l'article L. 122-1 du code de
l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre
en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par
arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement
durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de
développement du pays. »
Article 98
I. - Le titre V du livre V du code de l'environnement est complété par
un chapitre III intitulé « Eoliennes », composé de quatre articles L.
553-1, L. 553-2, L. 553-3 et L. 553-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 553-1. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L.
421-1-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
« Art. L. 421-1-1 (premier alinéa). - L'implantation d'une installation
produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent
d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à
l'obtention d'un permis de construire. »
« Art. L. 553-2. - I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations
produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent
dont la puissance installée totale sur un même site de production, au
sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée
à la réalisation préalable :
« a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre
Ier du présent code ;
« b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du
titre II du livre Ier du présent code.
« II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation
préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice
d'impact.
« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité
à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement
et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de
celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 553-4. - I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux
de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional
éolien, après avis des départements et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma
indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à
l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant
l'énergie mécanique du vent.
« II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce
schéma à la demande du conseil régional. »
II. - Après l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 421-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-1-1. - L'implantation d'une installation produisant de l'électricité
à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale
à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.
« La hauteur de l'installation est définie comme celle du mât et de la
nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales. »
III. - L'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie
est abrogé.
IV. - Dans l'article 60 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée,
les mots : « , 58 et 59 » sont remplacés par les mots : « et 58 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 juillet 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué à la ville
et à la rénovation urbaine,
Jean-Louis Borloo
La secrétaire d'Etat
au développement durable,
Tokia Saïfi
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil
(1) Loi n° 2003-590.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 402 ;
Rapport de M. Jean Proriol, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 450 ;
Discussion les 28 et 29 janvier 2003 et adoption le 29 janvier 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 160 (2002-2003) ;
Rapport de MM. Dominique Braye et Charles Guené, au nom de la commission
des affaires économiques, n° 175 ;
Avis de M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des lois, n° 171
(2002-2003) ;
Discussion du 25 au 27 février 2003 et adoption le 27 février 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 641 ;
Rapport de M. Jean Proriol, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 717 ;
Discussion et adoption le 3 avril 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, n°
215 (2002-2003) ;
Rapport de MM. Dominique Braye et Charles Guené, en deuxième lecture, au
nom de la commission des affaires économiques, n° 270 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 7 mai 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié en deuxième lecture par le Sénat, n° 830 ;
Rapport de M. Jean Proriol, au nom de la commission mixte paritaire, n°
879 ;
Discussion et adoption le 28 mai 2003.
Sénat :
Rapport de MM. Dominique Braye et Charles Guené, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 309 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 5 juin 2003.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-472 DC du 26 juin 2003 publiée au Journal officiel de
ce jour.
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