lexinter.net  

 

REPERTOIRE LEGISLATIF III       

LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA PROTECTION DES OCCUPANTS DE LOCAUX D'HABITATION
LOIS

INDEX LEGISLATIF

Remonter | DECRET D'ALLARDE | LOI DU 14 JUIN 1791 (LOI LE CHAPELIER) | LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE | LOI DU 22 MARS 1884 (LOI WALDECK  ROUSSEAU) | LOI DU 1er AOUT 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS | LOI DU 6 MAI 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE | LOI DU 5 JUILLET 1934 RELATIVE A L'ABORDAGE EN NAVIGATION INTERIEURE | ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE SUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL | LOI DU 29 NOVEMBRE 1966 SUR LES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES | LOI DU 10 JANVIER 1978 SUR LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET SERVICES | LOI DU 2 JUILLET 1990 RELATIVE AUX APPELLATIONS D'ORGINE CONTROLEE | LOI HOGUET | LOI DU 10 JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS | LOI DU 18 JUIN 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME | LOI DU 7 JUILLET 1967 RELATIVE AUX EVENEMENTS DE MER | LOI DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES | LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA PROTECTION DES OCCUPANTS DE LOCAUX D'HABITATION | LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS TRAITANCE | LOI DU 2 JANVIER 1981 FACILITANT LE CREDIT AUX ENTREPRISES | LOI DU 26 JUILLET 1983 DE DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC | LOI DU 12 JUILLET 1985 RELATIVE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE | LOI DU 2 JUILLET 1986 | LOI DU 6 AOUT 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS | LOI DU 3 JANVIER 1991 | LOI DU 31 DECEMBRE 1992 SOUS TRAITANCE DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES | LOI DU 29 JANVIER 1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA CORRUPTION ET A LA TRANSPARENCE DE LA VIE ECONOMIQUE ET DES PROCEDURES PUBLIQUES | LOI SUR LA SECURITE | LOI DU 5 JUILLET 1985 SUR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION | LOI DU 2 JUILLET 1990 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA  POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS | LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION | LOI DU 23 DECEMBRE 1986 | LOI DU 6 JUILLET 1989 | LOI DU 10 JANVIER 1991 CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME ET L'ALCOOLISME | LOI DU 9 JUILLET 1991 PORTANT REFORME DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION | LOI DU 13 JUILLET 1992 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA VENTE DE SEJOURS ET DE VOYAGES | LOI DU 19 JUILLET 1993 DE PRIVATISATION | LOIS SUR LE SECTEUR DE L'ENERGIE | LOI DU 4 AOUT 1994 RELATIVE A L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE | LOI DU 21 JANVIER 1995 DE PROGRAMMATION RELATIVE A LA SECURITE | LOI DU 4 FEVRIER 1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE | LOI DU 28 NOVEMBRE 1995 QUANT A L'ACTION DE L'ETAT POUR LE REDRESSEMENT DU CREDIT LYONNAIS ET DU COMPTOIR DES ENTREPRENEURS | LOI DU 26 JUILLET 1996 DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS | LOI DU 18 DECEMBRE 1996 (LOI CARREZ) | LOI DU 13 FEVRIER 1997 PORTANT CREATION DU RESEAU FERRE DE FRANCE | LOI DU 1ER JUILLET 1998 SUR LA PROTECTION DES BASES DE DONNEES | LOI DU 6 FEVRIER 1998 SUR LE TRANSPORT ROUTIER (LOI GAYSSOT) | LOI DU 8 JUIN 1999 RELATIVE AUX TERMITES DANS LES IMMEUBLES | LOI DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE | LOI DU 16 DECEMBRE 1999 PORTANT HABILITATION DU GOUVERNEMENT A PROCEDER PAR VOIE D'ORDONNANCES A L'ADOPTION DE LA PARTIE LEGISLATIVE DE CERTAINS CODES | LOI DU 13 DECEMBRE 2000 (LOI SRU) | LOI SUR L'OCTROI DE MER | LOI RELATIVE AUX JUGES DE PROXIMITE | LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES | LOI MURCEF | LOI DU 17 JANVIER 2002 DE MODERNISATION SOCIALE | LOI  DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES | LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AU NOM DE FAMILLE | LOI DU 19 JUIN 2003 RELATIVE A LA DEVOLUTION DU NOM DE FAMILLE | LOI  DU 30 DECEMBRE 2002 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE | LOI DU 18 MARS 2003 POUR LA SECURITE INTERIEURE | LOI SUR LA JUSTICE | CODE DE LA ROUTE | LOI SUR LA VIOLENCE ROUTIERE | LOI SUR LA REMUNERATION DU PRET EN BIBLIOTHEQUE ET LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE DES AUTEURS | LOI DU 18 JUIN 2003 RELATIVE A LA DEVOLUTION DU NOM DE FAMILLE | LOI DU 2 JUILLET 2003 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A SIMPLIFIER LE DROIT | LOI DU 2 JUILLET 2003 URBANISME ET HABITAT | LOI DE PROGRAMME POUR L'OUTRE MER | LOI RELATIVE A LA CHASSE | LOI RELATIVE A LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS ET A LA REPARATION DES DOMMAGES | LOI DU 31 JUILLET 2003 TENDANT A RESTREINDRE LA CONSOMMATION DE TABAC CHEZ LES JEUNES | LOI DU 1ER AOUT 2003 DE SECURITE FINANCIERE | LOI DU 1ER AOUT 2003 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA VILLE ET LA RENOVATION URBAINE | LOI DU 1ER AOUT 2003 RELATIVE AU MECENAT AUX ASSOCIATIONS ET AUX FONDATIONS | LOI DU 1ER AOUT 2003 POUR L'INITIATIVE ECONOMIQUE | LOI DU 21 AOUT 2003 PORTANT REFORME DES RETRAITES | CIRCULAIRE DU 26 AOUT 2003 RELATIVE A LA MAITRISE DE L'INFLATION NORMATIVE ET A L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA REGLEMENTATION | INDEX LEGISLATIF

RECHERCHE 

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

v. Loi sur la vente à la découpe

 

Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975


 
Loi relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation

version consolidée au 14 juin 2006 -


 

Article 6
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 13 II (JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995).

 

Toute convention tendant à la résiliation d'un bail en cours afin de permettre la libération des lieux pour démolition et reconstruction d'un immeuble d'une surface habitable supérieure ou pour travaux ayant pour objet d'augmenter la surface d'habitation ou le confort de l'immeuble ne peut être signée, à peine de nullité, qu'au terme d'un délai de trente jours après réception de la demande de résiliation adressée par le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .

 

La demande de résiliation doit reproduire, à peine de nullité, les dispositions du présent article.

 

Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les demandes de résiliation faites en application du présent article par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.




 

Article 10
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 196 (JORF 14 décembre 2000).

 

I - Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente , faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe . Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire .

 

Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les notifications faites en application du présent article par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.

 

L'offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation es porté à quatre mois. Passé le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est nulle de plein droit.

 

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne foi. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

 

Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas qui précèdent doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.


 

II - Lorsque la vente du local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionel a lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bpnne foi doit y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication .

 

A défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire. Toutefois, en cas de vente sur licitation, il ne peut exercer ce droit si l'adjudication a été prononcée en faveur d'un indivisaire.

 

III - Le présent article s'applique aux ventes de parts ou actions des sociétés dont l'objet est la division d'un immeuble par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à temps complet . Il ne s'applique pas aux actes intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Il ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dudit bâtiment.




 

Article 10-1
Créé par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 art. 1 I (JORF 14 juin 2006).

 

I. - A. - Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de dix logements au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de six ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente qui contiendra la liste des locataires concernés par un engagement de prorogation de bail, le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires ou occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe.

 

Cette notification doit intervenir à peine de nullité de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble. Elle s'accompagne d'un projet de règlement de copropriété qui réglera les rapports entre les copropriétaires si l'un au moins des locataires ou occupants de bonne foi réalise un acte de vente, ainsi que des résultats d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. Ce diagnostic est établi par un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne doit avoir avec le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité ou à son indépendance. Les dépenses afférentes à ce diagnostic sont à la charge du bailleur.


 

Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, cette notification est de plein droit opposable au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. Elle vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne foi.

 

L'offre est valable pendant une durée de quatre mois à compter de sa réception. Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation est porté à quatre mois. Passé le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

 

Lorsque, en raison de la vente d'au moins un logement à un locataire ou un occupant de bonne foi, l'immeuble fait l'objet d'une mise en copropriété et que le bailleur décide de vendre les lots occupés à des conditions ou à un prix plus avantageux à un tiers, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente à leur profit. Elle est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

 

Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

 

Les dispositions du présent A doivent être reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.


 

B. - Préalablement à la conclusion de la vente mentionnée au premier alinéa du A, le bailleur communique au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de l'immeuble dans sa totalité et en une seule fois. Lorsque l'immeuble est soumis à l'un des droits de préemption institués par les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, la déclaration préalable faite au titre de l'article L. 213-2 du même code vaut communication au sens du présent article.

 

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables en cas d'exercice de l'un des droits de préemption institués par le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou lorsque la vente intervient entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

 

Elles sont applicables aux cessions de la totalité des parts ou actions de sociétés lorsque ces parts ou actions portent attribution en propriété ou en jouissance à temps complet de chacun des logements d'un immeuble de plus de dix logements.

 

Elles ne sont pas applicables aux cessions de parts ou actions susvisées lorsque ces cessions interviennent entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.




 

 

RECHERCHE 

Répertoire Jurisprudentiel   Bibliographie Jurisprudentielle  Bibliographie Doctrinale  Guide Thématique   Textes Européens Recherche Internationale  Actualité