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JURISPRUDENCE
accidents_de_la_circulation
Loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985
Loi
tendant à l'amélioration de la situation des victimes
d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation
.Définition
jurisprudentielle de la notion d'implication du véhicule
Chapitre
Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un
contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel
est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses
remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et
des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Section
I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Les victimes, y compris les conducteurs, ne
peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par
le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article
1er.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules
terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant
des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse
leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute
inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent,
lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de
soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont
titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant
un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal
à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant
des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas
précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de
l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne
lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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La faute commise par le conducteur du véhicule
terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure
l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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La faute, commise par la victime a pour effet de
limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens
qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés
sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les
règles applicables à la réparation des atteintes à la
personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre
à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur
peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des
dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un
recours contre le conducteur.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Le préjudice subi par un tiers du fait des
dommages causés à la victime directe d'un accident de la
circulation est réparé en tenant compte des limitations ou
exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
[*article(s) modificateur(s)*]
Section
III : De l'offre d'indemnité.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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L'assureur qui garantit la responsabilité
civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter
dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une
offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa
personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à
ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres
victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande
d'indemnisation.
L'offre comprend tous les éléments
indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux
dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement
préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel
lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été
informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive
d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois
suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette
consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a
plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par
les autres.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des
dommages aux biens.
Code des
assurances L211-9
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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A l'occasion de sa première correspondance avec
la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de
la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime
qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du
procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui
rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un
avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.
Sous la même sanction, cette correspondance
porte à la connaissance de la victime les dispositions du quatrième
alinéa de l'article 12 et celles de l'article 15.
Code des
assurances L211-10
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y
ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours
aux tiers payeurs visés aux articles 29 et 33 de la présente
loi, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et
contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer
une telle ignorance à l'égard des organismes versant des
prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut de production des
créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à
compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance
de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du
dommage.
Dans le cas où la demande émanant de
l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la
victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent
avoir un caractère provisionnel.
Code des
assurances L211-11
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Lorsque, du fait de la victime, les tiers
payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils
ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité
qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice
et dans les limites prévues à l'article 31. Ils doivent agir
dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement
des prestations.
Code des
assurances L211-12
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais
impartis à l'article 12, le montant de l'indemnité offerte par
l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt
de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter
de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du
jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite
par le juge en raison de circonstances non imputables à
l'assureur.
Code des
assurances L211-13
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Modifié
par Décret 88-260 1988-03-18 art. 3 JORF 20 mars 1988.
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Si le juge qui fixe l'indemnité estime que
l'offre proposée par l'assureur était manifestement
insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds
de garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances
une somme au plus égale à 15 p. 100 de l'indemnité allouée,
sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la
victime.
Code des
assurances L211-14
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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L'assureur doit soumettre au juge des tutelles
ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour
l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un
majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité
au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du
paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant
être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la
personne protégée.
Le paiement qui n'a pas été précédé de
l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut
être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère
public à l'exception de l'assureur. Toute clause par laquelle le
représentant légal se porte fort de la ratification par le
mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à
l'alinéa premier du présent article est nulle.
Code des
assurances L211-15
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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La victime peut, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les
quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la
victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être
reproduites en caractères très apparents dans l'offre de
transaction et dans la transaction à peine de nullité relative
de cette dernière.
Code des
assurances L211-16
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Le paiement des sommes convenues doit intervenir
dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation
fixé à l'article 19. Dans le cas contraire, les sommes non versées
produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de
moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois,
au double du taux légal.
Code des
assurances L211-17
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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En cas de condamnation résultant d'une décision
de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt
légal est majoré de 50 p. 100 à l'expiration d'un délai de
deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre
mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque
celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de
la notification de la décision.
Code des
assurances L211-18
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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La victime peut, dans le délai prévu par
l'article 2270-1 du code civil, demander la réparation de
l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé
l'indemnité.
Code des
assurances L211-19
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Lorsque l'assureur invoque une exception de
garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux
prescriptions des articles 12 à 20 pour le compte de qui il
appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée,
devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été
faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées
à la vicime ou à ses ayants droit.
Code des
assurances L211-20
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Pour l'application des articles 12 à 20, l'Etat
ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou
organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article
L. 211-2 du code des assurances ou ayant obtenu une dérogation à
l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du même
code sont assimilés à un assureur.
Code des
assurances L211-21
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986 rectificatif JORF 23 novembre 1985.
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Les dispositions des articles 12 et 13 et 16 à
22 sont applicables au fonds de garantie dans ses rapports avec
les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus
à l'article 12 courent contre le fonds à compter du jour où
celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
L'application des articles 16 et 17 ne fait pas
obstacle aux dispositions particulières qui régissent les
actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie
est tenu aux intérêts prévus à l'article 17, ils sont versés
au Trésor public.
Code des
assurances L211-22
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Sous le contrôle de l'autorité publique, une
publication périodique rend compte des indemnités fixées par
les jugements et les transactions.
Code des
assurances L211-23
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures nécessaires
à l'application de la présente section. Il détermine notamment
les causes de suspension ou de prorogation des délais mentionnés
à l'article 12, ainsi que les informations réciproques que se
doivent l'assureur, la victime et les tiers payeurs.
Code des
assurances L211-24
Chapitre
II : Des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à
réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne
tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la
personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant
occasionné ce dommage.
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Modifié
par Loi 94-678 1994-08-08 art. 15 JORF 10 août 1994.
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Seules les prestations énumérées ci-après
versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa
personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation
ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes,
établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité
sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,
1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de
l'article Ier de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative
aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres
personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des
frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire
maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive
à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et
les prestations d'invalidité versées par les groupements
mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions
de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le
code rural et les sociétés d' assurance régies par le code des
assurances.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Les recours mentionnés à l'article 29 ont un
caractère subrogatoire.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Ces recours s'exercent dans les limites de la
part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique
de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère
personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par
elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou,
s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice
moral des ayants droit.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Les employeurs sont admis à poursuivre
directement contre le responsable des dommages ou son assureur le
remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations
maintenues ou versées à la victime pendant la période
d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables
à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de
l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Hormis les prestations mentionnées aux articles
29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en
vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire
n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation
du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux prescriptions
des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite
à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.
Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le
recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une
avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé
contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la
limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à
l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais
impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
Code des
assurances L211-25 al. 2
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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L'organisme de sécurité sociale chargé du
remboursement des soins représente auprès du responsable des
dommages ou de l'assureur de celui-ci, et pour la conclusion d'une
transaction, les organismes de sécurité sociale chargés de la
couverture des autres risques et du versement de prestations
familiales.
Chapitre
III : Dispositions diverses.
Section I : De l'intervention du fonds de garantie en application
de l'article 366 ter du code rural.
[*article(s) modificateur(s)*]
Chapitre
III : Dispositions diverses.
Section II : Des intérêts moratoires.
[*article(s) modificateur(s)*]
Chapitre
III : Dispositions diverses.
Section III : Des prescriptions.
[*article(s) modificateur(s)*]
Chapitre
III : Dispositions diverses.
Section IV : Des appels en déclaration de jugement commun.
[*article(s) modificateur(s)*]
Chapitre
III : Dispositions diverses.
Section V : Des rentes indemnitaires.
[*article(s) modificateur(s)*]
Chapitre
III : Dispositions diverses.
Section V : Des rentes indemnitaires.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Dans tous les cas où une rente a été allouée,
soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d'un
préjudice causé par un accident, le crédirentier peut demander
au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages
à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital,
suivant une table de conversion fixée par décret.
Section
VI : De l'organisation judiciaire.
[*article(s) modificateur(s)*]
Chapitre
IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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La prescription prévue à l'article 38 en cours
lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en
vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée
antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.
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Modifié
par Loi 85-1097 1985-10-11 art. 9 JORF 15 octobre 1985.
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Les autres dispositions de la présente loi
entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la
date de sa publication. Toutefois :
- les dispositions des articles 1er à 6
s'appliqueront dès la publication de la présente loi, même aux
accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite
avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant
la Cour de cassation. Elles s'appliqueront également aux
accidents survenus dans les trois années précédant cette
publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une
instance. Les transactions et les décisions de justice irrévocablement
passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en
cause ;
- les dispositions des articles 12 à 34 ne sont
pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
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Créé
par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986.
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Pendant un délai de dix-huit mois à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi, les délais de huit mois
et de cinq mois prévus à l'article 12 et celui de quatre mois prévu
à l'article 14 sont portés respectivement à douze, neuf et huit
mois . Pendant la même période, le délai prévu à l'article 20
est porté à deux mois lorsque le débiteur de l'indemnité de réparation
est l'Etat, une collectivité publique, une entreprise ou un
organisme pour lesquels une dérogation a été accordée en vertu
de l'article L. 211-3 du code des assurances.
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la
Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la
Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale
de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au
congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la
Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au
gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."
Le
Président de la République :
FRANCOIS
MITTERRAND.
Le
Premier ministre,
LAURENT
FABIUS.
Le
ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE
BEREGOVOY.
Le
garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT
BADINTER.
Le
ministre de la défense,
CHARLES
HERNU.
Le
ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
PIERRE
JOXE.
Le
ministre de l'agriculture,
HENRI
NALLET.
Le
ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
porte-parole du Gouvernement,
GEORGINA
DUFOIX.
Le
ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
PAUL
QUILES.
Le
ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle,
MICHEL
DELEBARRE.
Le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du
budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI
EMMANUELLI.
Le secrétaire
d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la
santé,
EDMONT
HERVE.
Le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports, chargé des transports,
JEAN
AUROUX.
Travaux préparatoires : loi n° 85-677
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2391 ;
Rapport de Mme Gaspard, au nom de la commission
des lois, n° 2485 ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1984,
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, n° 164 (1984-1985) ;
Rapport de Monsieur Collet, au nom de la
commission des lois, n° 225 (1984-1985) ;
Discussion et adoption le 10 avril 1985.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2610
;
Rapport de Mme Gaspard, au nom de la commission
des lois, n° 2680 ;
Discussion et adoption le 21 mai 1985.
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