lexinter.net  

 

REPERTOIRE LEGISLATIF III       

LOI DU 9 JUILLET 1991 PORTANT REFORME DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION
LOIS

INDEX LEGISLATIF

 

RECHERCHE 

Accueil

---

 

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
SAISIES ET MESURES CONSERVATOIRES

SAISIES ET MESURES D'EXECUTION

SAISIES ET PROCEDURES COLLECTIVES

VOIES D'EXECUTION PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

LOI DU 9 JUILLET 1991 VERSION CONSOLIDEE

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Art. 1er. -

Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.

 

Art. 2. -

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

 
Art. 3. -

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

 

Art. 4. -

La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

CHAPITRE 1 DE L'AUTORITE JUDICIAIRE

CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MESURES D'EXECUTION FORCEE

CHAPITRE IV DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MESURES CONSERVATOIRES

CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

 

 

 

---

CHAPITRE 1 DE L'AUTORITE JUDICIAIRE
CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MESURES D'EXECUTION FORCEE
CHAPITRE IV DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MESURES CONSERVATOIRES
CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
LOI DU 9 JUILLET 1991 VERSION CONSOLIDEE
DECRET DU 31 JUILLET 1992

 

RECHERCHE 

Répertoire Jurisprudentiel   Bibliographie Jurisprudentielle  Bibliographie Doctrinale  Guide Thématique   Textes Européens Recherche Internationale  Actualité