Seuls constituent des titres exécutoires
:
1° Les décisions des juridictions de
l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force
exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers
ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision
non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de
conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la
formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier
de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les
personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou
les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Art. 4. -
La créance est liquide lorsqu'elle est
évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments
permettant son évaluation.
CHAPITRE 1 DE L'AUTORITE JUDICIAIRE
CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE III
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MESURES D'EXECUTION FORCEE