Loi
n°91-650 du 9 juillet 1991
Loi portant réforme des
procédures civiles d'exécution
version consolidée au 22 avril 2006 -
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Tout créancier peut, dans les
conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur
défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure
conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures
conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui
bénéficient d'une immunité d'exécution.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Le créancier muni d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en
poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans
les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
| Modifié par
Loi n°99-957 du 22 novembre 1999 art. 4 (JORF 23
novembre 1999). |
Seuls constituent des titres
exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre
judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les
transactions soumises au président du tribunal de grande
instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi
que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une
décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de
conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule
exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice
en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes
morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les
décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
La créance est liquide
lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient
tous les éléments permettant son évaluation.
Chapitre Ier : De l'autorité
judiciaire.
Section 1 : Le juge de l'exécution.
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
| Modifié par
Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 art. 16 (JORF 22
avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007). |
Sous réserve des dispositions
particulières applicables à la vente forcée des immeubles,
devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se
faire assister ou représenter selon les règles applicables
devant le tribunal d'instance.
NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006
art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet
2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
Section 2 : Le ministère
public.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Le procureur de la République
veille à l'exécution des jugements et des autres titres
exécutoires.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Le procureur de la République
peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de
prêter leur ministère.
Il poursuit d'office l'exécution des décisions
de justice dans les cas spécifiés par la loi.
Chapitre II : Dispositions
générales.
Section 1 : Les biens saisissables.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Les saisies peuvent porter sur
tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils
seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les
créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les
modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier
saisissant.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables
;
2° Les provisions, sommes et pensions à
caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà
fournis par le saisissant à la partie saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés
insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est,
avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine,
par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à
l'ouverture du legs ;
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et
au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement
de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil
d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du
présent article ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se
trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou
travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en
raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur
rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils
perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité
ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de
commerce ;
5° Les objets indispensables aux personnes
handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis,
même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété
des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux
articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les immeubles par destination ne peuvent être
saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur
prix.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Les créances insaisissables dont
le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans
des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Le concours de la
force publique.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
L'Etat est tenu de prêter son
concours à l'exécution des jugements et des autres titres
exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre
droit à réparation.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
L'huissier de justice chargé de
l'exécution peut requérir le concours de la force publique.
Section 3 : Les personnes
chargées de l'exécution.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 1 (JORF 14 juillet
1992). |
Seuls peuvent procéder à
l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers
de justice chargés de l'exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou
leur concours sauf, et sous réserve d'en référer au juge de
l'exécution s'ils l'estiment nécessaire, lorsque la mesure
requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le
montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser
le montant de la créance réclamée, à l'exception des
condamnations symboliques que le débiteur refuserait d'exécuter.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
L'huissier de justice chargé de
l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations
d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander
au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les
autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.
S'il survient une difficulté dans l'exécution,
il en dresse procès-verbal et la fait trancher par le juge de
l'exécution qui l'entend en ses observations, le débiteur
entendu ou appelé.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
A l'expiration d'un délai de huit
jours à compter d'un commandement de payer signifié par un
huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur
justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant
à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture
des portes et des meubles.
| Modifié par
Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 art. 17 I (JORF
22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
En l'absence de l'occupant du
local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice
chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire
de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire
municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de
police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement
des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont
au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé
de l'exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être
procédé à l'ouverture des meubles.
L'huissier de justice mandaté par le créancier
poursuivant pour procéder à la description d'un immeuble faisant
l'objet d'une saisie ne peut pénétrer dans les lieux occupés par
un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur que sur
autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord
de l'occupant.
NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006
art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet
2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
| Modifié par
Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 art. 17 II (JORF
22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
Les dispositions des articles 20
et 21 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion. Toutefois,
l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure
d'expulsion peut procéder comme il est dit aux premier et
deuxième alinéas de l'article 21 pour constater que la personne
expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré
les locaux postérieurement à la signification du commandement
prévu à l'article 61.
NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006
art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet
2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
Section 4 : Les parties et
les tiers.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Le créancier a le choix des
mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa
créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se
révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner
la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner
le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
| Créé par Loi
n°94-126 du 11 février 1994 art. 47 (JORF 13 février
1994). |
Lorsque le titulaire d'une
créance contractuelle ayant sa cause dans l'activité
professionnelle d'un entrepreneur individuel entend poursuivre
l'exécution forcée d'un titre exécutoire sur les biens de cet
entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 4°
de l'article 14 de la présente loi et s'il établit que les biens
nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur
suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au
créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces
derniers.
Si le créancier établit que cette proposition
met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à
la demande.
Sauf s'il y a intention de nuire, la
responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du
débiteur ne peut pas être recherchée.
IV. Les dispositions du III ci-dessus ne
s'appliquent pas aux procédures d'exécution forcée engagées
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
En cas de résistance abusive, le
débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge
de l'exécution.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Les tiers ne peuvent faire
obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la
conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours
lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à
ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à
peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les
mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné
au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le
débiteur.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Lorsque la mesure doit être
effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier
porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure
conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique
le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous
les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Sauf disposition contraire,
l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure
conservatoire est considéré comme un acte d'administration sous
réserve des dispositions du code civil relatives à la réception
des deniers.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Toute personne qui, à l'occasion
d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation
d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le
communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il
aurait été notifié antérieurement.
Section 5 : Les opérations
d'exécution.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Aucune mesure d'exécution ne peut
être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en cas
de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du juge.
Aucune mesure d'exécution ne peut être
commencée avant six heures et après vingt et une heures sauf, en
cas de nécessité, avec l'autorisation du juge et seulement dans
les lieux qui ne servent pas à l'habitation.
| Modifié par
Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 318 (JORF 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994). |
L'acte de saisie rend
indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le
débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la
saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous
les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en
interrompt la prescription.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Lorsque la saisie est dressée en
l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les
lieux, l'huissier de justice assure la fermeture de la porte ou
de l'issue par laquelle il aurait pénétré dans lesdits lieux.
| Modifié par
Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 art. 18 (JORF 22
avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007). |
Sous réserve des dispositions de
l'article 2191 du code civil, l'exécution forcée peut être
poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à
titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du
créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra
restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par
équivalent.
NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006
art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet
2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.
| Modifié par
Loi n°99-957 du 22 novembre 1999 art. 1 (JORF 23
novembre 1999). |
A l'exception des droits
proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent
être mis partiellement à la charge des créanciers dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de
l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est
manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont
été exposés.
Les contestations sont tranchées par le juge
de l'exécution.
Sauf s'ils concernent un acte dont
l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de
recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge
du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non
écrite.
Cependant, le créancier qui justifie du
caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa
créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou
partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de
mauvaise foi.
L'activité des personnes physiques ou morales
non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière
habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent
au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui,
fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Section 6 : L'astreinte.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Tout juge peut, même d'office,
ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une
astreinte une décision rendue par un autre juge si les
circonstances en font apparaître la nécessité.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
L'astreinte est indépendante des
dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive.
L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que
le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée
qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une
durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas
été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte
provisoire.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
L'astreinte, même définitive, est
liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a
ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément
réservé le pouvoir.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Le montant de l'astreinte
provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui
à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a
rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut
jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est
supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou
le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en
tout ou partie, d'une cause étrangère.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
La décision du juge est
exécutoire de plein droit par provision.
Section 7 : La distribution
des deniers.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Les procédures de distribution
des deniers provenant de l'exécution sont régies par décret en
Conseil d'Etat.
Chapitre III : Dispositions
spécifiques aux mesures d'exécution forcée.
Section 1 : La recherche des informations.
| Modifié par
Loi n°2004-130 du 11 février 2004 art. 59 (JORF 12
février 2004). |
L'huissier de justice chargé de
l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, peut obtenir
directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes
auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si
l'administration ne dispose pas de cette information, le
procureur de la République entreprend, à la demande de
l'huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de
l'administration, les diligences nécessaires pour connaître
l'adresse de ces organismes.
Sous réserve du respect des dispositions de
l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de
l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé
certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées
pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les
diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et
l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre
renseignement.
A l'issue d'un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la
République vaut réquisition infructueuse.
| Modifié par
Loi n°2004-130 du 11 février 2004 art. 60 (JORF 12
février 2004). |
Pour l'application de l'article
précédent et sous réserve des dispositions de l'article 6 de la
loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques, les administrations de
l'Etat, des régions, des départements et des communes, les
entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les
départements et les communes, les établissements ou organismes
de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative
doivent communiquer au ministère public les renseignements
mentionnés à l'article 39 qu'ils détiennent, sans pouvoir
opposer le secret professionnel.
Dans les mêmes conditions et sous les mêmes
réserves, l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier
de justice l'information mentionnée au premier alinéa de
l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le secret
professionnel.
Le procureur de la République peut demander
aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de
dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés
sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où
sont tenus le ou les comptes à l'exclusion de tout autre
renseignement.
| Modifié par
Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 318 (JORF 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994). |
Les renseignements obtenus ne
peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à
l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés.
Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni
faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.
Toute violation de ces dispositions est
passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article
226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de
poursuites disciplinaires et de condamnation à
dommages-intérêts.
Section 2 : La
saisie-attribution.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Tout créancier muni d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour
en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les
créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous
réserve des dispositions particulières à la saisie des
rémunérations prévue par le code du travail.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
L'acte de saisie emporte, à
concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée,
attribution immédiate au profit du saisissant de la créance
saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses
accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des
causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La signification ultérieure d'autres saisies
ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de
créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement
portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie signifiés au
cours de la même journée entre les mains du même tiers sont
réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne
permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi
saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Toutefois, lorsqu'une saisie-attribution se
trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs
prennent effet à leur date.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Le tiers saisi est tenu de
déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du
débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et,
s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies
antérieures.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Toute contestation relative à la
saisie peut être élevée dans un délai d'un mois.
En l'absence de contestation, le créancier
requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par
l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas
élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses
frais en répétition de l'indû devant le juge du fond compétent.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
En cas de contestation devant le
juge de l'exécution, le paiement est différé sauf si le juge
autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Lorsque la saisie est pratiquée
entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir
des comptes de dépôt, l'établissement est tenu de déclarer le
solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui
suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées
au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à
l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations
suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure
à la saisie :
a) Au crédit : les remises faites
antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou
d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
b) Au débit :
- l'imputation des chèques remis à
l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la
saisie et revenus impayés ;
- les retraits par billetterie effectués
antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors
que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités
antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au
deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et
non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est
postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai
d'un mois qui suit la saisie-attribution.
Le solde saisi attribué n'est affecté par ces
éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure
où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non
frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues
indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes
les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la
saisie inclusivement.
Section 3 : La saisie des
rémunérations.
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
Section 4 : La saisie-vente.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Tout créancier muni d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut,
après signification d'un commandement, faire procéder à la
saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à
son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes
conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie
d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont
détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce
dernier, elle doit être autorisée par le juge de l'exécution.
| Modifié par
Loi n°2004-130 du 11 février 2004 art. 61 (JORF 12
février 2004). |
La saisie-vente dans un local
servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au
recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un
montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf
autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si
ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un
compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
Pour les créances de cette nature, le
commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction
au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur
et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux
éléments seulement.
S'il n'y est pas déféré par le débiteur,
l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux
articles 39 et 40.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
La vente forcée des biens a lieu
aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du
jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une
vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une
mesure d'exécution forcée peut, dans les conditions prévues par
décret en conseil d'Etat, vendre volontairement les biens saisis
pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l'huissier de justice
chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites.
Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes,
la personne chargée de l'exécution procède à l'enlèvement du ou
des biens pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques.
Sauf si le refus d'autoriser la vente est
inspiré par l'intention de nuire au débiteur, la responsabilité
du créancier ne peut pas être recherchée.
Le transfert de la propriété du bien est
subordonné à la consignation de son prix.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
L'agent habilité par la loi à
procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le
prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en
principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et
opposants.
Il est responsable de la représentation du
prix de l'adjudication. Sauf disposition contraire, il ne peut
être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Seuls sont admis à faire valoir
leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants
ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des
biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une
mesure conservatoire sur les mêmes biens.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
En cas de concours entre les
créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition
amiable entre eux.
A défaut d'accord, il consigne les fonds et
saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la
répartition du prix.
Section 5 : L'appréhension
des meubles.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
L'huissier de justice chargé de
l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est
tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre
exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le
transport à ses frais.
Lorsque le meuble se trouve entre les mains
d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne
peut être appréhendé que sur autorisation du juge de
l'exécution.
Section 6 : Les mesures
d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, l'huissier de justice chargé de
l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration,
dont la notification au débiteur produit tous les effets d'une
saisie, auprès des services de la préfecture où est immatriculé
le véhicule du débiteur.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
L'huissier de justice chargé de
l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule
du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve,
par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le
débiteur peut demander au juge de l'exécution la levée de
l'immobilisation du véhicule.
Section 7 : La saisie des
droits incorporels.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Tout créancier muni d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire
procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels,
autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur
est titulaire.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Seuls sont admis à faire valoir
leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants
ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.
Section 8 : Les mesures
d'expulsion.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Sauf disposition spéciale,
l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne
peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou
d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après
signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
S'il s'agit de personnes non dénommées, l'acte est remis au
parquet à toutes fins.
| Modifié par
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 art. 117 et 122 (JORF 31
juillet 1998). |
Si l'expulsion porte sur un local
affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de
tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans
préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du
code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration
d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par
décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque
les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans
les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de
relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du
code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie
d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne
concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté,
notamment du fait de la période de l'année considérée ou des
circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le
juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant
la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux
mentionné à l'article 61, statue sur une demande de délais
présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du
code de la construction et de l'habitation peut, même d'office,
décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les
soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département,
en vue de la prise en compte de la demande de relogement de
l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Dès le commandement d'avoir à libérer les
locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel
l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de
l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le
représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en
compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre
du plan départemental visé à l'alinéa précédent.
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Les meubles se trouvant sur les
lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu
que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou
entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision
par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à
la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
A l'expiration du délai imparti
et sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où sont
situés les meubles, les parties entendues ou appelées, il est
procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
Le juge de l'exécution peut déclarer
abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.
Le produit de la vente est remis à la personne
expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
| Créé par Loi
n°2004-439 du 26 mai 2004 art. 30 (JORF 27 mai 2004 en
vigueur le 1er janvier 2005). |
Les articles 62, 65 et 66 de la
présente loi ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code
de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à
l'expulsion du conjoint violent ordonnée par le juge aux
affaires familiales sur le fondement de l'article 220-1 du code
civil.
NOTA : La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 entre
en vigueur le 1er janvier 2005, sauf pour les exceptions citées
par l'article 33 II.
Chapitre IV : Dispositions
spécifiques aux mesures conservatoires.
Section 1 : Dispositions communes.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Toute personne dont la créance
paraît fondée en son principe peut solliciter du juge
l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les
biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle
justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le
recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une
saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Une autorisation préalable du
juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un
titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore
force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement
d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un
chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un
contrat écrit de louage d'immeubles.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
L'autorisation est donnée par le
juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le
président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout
procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la
compétence de la juridiction commerciale.
A peine de nullité, le juge précise l'objet de
la mesure autorisée.
En autorisant la mesure conservatoire, le juge
peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son
exécution au vu d'un débat contradictoire.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
A peine de caducité de la mesure
conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais
fixés par décret en Conseil d'Etat, engager ou poursuivre une
procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en
possède pas.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
La notification au débiteur de
l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la
prescription de la créance cause de cette mesure.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Même lorsqu'une autorisation
préalable n'est pas requise, le juge peut, à tout moment, au vu
des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier
entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire
s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article 67 ne
sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut, le
créancier entendu ou appelé, substituer à la mesure
conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à
sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire
irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie
entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des
dispositions de l'article 70.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Les frais occasionnés par une
mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision
contraire du juge à l'issue de la procédure.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le
juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice
causé par la mesure conservatoire.
Section 2 : Les saisies
conservatoires.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
La saisie conservatoire peut
porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels,
appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Lorsque la saisie porte sur une
créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la
rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge
ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à
concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La
saisie emporte de plein droit consignation des sommes
indisponibles et produit les effets prévus à l'article 2075-1 du
code civil.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa
précédent, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies
conservatoires.
Les dispositions de l'article 47 sont
applicables en cas de saisie conservatoire pratiquée entre les
mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes
de dépôt.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006
art. 56 I : Abrogation de l'article 2075-1 du code civil.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Le créancier qui a obtenu ou
possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été
rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa
créance.
Si la saisie conservatoire porte sur une
créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en
demander le paiement. Cette demande emporte attribution
immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de
la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu
ou a été déclaré débiteur.
Section 3 : Les sûretés
judiciaires.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Une sûreté judiciaire peut être
constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de
commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Les sûretés judiciaires sont
opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités
de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.
Cette publicité cesse de produire effet si,
dans un délai fixé par le même décret, elle n'a pas été
confirmée par une publicité définitive.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Les biens grevés d'une sûreté
judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et
distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Toutefois, en cas de vente de valeurs
mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un
intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir
d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.
Chapitre V : Dispositions
diverses et transitoires.
a modifié les dispositions
suivantes :
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
La loi détermine les personnes
habilitées à procéder à l'exécution forcée et aux mesures
conservatoires au même titre que les huissiers de justice
mentionnés à l'article 18.
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
| Créé par Loi
n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 2 (JORF 14 juillet
1992). |
Dans les textes faisant référence
aux pouvoirs conférés aux juges par l'article 1244 du code
civil, ce renvoi s'entend comme se rapportant aux articles
1244-1 à 1244-3 du même code.
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
| Modifié par
Loi n°91-1323 du 30 décembre 1991 art. 35 (JORF 31
décembre 1991). |
L'avis à tiers détenteur prévu
par les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures
fiscales comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à
l'article 43.
a modifié les dispositions
suivantes :
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions particulières d'adaptation de la
présente loi aux biens, droits et valeurs des Français établis
hors de France ainsi qu'aux obligations par eux contractées en
France, et notamment les délais supplémentaires de distance.
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Sont abrogés :
1° Les articles 1265 à 1270, 2092-1, 2092-2 et
les premier et troisième alinéas de l'article 2092-3 du code
civil ;
2° Les articles 48 à 57, 553, 554, 557 à 562,
564 à 580, 583 à 591, 594 à 601, 603 à 613, 615 à 638, 640, 642
à 650, 652 à 668, 670 à 672, 819 à 831 de l'ancien code de
procédure civile ;
3° Les articles 5 à 8 de la loi n° 72-626 du 5
juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la
réforme de la procédure civile ;
4° La section 1, à l'exception des articles
794 (2 a et 5), 795 a, 797 (deuxième et troisième alinéas), 799
et 800, la section 2, à l'exception du titre II, et les sections
3, 4 et 5 du livre VIII du code de procédure civile local.
a modifié les dispositions
suivantes :
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Il sera procédé à la codification
des textes de nature législative et réglementaire concernant les
procédures civiles d'exécution, par des décrets en Conseil
d'Etat, après avis de la commission supérieure de codification.
Ces décrets apporteront aux textes de nature
législative les adaptations de forme rendues nécessaires par le
travail de codification, à l'exclusion de toute modification de
fond.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
La présente loi entrera en
vigueur le 1er janvier 1993. Elle ne sera pas applicable aux
mesures d'exécution forcée et aux mesures conservatoires
engagées avant son entrée en vigueur.
| Modifié par
Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 (JORF 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).
|
Le juge d'instance reste
compétent pour statuer sur les procédures de sauvegarde ou de
redressement judiciaire en cours devant sa juridiction au moment
de l'entrée en vigueur de la présente loi.
| Modifié par
Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet
1992). |
Un décret en Conseil d'Etat
définit les modalités d'application de la présente loi à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
| Créé par
Ordonnance n°2004-1233 du 20 novembre 2004 art. 1 (JORF
21 novembre 2004). |
La présente loi est applicable à
Mayotte dans les conditions définies à l'article 101.
NOTA : Ordonnance 2004-1233 du 20 novembre
2004 art. 4 :
L'ordonnance 2004-1233 est applicable aux
procédures introduites et aux voies d'exécution diligentées à
compter du 1er janvier 2005.
| Créé par
Ordonnance n°2004-1233 du 20 novembre 2004 art. 1 (JORF
21 novembre 2004). |
Pour l'application de la présente
loi à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme
suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal
d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de
première instance" ;
2° "procureur de la République" par :
"procureur de la République près le tribunal de première
instance" ;
3° "département" par : "collectivité
départementale".
NOTA : Ordonnance 2004-1233 du 20 novembre
2004 art. 4 :
L'ordonnance 2004-1233 est applicable aux
procédures introduites et aux voies d'exécution diligentées à
compter du 1er janvier 2005.
| Créé par
Ordonnance n°2005-459 du 13 mai 2005 art. 1 (JORF 14 mai
2005). |
La présente loi est applicable
dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions
de l'article 88, dans les conditions définies à l'article 103.
NOTA : Ordonnance 2005-459 du 13 mai 2005 art.
3 : La présente ordonnance est applicable aux procédures
introduites et aux voies d'exécution diligentées à compter du
1er janvier 2006.
| Créé par
Ordonnance n°2005-459 du 13 mai 2005 art. 1 (JORF 14 mai
2005). |
Pour l'application de la présente
loi dans les îles Wallis et Futuna :
a) Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi
rédigé :
"Les saisies peuvent porter sur tous les biens
appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par
des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de
commerce" ;
b) L'article 77 est ainsi rédigé :
"Art. 77 Une sûreté judiciaire peut être
constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales
et valeurs mobilières".
c) Les termes énumérés ci-après sont remplacés
comme suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal
d'instance" par :
"tribunal de première instance" ;
2° "tribunal de commerce" ou "justice
consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en
matière commerciale" ;
3° "juge d'instance" par : "président du
tribunal de première instance" ;
4° "procureur de la République" par :
"procureur de la République près le tribunal de première
instance" ;
5° "département" par : "les îles Wallis et
Futuna" ;
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
7° "huissier de justice" par : "autorité
administrative ou militaire" ;
8° "maire, conseiller municipal, fonctionnaire
municipal" par :
"chef de circonscription" ;
9° "code du travail" par : "code du travail
applicable à Wallis et Futuna" ;
d) En l'absence d'adaptation, les références
faites par les dispositions de la présente loi à des
dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et
Futuna sont remplacées par des références aux dispositions ayant
le même objet applicables localement.
NOTA : Ordonnance 2005-459 du 13 mai 2005 art.
3 : La présente ordonnance est applicable aux procédures
introduites et aux voies d'exécution diligentées à compter du
1er janvier 2006.
Par le Président de la
République :
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la justice,
MICHEL SAPIN
(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-650.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 888 ;
Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la
commission des lois, n° 1202 ;
Discussion les 3 et 4 avril 1990 et adoption
le 4 avril 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, n° 227 (1989-1990) ;
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la
commission des lois, n° 271 (1989-1990) ;
Discussion les 15 et 16 mai 1990 et adoption
le 16 mai 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1355 ;
Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la
commission des lois, n° 1557 ;
Discussion les 9 et 25 avril 1991 et adoption
le 25 avril 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 306 (1990-1991) ;
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la
commission des lois, n° 314 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 24 mai 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en
deuxième lecture, n° 2064 ;
Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 2091 ;
Discussion et adoption le 10 juin 1991.
Sénat :
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 366 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 24 juin 1991.
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