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LOI no 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant
mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier
(1)
NOR: ECOX0100063L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no
2001-452 DC en date du 6 décembre 2001,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
TITRE Ier
MARCHES PUBLICS, INGENIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE
Article 1er
I. - L'article 12 de la loi no 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi
rédigé :
« Art. 12. - Les services de l'Etat, des régions
et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le
code des marchés publics, apporter leur concours technique aux
communes, à leurs établissements publics et aux établissements
publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux
établissements publics associant exclusivement des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale pour l'exercice de leurs compétences. »
II. - L'article 7 de la loi no 92-125 du 6
février 1992 d'orientation relative à l'administration
territoriale de la République est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les services déconcentrés et les
services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les
conditions prévues par le code des marchés publics, concourir
par leur appui technique aux projets de développement
économique, social et culturel des collectivités territoriales
et des établissements publics. »
III. - Après l'article 7 de la même loi, il est
inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les communes et leurs groupements
qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs
ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à
l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie,
de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande,
pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire,
d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat,
dans des conditions définies par une convention passée entre le
représentant de l'Etat et, selon le cas, le maire ou le
président du groupement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements
de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance
technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération
de cette assistance. »
Article 2
Les marchés passés en application du code des
marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent
pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et
qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi.
Article 3
I. - Avant le premier alinéa de l'article 38 de
la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques et de l'article L. 1411-1 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Une délégation de service public est un
contrat par lequel une personne morale de droit public confie la
gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un
délégataire public ou privé, dont la rémunération est
substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du
service. Le délégataire peut être chargé de construire des
ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« La commission mentionnée à l'article L. 1411-5
dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après
examen de leurs garanties professionnelles et financières et de
leur aptitude à assurer la continuité du service public et
l'égalité des usagers devant le service public. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 1411-7
du même code est ainsi rédigé :
« Deux mois au moins après la saisine de la
commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante
se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de
délégation. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de
la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée et dans le premier
alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « deuxième et troisième » sont
remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 92 de
la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie, les mots : « deuxième et troisième » sont
remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».
Article 4
Avant la dernière phrase de l'avant-dernier
alinéa du I de l'article 50 de la loi no 98-546 du 2 juillet
1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux
nouvelles distributions de gaz combustibles hors réseau de
transport. »
Article 5
La dernière phrase du premier alinéa de
l'article 16 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations est ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont applicables ni aux
procédures régies par le code des marchés publics, ni à celles
relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales, ni à celles pour lesquelles la
présence personnelle du demandeur est exigée en application
d'une disposition particulière. »
Article 6
La loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à
la sous-traitance est ainsi modifiée :
1o Après le mot : « sous-traitant », la fin du
premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : «
l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une
partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. » ;
2o Au premier alinéa de l'article 6, après les
mots : « Le sous-traitant », sont insérés les mots : « direct du
titulaire du marché » ;
3o L'article 6 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le sous-traitant qui confie à un autre
sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est
chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de
paiement dans les conditions définies à l'article 14. » ;
4o Après les mots : « définies à l'article 3 »,
la fin du deuxième alinéa de l'article 14-1 est ainsi rédigée :
« ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5,
mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure
de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent
aux marchés publics et privés ; ».
Article 7
L'article 5 de la loi no 75-1334 du 31 décembre
1975 précitée est complété par les mots : « ainsi que les
sous-traitants auxquels il envisage de faire appel » et par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur
principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la
condition de les avoir déclarés préalablement au maître de
l'ouvrage. »
Article 8
I. - L'article 9 de la loi no 91-3 du 3 janvier
1991 relative à la transparence et à la régularité des
procédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est
ainsi rédigé :
« Art. 9. - Est soumise à des mesures de
publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence
définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats
dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté
du ministre chargé de l'économie, dont l'objet est de réaliser
tous travaux de bâtiment ou de génie civil et que se propose de
conclure, lorsqu'il exerce la maîtrise d'ouvrage :
« a) Soit un groupement de droit privé formé
entre des collectivités publiques ;
« b) Soit la Banque de France ;
« c) Soit un organisme de droit privé, un
établissement public à caractère industriel et commercial de l'Etat
ou un groupement d'intérêt public, satisfaisant un besoin
d'intérêt général autre qu'industriel et commercial et répondant
à l'une des conditions suivantes :
« 1o Avoir son activité financée majoritairement
et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics autres que ceux ayant
un caractère industriel ou commercial, ou encore des organismes
de droit privé, des établissements publics à caractère
industriel et commercial de l'Etat ou des groupements d'intérêt
public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre
qu'industriel ou commercial ;
« 2o Etre soumis à un contrôle de sa gestion par
l'un des organismes mentionnés au 1o ;
« 3o Comporter un organe d'administration, de
direction ou de surveillance composé majoritairement de membres
désignés par des organismes mentionnés au 1o.
« Les dispositions du présent article ne font
pas obstacle à la possibilité, pour les groupements et
organismes mentionnés aux a, b et c, d'appliquer volontairement
les règles prévues par le code des marchés publics.
« Ne sont pas soumises aux dispositions de la
présente loi et aux règles prévues par le code des marchés
publics les fournitures à leurs membres de produits et services
par les groupements d'intérêt public constitués entre les
établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, le cas
échéant, avec une ou plusieurs collectivités publiques, en vue
de permettre à ces établissements de disposer des moyens
techniques nécessaires à l'exercice de leurs compétences,
lorsque ces groupements d'intérêt public font application du
précédent alinéa. »
II. - A la fin du 2o du I de l'article 10-1 de
la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, les mots : « de droit
privé » sont supprimés.
Article 9
Le cinquième alinéa (4o) de l'article L. 2122-22
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« 4o De prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent
être passés sans formalités préalables en raison de leur
montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».
Article 10
I. - Après l'article L. 3221-10 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un article L.
3221-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-11. - Le président du conseil
général, par délégation du conseil général, peut être chargé,
pour la durée de son mandat, de prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services
qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de
leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil général rend compte à
la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de
cette compétence et en informe la commission permanente. »
II. - Après l'article L. 4231-7 du même code, il
est inséré un article L. 4231-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8. - Le président du conseil
régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé,
pour la durée de son mandat, de prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services
qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de
leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil régional rend compte à
la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice
de cette compétence et en informe la commission permanente. »
Article 11
I. - Au 4o des articles L. 2131-2 et L. 3131-2,
ainsi qu'au 3o de l'article L. 4141-2 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « Les conventions
relatives aux marchés », sont insérés les mots : « , à
l'exception des marchés passés sans formalité préalable en
raison de leur montant, ».
II. - L'article L. 6145-6 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les marchés passés sans formalité
préalable en raison de leur montant sont dispensés de
l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au
premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur
conclusion. »
Article 12
Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-452
DC du 6 décembre 2001.
TITRE II
AMELIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTELE
Article 13
I. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier
du livre III du code monétaire et financier est intitulée : «
Droit au compte et relations avec le client ».
2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont
insérés les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion d'un compte
de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le
client et son établissement de crédit. Les principales
stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment
les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de
fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du
ministre chargé de l'économie et des finances après avis du
comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
« Tout projet de modification du tarif des
produits et services faisant l'objet de la convention doit être
communiqué par écrit au client trois mois avant la date
d'application envisagée. L'absence de contestation par le client
dans un délai de deux mois après cette communication vaut
acceptation du nouveau tarif.
« Aucun frais ne peut être prévu par la
convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du
client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré
à la demande d'un client qui conteste une proposition de
modification substantielle de cette convention.
« II. - Sauf si la convention de compte en
dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit
d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du
client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
« Art. L. 312-1-2. - I. - 1. Est interdite la
vente ou offre de vente de produits ou de prestations de
services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de
services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés
individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.
« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente
de produits ou de prestations de services faite au client et
donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une
prime financière ou en nature de produits, biens ou services
dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du
type de produit ou de service offert à la clientèle, par un
règlement pris par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris
après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
« II. - Des agents de la Banque de France
commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des
fonctionnaires habilités à relever les infractions aux
dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du
code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans
l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la
constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions
du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.
« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à
usage professionnel et demander la communication des livres et
tous autres documents professionnels et en prendre copie,
recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre
huit heures et vingt heures. Le secret professionnel ne peut
être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui
leur sont conférés par le présent article.
« Les procès-verbaux sont tranmis au procureur
de la République dans les cinq jours suivant leur établissement.
Une copie en est également remise à l'intéressé.
« Art. L. 312-1-3. - I. - Tout établissement de
crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander
des solutions aux litiges relatifs à l'application par les
établissements de crédit des obligations figurant aux I des
articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis
en raison de leur compétence et de leur impartialité.
« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai
de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la
prescription pendant ce délai. Les constatations et les
déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni
produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans
l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite.
L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent
faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée à
l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.
« Le compte rendu annuel d'activité établi par
chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de
France et au président du comité consultatif institué à
l'article L. 614-6.
« II. - Il est institué un comité de la
médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs
et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire
qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce
comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice
de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir
leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant
des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les
établissements de crédit. Ce comité peut adresser des
recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.
« Le comité de la médiation bancaire est présidé
par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant.
Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de
l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité
proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil
national de la consommation, une personnalité proposée par
l'Association française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en
raison de leur compétence.
« Art. L. 312-1-4. - Les dispositions des
articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles
s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article
L. 511-1 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L.
518-1.
« Leurs conditions d'application sont précisées
par un décret en Conseil d'Etat. »
II. - 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III
du même code est intitulé : « Infractions relatives au droit au
compte et aux relations avec le client ».
2. L'article L. 351-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 351-1. - Est puni de 15 000 Euro
d'amende le fait de méconnaître l'une des obligations
mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des
interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à
l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes
morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
« Avant d'engager l'action publique tendant à
l'application de la sanction pénale prévue au présent article,
le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation
bancaire s'il l'estime nécessaire, mentionné au II de l'article
L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de
partie civile portant sur des infractions aux dispositions
mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République
peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le
comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont
transmises au juge d'instruction après avis du comité.
« En cas de citation directe à l'audience du
tribunal correctionnel par la victime pour les infractions
visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout
examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour
avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le
comité et versé au dossier.
« Le comité de la médiation bancaire se prononce
dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de
la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la
gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif. »
III. - Les dispositions des articles L. 312-1-1
à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et
financier entrent en vigueur un an après la publication de la
présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :
1o Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1
s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 pour les comptes de
dépôt ouverts à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
et n'ayant pas fait l'objet d'une convention conforme aux
dispositions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa
du I de cet article.
Pour ces comptes, les établissements de crédit
transmettent au plus tard le 1er juillet 2002 ou à la date
mentionnée au premier alinéa, pour les comptes ouverts entre le
1er juillet 2002 et cette même date, si elle est postérieure, un
projet de convention de compte à leurs clients, en les informant
des conditions dans lesquelles la convention peut être signée. A
défaut de signature, l'absence de contestation par le client
dans un délai de trois mois après réception du projet de
convention vaut acceptation de la convention de compte ;
2o Les dispositions du I de l'article L. 312-1-2
s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 aux ventes ou offres
de vente qui trouvent leur origine dans les conventions conclues
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Le code de la consommation est ainsi
modifié :
1o L'article L. 113-3 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les règles relatives à l'obligation de
renseignements par les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du
même code. » ;
2o L'article L. 121-35 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont
fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. » ;
3o L'article L. 122-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont
fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. » ;
4o A l'article L. 122-4, les mots : « par les
conditions générales de banque portées à la connaissance de la
clientèle et précisant » sont remplacés par les mots : « par la
convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code
monétaire et financier qui précise ».
Article 14
I. - L'article L. 311-9 du code de la
consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mention "carte de crédit" est spécifiée sur
la carte. »
II. - Les dispositions du présent article
entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de
la publication de la présente loi. Elles s'appliquent aux cartes
émises ou renouvelées postérieurement à ce délai.
Article 15
I. - L'article L. 131-73 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa,
les mots : « qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de
provision suffisante » sont remplacés par les mots : « peut,
après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition
par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de
provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de
provision suffisante. Il » ;
2o Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque le montant du chèque rejeté est
inférieur à 50 Euro, les frais perçus par le tiré ne peuvent
excéder un montant fixé par décret. »
II. - L'article L. 131-75 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 131-75. - La pénalité libératoire que
le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté
d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non
provisionnée du chèque. Elle est fixée à 22 Euro par tranche de
150 Euro ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5
Euro lorque la fraction non provisionnée du chèque est
inférieure à 50 Euro.
« Toutefois, cette pénalité n'est pas due
lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un
autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois
qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un
délai de deux mois à compter de l'injonction prévue par
l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou
constitué une provision suffisante et disponible destinée à son
règlement par les soins du tiré.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et
rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de
deux mois prévu au même alinéa.
« Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa
expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour
ouvré suivant. »
III. - Les dispositions du présent article sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
IV. - A titre transitoire et jusqu'au 31
décembre 2001, la pénalité libératoire visée au II est fixée à
150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non
provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non
provisionnée du chèque est inférieure à 340 F.
Article 16
I. - Le titre II du livre III du code de la
consommation est ainsi modifié :
1o Ce titre est intitulé : « Activité
d'intermédiaire » ;
2o Le chapitre Ier est intitulé : « Protection
des débiteurs et des emprunteurs » et subdivisé en deux sections
:
a) Une section 1 intitulée : « Nullité des
conventions », comprenant l'article L. 321-1 ;
b) Après l'article L. 321-1, une section 2
intitulée : « Publicité », comprenant un article L. 321-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 321-2. - Toute publicité diffusée par
ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte
son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière
que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou
plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de
manière apparente, la mention suivante :
« "Aucun versement, de quelque nature que ce
soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention
d'un ou plusieurs prêts d'argent".
« Cette publicité doit indiquer le nom et
l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de
crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce
son activité. » ;
3o L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5
;
4o Il est rétabli un article L. 322-3 et inséré
un article L. 322-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-3. - Est puni d'une amende de 3
750 Euro le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire
diffuser pour son compte une publicité non conforme aux
dispositions de l'article L. 321-2.
« Art. L. 322-4. - Les infractions prévues aux
articles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées
dans les conditions fixées par l'article L. 141-1. »
II. - 1. Dans la seconde phrase du premier
alinéa de l'article L. 311-37 du même code, après les mots : «
Les actions », sont insérés les mots : « en paiement » et, après
les mots : « devant lui », sont insérés les mots : « à
l'occasion de la défaillance de l'emprunteur ».
2. A la fin de la seconde phrase du premier
alinéa du même article, les mots : « , y compris lorsqu'elles
sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989
» sont supprimés.
3. Ces dispositions s'appliquent aux contrats
conclus à compter de la promulgation de la présente loi.
TITRE III
DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
A L'EURO FIDUCIAIRE
Article 17
I. - L'article 442-5 du code pénal est ainsi
rédigé :
« Art. 442-5. - La fabrication, l'emploi ou la
détention sans autorisation des matières, instruments,
programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement
destinés à la fabrication ou à la protection contre la
contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des
pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 Euro d'amende. »
II. - Après l'article 442-14 du même code, il
est inséré un article 442-15 ainsi rédigé :
« Art. 442-15. - Les dispositions des articles
442-1, 442-2 et 442-5 à 442-14 sont applicables lorsque sont en
cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que
destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis
par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore
cours légal. »
III. - A l'article 113-10 du même code, après la
référence : « 442-1 », sont insérées les références : « , 442-2,
442-5, 442-15 ».
IV. - Le fait de mettre à disposition des euros
sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange
de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er décembre
2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10
000 Euro, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de
l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours
susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux
institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à
l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants,
agents et préposés.
Ces dispositions ne dispensent pas les personnes
qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance
mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et
financier.
Article 18
I. - L'article 56 du code de procédure pénale
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la saisie porte sur des billets de
banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits,
l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse
et identification, au moins un exemplaire de chaque type de
billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national
habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder
à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un
rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des
scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et
les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la
juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont
pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un
type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci
est nécessaire à la manifestation de la vérité. »
II. - L'article 97 du même code est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la saisie porte sur des billets de
banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, le
juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui
commis doit transmettre, pour analyse et identification, au
moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces
suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette
fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture
des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit
mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque
les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont
déposés entre les mains du greffier de la juridiction
compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont
pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un
type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci
est nécessaire à la manifestation de la vérité. »
Article 19
I. - Après l'article 39 AF du code général des
impôts, il est inséré un article 39 AG ainsi rédigé :
« Art. 39 AG. - Les matériels destinés
exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les
paiements par chèques et cartes en euros peuvent faire l'objet
d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur
mise en service.
« Les dépenses d'adaptation des immobilisations
nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges
déductibles au titre de l'exercice de leur engagement.
« Ces dispositions s'appliquent aux entreprises
dont le chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de
l'acquisition des équipements est inférieur à 50 millions de
francs et dont le capital entièrement libéré est détenu de
manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes
physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux
équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices
clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 20
Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du
code de commerce, l'assemblée générale n'est pas tenue de se
prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une
augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à
l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision
d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du
capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ;
toutefois, la conversion de la valeur nominale des actions en
euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes
d'euro supérieure.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE
Article 21
I. - L'article 1er de la loi no 80-3 du 4
janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est
ainsi rétabli :
« Art. 1er. - La Compagnie nationale du Rhône a
notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale
accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de
l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de
favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en
poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à
l'assainissement et aux autres usages agricoles.
« Un cahier des charges définit et précise les
missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des
charges est approuvé par décret après avis des conseils généraux
et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à
l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission
du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux
conseils régionaux intéressés.
« La Compagnie nationale du Rhône est une
société anonyme dont la majorité du capital social et des droits
de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi
que par d'autres personnes morales de droit public ou des
entreprises appartenant au secteur public.
« Elle est dotée d'un conseil de surveillance et
d'un directoire conformément aux dispositions des articles L.
225-57 à L. 225-93 du code de commerce.
« Les dispositions législatives relatives aux
sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des
dispositions suivantes :
« 1o Le président du directoire est nommé par
décret sur proposition du conseil de surveillance ;
« 2o Le conseil de surveillance comprend
notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que
des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne
sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de
la compagnie ;
« 3o Les modifications des statuts sont adoptées
par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet
par le conseil de surveillance. »
II. - Par dérogation au 3o de l'article 1er de
la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil
d'Etat détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale
du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.
III. - A la date de publication du décret en
Conseil d'Etat mentionné au II :
- les premier, avant-dernier et dernier alinéas
de l'article 3 et l'article 4 de la loi du 27 mai 1921
approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la
frontière suisse à la mer sont abrogés ;
- les articles 6 et 8 de la loi no 80-3 du 4
janvier 1980 précitée sont abrogés ;
- au premier alinéa de l'article 7 de la même
loi, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par
les mots : « conseil de surveillance ».
Article 22
I. - L'article 23 de la loi no 90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la
poste et des télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les biens immobiliers de La Poste
relevant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent être
librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.
« Lorsque les conditions de la cession ou de
l'apport d'un bien compromettent la bonne exécution par La Poste
des obligations de son cahier des charges ou des engagements
pris dans le cadre de son contrat de plan, en ce qui concerne,
notamment, la continuité du service public et la politique
d'aménagement du territoire, l'Etat s'oppose à la cession ou à
l'apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne
portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations.
A cette fin, La Poste transmet à l'Etat toutes informations
utiles et, notamment, le projet de convention avec le
cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
« En cas de non-respect des conditions prévues à
l'alinéa précédent, la nullité de la cession ou de l'apport peut
être demandée par l'Etat.
« Le cahier des charges fixe les conditions et
modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa. »
II. - Les dispositions du premier alinéa de
l'article 23 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 précitée
entreront en vigueur à la date de publication du décret
approuvant les modifications apportées au cahier des charges
pour l'application du dernier alinéa du même article et au plus
tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi.
Article 23
I. - Les projets d'opérations immobilières
mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente
amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux
lorsqu'ils sont poursuivis par :
1o Les collectivités territoriales, leurs
groupements, leurs établissements publics et leurs
concessionnaires ;
2o Les sociétés et organismes dans lesquels les
collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au
1o exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion,
ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou
des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou
organismes ont pour objet des activités immobilières ou des
opérations d'aménagement ;
3o Les organismes dans lesquels les personnes
mentionnées aux 1o et 2o exercent un pouvoir prépondérant de
décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou
indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou
des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes
ont pour objet des activités immobilières ou des opérations
d'aménagement.
II. - Ces projets d'opérations immobilières
comprennent :
1o Les baux, accords amiables et conventions
quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de
toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou
supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative
compétente ;
2o Les acquisitions à l'amiable, par
adjudication ou par exercice du droit de préemption,
d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce
et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine
propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur
totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité
administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition
d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération
d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;
3o Les acquisitions poursuivies par voie
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
III. - Les personnes mentionnées au I délibèrent
au vu de l'avis du directeur des services fiscaux. Lorsque le
consultant est un concessionnaire, la délibération est prise par
l'organe délibérant du concédant.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant
que de besoin, les conditions d'application des dispositions
figurant aux I, II et III.
V. - Sont abrogés :
1o La loi du 1er décembre 1942 complétant et
modifiant le décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier
de l'Etat ;
2o L'article 18 de la loi de finances
rectificative pour 1969 (no 69-1160 du 24 décembre 1969) ;
3o L'article L. 9 du code du domaine de l'Etat.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24
I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre
préliminaire du livre III du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 302-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-9-1. - Lorsque, dans les communes
soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de
la période triennale échue, les engagements figurant dans le
programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de
programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs
sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article
L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la
commune de son intention d'engager la procédure de constat de
carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de
la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un
délai au plus de deux mois.
« En tenant compte de l'importance de l'écart
entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de
la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas
échéant par la commune et des projets de logements sociaux en
cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris
après avis du conseil départemental de l'habitat, prononcer la
carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une
durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année
suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à
l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au
rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et
l'objectif total de logements fixé dans le programme local de
l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de
l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune
figurant dans le compte administratif établi au titre de
l'antépénultième exercice.
« L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un
recours de pleine juridiction.
« Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune
en application du présent article, le préfet peut conclure une
convention avec un organisme en vue de la construction ou
l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation
des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou
déterminés en application du premier alinéa de l'article L.
302-8.
« La commune contribue au financement de
l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée
par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette
contribution puisse excéder la limite de 13 000 Euro par
logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 Euro par
logement sur le reste du territoire. »
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Le f de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé :
« f) Pendant la durée d'application d'un arrêté
préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un
immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération
ayant fait l'objet de la convention prévue au même article. » ;
2o L'article L. 421-2-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée d'application d'un arrêté
préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l'habitation, les autorisations ou
les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol
concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention
prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat
par le préfet, après avis du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
»
Article 25
Le II de l'article 164 de la loi no 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains est ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions des articles L. 453-1 à
L. 453-3 du code de la construction et de l'habitation visés au
I entrent en vigueur au 1er janvier 2003. »
Article 26
Au début du troisième alinéa de l'article L.
145-38 du code de commerce sont insérés les mots : « Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et ».
Article 27
I. - Le code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1o L'article L. 141-4 est complété par un II
ainsi rédigé :
« II. - Dans le cadre des missions du Système
européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences
du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire,
la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de
compensation, de règlement et de livraison des instruments
financiers. » ;
2o Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce document est rédigé en français ou, dans
les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une
autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être
accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions
déterminées par le même règlement. » ;
3o L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de la qualité de marché réglementé
est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit
d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance
ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus
depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la
procédure prévue au premier alinéa. » ;
4o Le troisième alinéa du I de l'article L.
421-4 est supprimé ;
5o L'article L. 431-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-1. - Pour chaque ordre de
négociation, cession ou mutation d'un instrument financier
revêtant la forme nominative en application de la loi ou des
statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations
d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification
affectant l'inscription en compte dudit instrument financier,
l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de
l'article L. 211-4 établit un bordereau de références
nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification
du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les
restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et
porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il
se rattache.
« Le règlement général du Conseil des marchés
financiers détermine les modalités et les délais de circulation
du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire
habilité, le dépositaire central et la personne morale
émettrice. » ;
6o L'article L. 441-1 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui vient à posséder,
directement ou indirectement, une fraction du capital ou des
droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du
dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers
est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans
des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas
de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice
des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le
Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander
au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation,
l'exercice des droits de vote attachés aux actions de
l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement
déclarées.
« A la suite d'une prise ou d'une extension de
participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans
l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans
préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de
commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation
de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux
actions de l'entreprise de marché détenues directement ou
indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers
et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la
Banque de France, le ministre peut également procéder à une
révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son
retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1. » ;
7o Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est
supprimé. Au second alinéa du même article, le mot : « Elles »
est remplacé par les mots : « Les entreprises de marché » ;
8o Après l'article L. 441-2, il est inséré un
article L. 441-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3. - Les dirigeants, salariés et
préposés des entreprises de marché sont tenus au secret
professionnel. » ;
9o Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 442-1, les mots : « ou être gérées par un
établissement de crédit » sont supprimés ;
10o L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2. - Seuls peuvent adhérer aux
chambres de compensation :
« 1. Les établissements de crédit établis en
France ;
« 2. Les entreprises d'investissement établies
en France ;
« 3. Les personnes morales dont les membres ou
associés sont indéfiniment et solidairement responsables des
dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés
soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2
ci-dessus ;
« 4. Les personnes morales établies en France et
ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation
d'instruments financiers ;
« 5. Dans des conditions fixées par le règlement
général du Conseil des marchés financiers, les établissements de
crédit, les entreprises d'investissement et les personnes
morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de
compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis
en France.
« Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent
article sont soumis, pour leur activité de compensation, aux
règles d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de
sanction fixées par le présent code pour les prestataires de
services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés
au 4 sont soumis aux règles d'agrément fixées par le présent
code pour les entreprises d'investissement.
« Les organismes mentionnés au 5 doivent être
soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de
l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles
en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à
l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de
sanction prévus par le présent code pour les prestataires de
services d'investissement, en tenant compte de la surveillance
exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné. »
;
11o Après l'article L. 464-1, il est inséré un
article L. 464-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-2. - Est puni des peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant,
salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le
secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve
des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. » ;
12o A la fin de la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 532-4, sont insérés les mots : « ainsi
que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de
fournir les services d'investissement concernés » ;
13o Après l'article L. 613-33, il est inséré un
article L. 613-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-33-1. - Pour l'application des
dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de
France d'une chambre de compensation établie en France, la
commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par
les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet
effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans
les conditions prévues à l'article L. 613-13.
« Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la
radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier
alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par
une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer
à une chambre de compensation établie sur le territoire de la
République française. »
II. - A l'article L. 225-145 du code de
commerce, les mots : « à cet effet dans les conditions prévues
par l'article L. 532-1 du code monétaire et financier » sont
remplacés par les mots : « pour fournir le service
d'investissement mentionné au 6 de l'article L. 321-1 du code
monétaire et financier, ou personnes mentionnées à l'article L.
532-18 de ce code et autorisées à fournir le même service sur le
territoire de leur Etat d'origine, ».
III. - Le présent article est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis
et Futuna et à Mayotte. Dans le code monétaire et financier, le
deuxième alinéa des articles L. 734-11, L. 744-11, L. 754-11 et
L. 764-11 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y
appliquent également. »
IV. - L'article 23 de la loi no 2001-420 du 15
mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est
applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.
Article 28
I. - Le III de l'article L. 233-3 de code du
commerce est ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application des mêmes sections
de présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de
concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une
autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en
assemblée générale. »
II. - Le I de l'article L. 233-10 du même code
est ainsi rédigé :
« I. - Sont considérées comme agissant de
concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir
ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de
vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la
société. »
Article 29
I. - Après le septième alinéa de l'alinéa L.
512-90 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« En cas de fusion de caisses d'épargne et de
prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne
morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation
et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être
supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre
les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à
septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois
ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil
d'aministration et de surveillance ne peut être composé de plus
de trente-quatre membres et le nombre de membres élus par les
salariés et celui des membres élus par les collectivités
territoriales ne peuvent être supérieurs à six.
« A défaut d'accord entre les caisses
concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation
et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par
caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. »
II. - L'article L. 512-92 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 16 de la loi no
47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux
sociétés locales d'épargne. »
Article 30
I. - La caisse d'épargne et de prévoyance de
Nouvelle-Calédonie est transformée en société anonyme régie par
les dispositions du présent article et par le livre II du code
de commerce sous réserve des dispositions et adaptations prévues
par le titre III du livre IX du même code. Cette transformation
n'emporte pas de changement dans la personnalité morale de la
caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie.
Les actions représentatives du capital social de
la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie sont
attribuées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance instituée par les articles L. 512-94 et suivants du
code monétaire et financier.
Les opérations visées au présent paragraphe ne
donnent lieu ni à indemnité ni à perception d'impôts, droits ou
taxes.
II. - La caisse d'épargne et de prévoyance de
Nouvelle-Calédonie est un établissement de crédit réputé agréé
en qualité de banque par le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement, et peut exercer toutes les
opérations de banque dans le cadre prévu par les articles L.
511-9 et suivants du code monétaire et financier.
Elle est affiliée de plein droit à la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance visée au I.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article.
Article 31
I. - La première phrase du III de l'article L.
515-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Le bien apporté en garantie ou le bien financé
par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique
européen, dans les territoires d'outre-mer de la République, en
Suisse, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon. »
II. - L'article L. 515-15 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 515-15. - Les prêts aux personnes
publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements et aux établissements
publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des
Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement
garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités
territoriales ou groupements de celles-ci.
« Sont assimilés aux prêts aux personnes
publiques les titres de créances émis par les Etats, les
collectivités territoriales ou leurs groupements et les
établissements publics de l'Espace économique européen, de
Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou
totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités
territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent
être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à
leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan
comptable conformément à un règlement du comité de la
réglementation comptable. »
III. - L'article L. 515-16 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 515-16. - Sont assimilés aux prêts
mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de
fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de
créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un
Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse,
des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, dès lors que
l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires
est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même
nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux
trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à
l'article L. 515-15 ou, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes
à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et à
l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de
défaillance des débiteurs de créances. »
Article 32
La loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé est ainsi modifiée :
1o Dans le titre de la loi, après les mots : «
ou dont le titre est protégé », sont insérés les mots : « et aux
sociétés de participations financières de professions libérales
» ;
2o Après l'article 5, il est inséré un article
5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Par dérogation au premier alinéa
de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés
d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes
physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet
social ou par des sociétés de participations financières de
professions libérales régies par le titre IV de la présente loi.
» ;
3o a) Le titre IV devient le titre V ;
b) Après l'article 31, il est rétabli un titre
IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« SOCIETES DE PARTICIPATIONS FINANCIERES
DE PROFESSIONS LIBERALES
« Art. 31-1. - Il peut être constitué entre
personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs
professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de
participations financières ayant pour objet exclusif la
détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au
premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice
d'une même profession.
« Ces sociétés peuvent être constituées sous la
forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés
anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en
commandite par actions régies par le livre II du code de
commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent
titre.
« Plus de la moitié du capital et des droits de
vote doit être détenue par des personnes exerçant la même
profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de
la détention des parts ou actions.
« Le complément peut être détenu par les
personnes mentionnées aux 2o, 3o et 5o de l'article 5.
Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat, propres à chaque
profession, pourront interdire la détention, directe ou
indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du
capital social non détenu par des personnes visées à l'alinéa
précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales
déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait
de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions
concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et
de leurs règles déontologiques propres.
« La dénomination sociale de ces sociétés doit,
outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société,
être précédée ou suivie de la mention "Société de participations
financières de profession libérale" suivie de l'indication de la
profession exercée par les associés majoritaires.
« Les gérants, le président et les dirigeants de
la société par actions simplifiée, le président du conseil
d'administration, les membres du directoire, le président du
conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que
les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les
personnes mentionnées au troisième alinéa.
« Les actions de sociétés de prises de
participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par
actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme
nominative.
« Les sociétés de participations financières
doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou
des ordres professionnels concernés.
« Le présent titre n'est pas applicable à la
profession de greffier des tribunaux de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, pour
chaque profession, les conditions d'application du présent
titre, et notamment les modalités d'agrément des sociétés de
participations financières de professions libérales ayant pour
objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires
d'offices publics ou ministériels. »
Article 33
I. - L'article 1845-1 du code civil est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre III
du livre II du code de commerce relatives au capital variable
des sociétés sont applicables aux sociétés civiles. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 225-22
du code de commerce, les mots : « est antérieur de deux années
au moins à sa nomination et » sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 225-71
du même code, après les mots : « les actions détenues par le
personnel », sont insérés les mots : « de la société ainsi que
par le personnel ».
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 464-8 du
même code, la référence : « L. 464-1, » est supprimée.
V. - A l'article L. 145-33 du même code, les
mots : « il est fait référence à des éléments fixés par décret
en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « cette valeur
est déterminée d'après :
« 1o Les caractéristiques du local considéré ;
« 2o La destination des lieux ;
« 3o Les obligations respectives des parties ;
« 4o Les facteurs locaux de commercialité ;
« 5o Les prix couramment pratiqués dans le
voisinage.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la
consistance de ces éléments. »
VI. - A l'article L. 145-34 du même code, les
mots : « déterminant la valeur locative » sont remplacés par les
mots : « mentionnés aux 1o à 4o de l'article L. 145-33 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.
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