REPERTOIRE JURIDIQUE
V° BAUX D'HABITATION
J.O n° 289 du 14 décembre 2000 page 19777
Lois
LOI no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains (1)
NOR: EQUX9900145L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no
2000-436 DC en date du 7 décembre 2000,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
TITRE Ier
RENFORCER LA COHERENCE
DES POLITIQUES URBAINES ET TERRITORIALES
Section 1
Les documents d'urbanisme
et les opérations d'aménagement
Article 1er
A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : «
Dispositions générales communes aux schémas de cohérence
territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes
communales. »
II. - Les articles L. 121-1 et L. 121-2 sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
« 1o L'équilibre entre le renouvellement urbain,
un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace
rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des espaces
naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les
objectifs du développement durable ;
« 2o La diversité des fonctions urbaines et la
mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités
économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre
emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la
gestion des eaux ;
« 3o Une utilisation économe et équilibrée des
espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise
des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du
sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances
sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles,
des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de
toute nature.
« Les dispositions des 1o à 3o sont applicables
aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L.
111-1-1.
« Art. L. 121-2. - Dans les conditions précisées
par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes
définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets
d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
« Le préfet porte à la connaissance des communes
ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires
à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout
retard ou omission dans la transmission desdites informations
est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou
leurs groupements.
« Le préfet fournit notamment les études
techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des
risques et de protection de l'environnement.
« Les porters à connaissance sont tenus à la
disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces
peut être annexé au dossier d'enquête publique. »
III. - L'article L. 121-3 est ainsi modifié :
1o Dans la deuxième phrase, après les mots : «
de participer à la définition des politiques d'aménagement et de
développement », sont insérés les mots : « , à l'élaboration des
documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence
territoriale, » ;
2o La dernière phrase est remplacée par trois
phrases et un alinéa ainsi rédigés :
« Elles peuvent prendre la forme d'association
ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis aux
dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet
1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France. Ils peuvent recruter
du personnel propre régi par les dispositions du code du
travail.
« Un commissaire du Gouvernement est nommé
auprès du groupement lorsque la part de la participation de
l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
»
IV. - L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. - L'Etat, les régions, les
départements, les autorités compétentes en matière
d'organisation des transports urbains et les organismes de
gestion des parcs naturels régionaux sont associés à
l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans
locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II
et III.
« Il en est de même des chambres de commerce et
d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture
et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la
loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral, des sections
régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les
liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
« Les études économiques nécessaires à la
préparation des documents prévisionnels d'organisation
commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative
des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de
métiers. »
V. - Après l'article L. 121-4, il est inséré un
article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. - Les documents d'urbanisme
applicables aux territoires frontaliers prennent en compte
l'occupation des sols dans les territoires des Etats
limitrophes.
« Les communes ou groupements compétents peuvent
consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que
tout organisme étranger compétent en matière d'habitat,
d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement. »
VI. - L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. - Les associations locales
d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à
l'article L. 252-1 du code rural sont consultées, à leur
demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence
territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux
d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans
les conditions prévues à l'article 4 de la loi no 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »
VII. - L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. - Il est institué, dans chaque
département, une commission de conciliation en matière
d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas
de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales.
Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par
les maires et les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de schémas de
cohérence territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du
département et de personnes qualifiées désignées par le préfet.
Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.
« La commission peut être saisie par le préfet,
les communes ou groupements de communes et les personnes
publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle entend les
parties intéressées et, à leur demande, les représentants des
associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en
tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à
compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. »
VIII. - L'article L. 121-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. - Les dépenses entraînées par
les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont
prises en charge par les communes ou groupements de communes
compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet
d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux
articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des
collectivités territoriales.
« Toutefois, les services extérieurs de l'Etat
peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la
disposition des communes ou des groupements de communes
compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de
cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans
locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant
la durée de cette mise à disposition, les services et les
personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou
le président de l'établissement public ainsi que, le cas
échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement
public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur
compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur
adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des
tâches qu'il leur confie.
« Les communes ou établissements publics
compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de
l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs
documents d'urbanisme. »
IX. - Les articles L. 121-8 et L. 121-9 sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 121-8. - L'annulation ou la
déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale,
d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma
directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur
le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le
plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan
d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu
immédiatement antérieur.
« Art. L. 121-9. - Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application
du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature
des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un
caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des
opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2.
»
B. - I. - Le treizième alinéa de l'article 22 de
la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé
:
« Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis
à une forte pression urbaine et n'est pas situé en tout ou
partie à l'intérieur d'un périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale, les communes membres de ce pays peuvent selon les
modalités prévues au III de l'article L. 122-3 du code de
l'urbanisme décider que la charte des pays comprendra tout ou
partie des dispositions prévues à l'article L. 122-1 du même
code en vue de préserver et requalifier le patrimoine naturel,
paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles et
forestiers. Dans ce cas, les dispositions de la charte de pays
sont soumises à enquête publique avant leur approbation et les
plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les
orientations fondamentales de la charte. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article 2 de la
loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par les
mots : « et des pays mentionnés au treizième alinéa de l'article
22. »
III. - Si le pays défini au treizième alinéa de
l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est
inclus dans un schéma de cohérence territoriale, ses
dispositions se substituent aux dispositions de l'urbanisme de
la charte de pays à compter de l'approbation de ce schéma de
cohérence territoriale.
Article 2
Les deux derniers alinéas de l'article L. 1522-1
du code général des collectivités territoriales sont ainsi
rédigés :
« Sous réserve de la conclusion d'un accord
préalable entre les Etats concernés, des collectivités
territoriales des Etats limitrophes et leurs groupements peuvent
participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont
l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.
« Ils ne peuvent toutefois pas détenir,
séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des
voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des
collectivités territoriales et leurs groupements. »
Article 3
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Schémas de cohérence territoriale
« Art. L. 122-1. - Les schémas de cohérence
territoriale exposent le diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social
de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de
développement durable retenu, qui fixe les objectifs des
politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de
développement économique, de loisirs, de déplacements des
personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et
de régulation du trafic automobile.
« Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement
et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect
des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L.
110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de
l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et
déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à
urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers.
Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations
sur l'environnement.
« A ce titre, ils définissent notamment les
objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la
construction de logements sociaux, à l'équilibre entre
l'urbanisation et la création de dessertes en transports
collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux
localisations préférentielles des commerces, à la protection des
paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la
prévention des risques.
« Ils déterminent les espaces et sites naturels
ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou
la délimitation.
« Ils peuvent définir les grands projets
d'équipements et de services, en particulier de transport,
nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent
les conditions permettant de favoriser le développement de
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les
transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner
l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et
les extensions urbaines à la création de dessertes en transports
collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en
zone urbanisée et desservis par les équipements.
« Les schémas de cohérence territoriale prennent
en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements et services publics.
Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels
régionaux.
« Pour leur exécution, les schémas de cohérence
territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs
parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en
précisent le contenu.
« Les programmes locaux de l'habitat, les plans
de déplacements urbains, les schémas de développement
commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de
sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les
opérations foncières et les opérations d'aménagement définies
par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il
en est de même pour les autorisations prévues par les articles
29 et 36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat.
« Art. L. 122-2. - En l'absence d'un schéma de
cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les
zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux
d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à
l'urbanisation.
« Toutefois, une extension limitée de
l'urbanisation peut être prévue par les plans locaux d'urbanisme
et les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet accord est
donné après avis de la commission départementale des sites et de
la chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de
l'urbanisation sur l'environnement et les activités agricoles.
« Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence
territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions
du premier alinéa avec l'accord de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4.
« Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables dans les communes situées à plus de quinze
kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15
000 habitants au sens du recensement général de la population,
et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.
« Le préfet peut, par arrêté motivé pris après
avis de la commission de conciliation, constater l'existence
d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles,
notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ
d'application du présent article une ou plusieurs communes
situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une
agglomération de plus de 15 000 habitants.
« Pour l'application du présent article, les
schémas d'aménagement régionaux prévus par la loi no 84-747 du 2
août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de
la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le
schéma d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1
ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
« Les dispositions du présent article sont
applicables à compter du 1er janvier 2002.
« Art. L. 122-3. - I. - Le schéma de cohérence
territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs
groupements compétents.
« II. - Le périmètre du schéma de cohérence
territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans
enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du
périmètre de ces établissements.
« Il tient notamment compte des périmètres des
groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays
et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des
plans de déplacements urbains, des schémas de développement
commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes
intercommunales de développement et d'aménagement.
« Il prend également en compte les déplacements
urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu
de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que
les déplacements vers les équipements culturels, sportifs,
sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre est arrêté par le préfet,
et après avis de l'organe délibérant du ou des départements
concernés, qui sera réputé positif s'il n'a pas été formulé dans
un délai de deux mois sur proposition, selon les cas, des
conseils municipaux ou de l'organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale compétents,
à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes
intéressées représentant les deux tiers de la population totale.
Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de schéma de
cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit
comprendre au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la
majorité, les établissements publics de coopération
intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils
comprennent de communes membres.
« Art. L. 122-4. - Le schéma de cohérence
territoriale est élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet
établissement public est également chargé de l'approbation, du
suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. Il
précise les modalités de concertation conformément à l'article
L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est
notifiée aux personnes visées au premier alinéa de l'article L.
122-7.
« La dissolution de l'établissement public
emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement
public en assure le suivi.
« Art. L. 122-5. - Lorsque le périmètre de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est étendu,
dans les conditions définies par le code général des
collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à
un ou plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale, la décision d'extension emporte extension du
périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsqu'une commune ou un établissement public
de coopération intercommunale se retire de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions définies
par le code général des collectivités territoriales, la décision
de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
« Art. L. 122-6. - A l'initiative du président
de l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 ou à la
demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à
l'élaboration du projet de schéma.
« Art. L. 122-7. - Le président du conseil
régional, le président du conseil général, les présidents des
établissements publics intéressés et ceux des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont
consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours
de l'élaboration du schéma.
« Il en est de même des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale voisins
compétents en matière d'urbanisme et des maires des communes
voisines, ou de leurs représentants.
« Le président de l'établissement public peut
recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant
compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements,
d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités
territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L. 122-8. - Un débat a lieu au sein de
l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement
et de développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard
quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas
d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en
révision du schéma.
« Le projet de schéma est arrêté par
délibération de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de
communes membres de l'établissement public, aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale voisins
compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au
département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4
ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque
le projet comporte des dispositions relatives à la création
d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à
l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de schéma.
« Les associations mentionnées à l'article L.
121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.
« Art. L. 122-9. - Lorsqu'une commune ou un
groupement de communes membre de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels
est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui
imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes
excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans
le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le
préfet par délibération motivée qui précise les modifications
demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois,
après consultation de la commission de conciliation prévue à
l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé.
« Art. L. 122-10. - Le projet, auquel sont
annexés les avis des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres
personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique
par le président de l'établissement public.
« Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la
délibération motivée de la commune ou du groupement de communes
et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête.
« Art. L. 122-11. - A l'issue de l'enquête
publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte
notamment des observations du public, des avis des communes, des
personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par
l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis
au préfet, à la région, au département et aux organismes
mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou
établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article
L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu
à la disposition du public.
« La délibération publiée approuvant le schéma
devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet.
Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre
motivée, au président de l'établissement public les
modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma
lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles
avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence
de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou
compromettent gravement les principes énoncés aux articles L.
110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est
exécutoire dès publication et transmission au préfet de la
délibération apportant les modifications demandées.
« Art. L. 122-12. - Lorsqu'une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale qui a fait
usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu
les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet,
le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux
mois suivant la notification qui lui est faite de la
délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.
« Le préfet, par dérogation aux dispositions
applicables du code général des collectivités territoriales,
constate le retrait de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4.
« Dès la publication de l'arrêté du préfet, les
dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale sont abrogées.
« Les dispositions des alinéas précédents ne
sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une communauté
d'agglomérations ou une communauté de communes.
« Art. L. 122-13. - Les schémas de cohérence
territoriale sont mis en révision par l'organe délibérant de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés
dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.
« Art. L. 122-14. - Au plus tard à l'expiration
d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant
approbation ou de la dernière délibération portant révision du
schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de
l'application du schéma et délibère sur son maintien en vigueur
ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une
telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est
caduc.
« Art. L. 122-15. - La déclaration d'utilité
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les
dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut
intervenir que si :
« 1o L'enquête publique concernant cette
opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur
l'utilité publique de l'opération et sur la mise en
compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
« 2o L'acte déclaratif d'utilité publique est
pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour
assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, de la région, du département et des
organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour
avis, aux communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« La déclaration d'utilité publique emporte
approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence
territoriale.
« Art. L. 122-16. - Lorsqu'un programme local de
l'habitat, un plan de déplacements urbains, un document
d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné
au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des
dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de
cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a
préalablement révisé le schéma de cohérence territoriale. La
révision du schéma et l'approbation du document ou la création
de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une enquête
publique unique, organisée par le président de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-17. - Les dispositions du présent
chapitre sont applicables aux schémas de secteur. Toutefois,
lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule
commune ou d'un seul établissement public de coopération
intercommunale, celui-ci exerce les compétences de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-18. - Les établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière de schéma
directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence
territoriale.
« Les schémas directeurs approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont
soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale
tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent
applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes
effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma
devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus
tard dix ans après la publication de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée.
« Lorsqu'un schéma directeur est en cours
d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma est
arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée, l'approbation dudit document reste
soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son
approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa
précédent leur sont applicables à compter de leur approbation.
« Lorsqu'un schéma directeur en cours de
révision n'a pas pu être arrêté avant la date d'entrée en
vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
l'établissement public chargé de la révision peut opter pour
l'achèvement de la procédure selon le régime antérieur à ladite
loi, à condition que le projet de révision soit arrêté avant le
1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée avant le 1er
janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas
obstacle à la mise en oeuvre des dispositions des articles L.
122-5, L. 122-15 et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la
loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ni la
modification du périmètre du schéma directeur dans les
conditions définies par le dernier alinéa du présent article.
« Lorsque l'établissement public qui a établi le
schéma directeur a été dissous ou n'est plus compétent en
matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence
territoriale, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents constituent un
établissement public en application de l'article L. 122-4. A
défaut de la constitution de cet établissement public au plus
tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.
« Lorsqu'il est fait application de l'article L.
122-15 en l'absence d'établissement public compétent pour
assurer le suivi du schéma directeur, l'examen conjoint des
dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en
compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble
des communes concernées par le schéma.
« Jusqu'à la constitution de l'établissement
public, la modification du schéma directeur peut être décidée
par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant qu'un projet de
plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans
remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes
concernées, contient des dispositions susceptibles d'être
incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées par
l'Etat sont soumises par le préfet à enquête publique après
avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région,
du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4
et avoir été soumises, pour avis, aux communes et groupements de
communes compétents situés dans le périmètre du schéma
directeur. En cas d'opposition d'un nombre de communes ou
d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci
comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes
membres, égal au moins au quart des communes du territoire
concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale
de ce même territoire, les modifications ne peuvent être
approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
« Les actes prescrivant l'élaboration, la
modification ou la révision d'un schéma directeur en application
des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction
antérieure à la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
valent prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma
de cohérence territoriale en application des articles L. 122-3
et L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le
projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur de
ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au régime
juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale délibère,
en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la
concertation avec la population.
« Les dispositions des schémas directeurs en
cours de modification dont l'application anticipée a été décidée
avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la
révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard,
jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier
alinéa de l'article L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à
cette loi.
« Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à
sa demande, être exclue du périmètre d'un schéma directeur
approuvé ou en cours de révision pour intégrer le périmètre d'un
schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le
périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure
cohérence spatiale et économique et à condition que cette
modification de périmètre n'ait pas pour effet de provoquer une
rupture de la continuité territoriale du schéma directeur dont
elle se retire. La modification du périmètre est décidée par
arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé de
l'élaboration du schéma directeur, s'il existe. »
« Art. L. 122-19. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont définies, en tant que de besoin, par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 4
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Plans locaux d'urbanisme
« Art. L. 123-1. - Les plans locaux d'urbanisme
exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et précisent les besoins
répertoriés en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social
de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de
développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots,
quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier
les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer
ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement
à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement
des espaces et voies publics, les entrées de villes, les
paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la
sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas
échéant, le renouvellement urbain.
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent
l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes à
l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes
par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas
d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local
d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les
nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du
territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de
même des plans d'occupation des sols qui, à la date de
publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné.
En cas de modification de la limite territoriale de communes,
les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la
partie détachée d'un territoire communal restent applicables
après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a
précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en
application de l'article L. 2112-2 du code général des
collectivités territoriales, qu'elle entendait que la
modification de limite territoriale emporte, par dérogation au
présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il
résulte de la modification de la limite territoriale d'une
commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité
du territoire communal, la commune élabore sans délai les
dispositions du plan applicables à la partie non couverte.
« Ils fixent les règles générales et les
servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les
objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment
comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et
forestières à protéger et définissent, en fonction des
circonstances locales, les règles concernant l'implantation des
constructions.
« A ce titre, ils peuvent :
« 1o Préciser l'affectation des sols selon les
usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées ;
« 2o Définir, en fonction des situations
locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées ;
« 3o Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436
DC du 7 décembre 2000 ;
« 4o Déterminer des règles concernant l'aspect
extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement
de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale
et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu
environnant ;
« 5o Délimiter les zones ou parties de zones
dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments
existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus
égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les
règles fixées au 13o ci-dessous, et fixer la destination
principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
« 6o Préciser le tracé et les caractéristiques
des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y
compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires
cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et
délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de
la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées
mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et
aménagements susceptibles d'y être prévus ;
« 7o Identifier et localiser les éléments de
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection ;
« 8o Fixer les emplacements réservés aux voies
et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi
qu'aux espaces verts ;
« 9o Localiser, dans les zones urbaines, les
terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
« 10o Délimiter les secteurs dans lesquels la
délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le
terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
« 11o Délimiter les zones visées à l'article L.
2224-10 du code général des collectivités territoriales
concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
« 12o Fixer une superficie minimale des terrains
constructibles lorsque cette règle est justifiée par des
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un
dispositif d'assainissement non collectif ;
« 13o Fixer un ou des coefficients d'occupation
des sols qui déterminent la densité de construction admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« - dans les zones à protéger en raison de la
qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour
permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4,
des transferts de constructibilité en vue de favoriser un
regroupement des constructions.
« Les documents graphiques du plan local
d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief
des espaces auxquels il s'applique.
« Les règles et servitudes définies par un plan
local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation,
à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par
la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère
des constructions avoisinantes.
« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu,
être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence
territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur
de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du
plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après
l'approbation d'un plan local d'urbanisme, les dispositions du
plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de
ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de
trois ans.
« Art. L. 123-2. - Dans les zones urbaines, le
plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant
:
« a) A interdire, sous réserve d'une
justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et
pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global,
les constructions ou installations d'une superficie supérieure à
un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet
l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des
constructions existantes sont toutefois autorisés ;
« b) A réserver des emplacements en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de
programmes de logements qu'il définit ;
« c) A indiquer la localisation prévue et les
caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les
installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou
à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être
concernés par ces équipements.
« Art. L. 123-3. - Dans les zones d'aménagement
concerté, le plan local d'urbanisme précise en outre :
« a) La localisation et les caractéristiques des
espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« b) La localisation prévue pour les principaux
ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les
espaces verts.
« Il peut également déterminer la surface de
plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est
autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la
nature et de la destination des bâtiments.
« Art. L. 123-4. - Dans les zones à protéger en
raison de la qualité de leurs paysages, le plan local
d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les
possibilités de construction résultant du coefficient
d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront
être transférées en vue de favoriser un regroupement des
constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs
secteurs de la même zone.
« Dans ces secteurs, les constructions ne sont
autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de
construire propres aux terrains situés dans ces secteurs
s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité
maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le
règlement du plan.
« En cas de transfert, la totalité du terrain
dont les possibilités de construction sont transférées est
frappée de plein droit d'une servitude administrative
d'interdiction de construire constatée par un acte authentique
publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être
levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
« Art. L. 123-5. - Le plan local d'urbanisme
approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de
lotissements et l'ouverture des installations classées
appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
« Art. L. 123-6. - Le plan local d'urbanisme est
élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune.
La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local
d'urbanisme et précise les modalités de concertation,
conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au
président du conseil régional, au président du conseil général
et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité
compétente en matière d'organisation des transports urbains et
des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« A compter de la publication de la délibération
prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme,
l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans
les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les
demandes d'autorisation concernant des constructions,
installations ou opérations qui seraient de nature à
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur
plan.
« Art. L. 123-7. - A l'initiative du maire ou à
la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à
l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Art. L. 123-8. - Le président du conseil
régional, le président du conseil général, et, le cas échéant,
le président de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4, le président de l'autorité compétente en matière
d'organisation des transports urbains, le président de la
communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que
ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs
représentants sont consultés à leur demande au cours de
l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Il en est de même des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale voisins
compétents et des maires des communes voisines ou de leurs
représentants.
« Le maire peut recueillir l'avis de tout
organisme ou association compétents en matière d'aménagement du
territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et
d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités
territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L. 123-9. - Un débat a lieu au sein du
conseil municipal sur les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement mentionné à l'article L.
123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan
local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut
avoir lieu lors de la mise en révision du plan local
d'urbanisme.
« Le conseil municipal arrête le projet de plan
local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux
personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à
leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements
publics de coopération intercommunale directement intéressés.
Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs
compétences propres, au plus tard trois mois après transmission
du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
« Art. L. 123-10. - Le projet de plan local
d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le
dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des
personnes publiques consultées.
« Après l'enquête publique, le plan local
d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par
délibération du conseil municipal.
« Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à
la disposition du public.
« Art. L. 123-11. - Lorsque l'enquête prévue à
l'article L. 123-10 concerne une zone d'aménagement concerté,
elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier
soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 123-12. - Dans les communes non
couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié
approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois
suivant sa transmission au préfet.
« Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie,
par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime
nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de
celui-ci :
« a) Ne sont pas compatibles avec les directives
territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en
l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L.
111-1-1 ;
« b) Compromettent gravement les principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ;
« c) Font apparaître des incompatibilités
manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des
communes voisines ;
« d) Sont de nature à compromettre la
réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un
schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un
schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le
plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et
transmission au préfet de la délibération approuvant les
modifications demandées.
« Art. L. 123-13. - Le plan local d'urbanisme
est révisé dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à
L. 123-12. La révision peut ne porter que sur une partie du
plan.
« La délibération qui prescrit la révision
précise les objectifs de la commune et, le cas échéant, les
secteurs devant faire l'objet de la révision.
« Lorsqu'un projet présentant un caractère
d'intérêt général nécessite une révision d'urgence d'un plan
local d'urbanisme, la révision peut faire l'objet, à
l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes
publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête
publique porte alors à la fois sur le projet et sur la révision
du plan local d'urbanisme.
« Un plan local d'urbanisme peut également être
modifié par délibération du conseil municipal après enquête
publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son
économie générale et :
« - que la modification n'ait pas pour effet de
réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en
raison de la valeur agricole des terres, des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels ;
« - que la modification ne comporte pas de
graves risques de nuisance.
« Il en est de même lorsque la modification ne
porte que sur la suppression ou la réduction des obligations
imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement.
« Le projet de modification est notifié, avant
l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du
conseil régional, au président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à
l'article L. 121-4.
« Art. L. 123-14. - Lorsqu'un plan local
d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu
compatible, dans les conditions prévues par l'article L.
111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au
littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet
d'intérêt général, le préfet en informe la commune.
« Dans un délai d'un mois, la commune fait
connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la
modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse
dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis
du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la
modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée
de la commune de procéder à la révision ou à la modification
n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la
notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant
le projet correspondant.
« Le préfet met également en oeuvre la procédure
prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai
de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-1,
le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les
orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma
de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une
charte de parc naturel régional, d'un plan de déplacements
urbains ou d'un programme local de l'habitat.
« Art. L. 123-15. - Lorsque le projet
d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local
d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles
d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone
d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne
publique autre que la commune, l'avis de ladite personne
publique est requis préalablement à l'approbation du plan local
d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone
d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un
établissement public de coopération intercommunale, cette
approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet
établissement public.
« Art. L. 123-16. - La déclaration d'utilité
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que
si :
« a) L'enquête publique concernant cette
opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur
l'utilité publique de l'opération et sur la mise en
compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
« b) L'acte déclaratif d'utilité publique est
pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour
assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de la commune, de l'établissement
public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la
région, du département et des organismes mentionnés à l'article
L. 121-4, et après avis du conseil municipal.
« La déclaration d'utilité publique emporte
approbation des nouvelles dispositions du plan.
« Art. L. 123-17. - Le propriétaire d'un terrain
bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un
ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt
général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable
aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a
été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité
ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé
qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et
délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
« Lorsqu'une des servitudes mentionnées à
l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains
concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à
l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais
prévus aux articles L. 230-1 et suivants. »
« Art. L. 123-18. - Lorsque la commune fait
partie d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions
du présent chapitre sont applicables à cet établissement public,
qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des
communes concernées.
« Art. L. 123-19. - Les plans d'occupation des
sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique
défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de
l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi,
leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision.
« Les plans d'occupation des sols rendus publics
avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies
par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction
antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime
antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en
cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols
a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision
dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à
condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été
approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature
des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture
des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
« Les délibérations prescrivant l'élaboration ou
la révision d'un plan d'occupation des sols en application des
articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à
la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent
prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local
d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13
dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la
révision est soumise au régime juridique défini par le présent
chapitre, à l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La
commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère, en application de l'article
L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la
population.
« Les dispositions des plans d'occupation des
sols en cours de révision dont l'application anticipée a été
décidée avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de
l'article L. 123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
« Art. L. 123-20. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent chapitre. »
Article 5
Après l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur
les distributions d'énergie, il est inséré un article 12 bis
ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Après déclaration d'utilité
publique précédée d'une enquête publique, des servitudes
d'utilité publique concernant l'utilisation du sol, ainsi que
l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent
être instituées au voisinage d'une ligne électrique aérienne de
tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes sont
instituées par arrêté du préfet du département concerné.
« Ces servitudes comportent, en tant que de
besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des
bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du
public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux
d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions
existantes édifiées en conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution
desdites servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent
pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil
d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été
instituées.
« Lorsque l'institution des servitudes prévues
au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et
certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des
propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants
droit. Le paiement des indemnités est à la charge de
l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable,
l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation et est
évaluée dans les conditions prévues par l'article L. 13-15 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis
du comité technique de l'électricité, fixe la liste des
catégories d'ouvrages concernés, les conditions de délimitation
des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être
instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces
servitudes. »
Article 6
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Cartes communales
« Art. L. 124-1. - Les communes qui ne sont pas
dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas
échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte
communale précisant les modalités d'application des règles
générales d'urbanisme prises en application de l'article L.
111-1.
« Art. L. 124-2. - Les cartes communales
respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L.
121-1.
« Elles délimitent les secteurs où les
constructions sont autorisées et les secteurs où les
constructions ne sont pas admises, à l'exception de
l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions
existantes ou des constructions et installations nécessaires à
des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou
forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
« Les cartes communales sont approuvées, après
enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Les
cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du
public.
« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu,
avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du
schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la
charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de
déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
« Art. L. 124-3. - Les délibérations intervenues
sur le fondement de l'article L. 111-1-3 dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'expiration de leur délai de validité.
« Art. L. 124-4. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent chapitre. »
Article 7
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième
et sixième alinéas de l'article L. 311-1 sont remplacés par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le périmètre et le programme de la zone
d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale.
« Sont toutefois créées par le préfet, après
avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de
l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements
publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté
situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre
d'opération d'intérêt national.
« Une même zone d'aménagement concerté peut être
créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. » ;
2o Dans l'article L. 311-2, les mots : « dans
les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de
l'urbanisme. Toutefois, la date de référence prévue à l'article
L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique est celle de la publication de l'acte créant la zone
d'aménagement concerté » sont remplacés par les mots : « dans
les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1 » ;
3o L'article L. 311-4 est abrogé.
L'article L. 311-4-1 devient l'article L. 311-4.
Dans le premier alinéa de cet article, les mots
: « des constructeurs » sont remplacés par les mots : « de
l'aménageur de la zone » et, dans le deuxième alinéa, les mots :
« des constructeurs » sont remplacés par les mots : « de
l'aménageur ».
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une construction est édifiée sur un
terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou
concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une
convention conclue entre la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale et le constructeur précise les
conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût
d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce
obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. » ;
4o Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont
remplacés par quatre articles L. 311-5 à L. 311-8 ainsi rédigés
:
« Art. L. 311-5. - L'aménagement et l'équipement
de la zone sont conduits directement par la personne publique
qui a pris l'initiative de sa création ou confiés par cette
personne publique, dans les conditions précisées aux articles L.
300-4 et L. 300-5 à un établissement public y ayant vocation, à
une société d'économie mixte ou à une personne publique ou
privée.
« Art. L. 311-6. - Les cessions ou concessions
d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement
concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le
nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la
construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des
charges peut en outre fixer des prescriptions techniques,
urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la
réalisation de la zone.
« Le cahier des charges est approuvé lors de
chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la
compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale, et par le
préfet dans les autres cas.
« Le cahier des charges devient caduc à la date
de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa
ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant
l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Art. L. 311-7. - Les plans d'aménagement de
zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée sont, à compter de cette date,
soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme qui
résulte du chapitre III du titre II du livre Ier, tel qu'il
résulte de ladite loi.
« Les projets de plan d'aménagement de zone qui
ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique
conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent
soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront
intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation.
« Art. L. 311-8. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent chapitre. »
Article 8
L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa, les mots : « elle
peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce
cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les
acquisitions par voie d'expropriation » sont remplacés par les
mots : « elle peut prendre la forme d'une convention publique
d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se
voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ou de
préemption, la réalisation de toute opération et action
d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale
faisant l'objet de la convention publique d'aménagement » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires
à la définition des caractéristiques de l'opération dans le
cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des
contrats d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou
du groupement de collectivités. » ;
3o Dans le quatrième alinéa, les mots : « aux
concessions ou conventions » sont remplacés par les mots : « aux
conventions publiques d'aménagement » ;
4o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention publique d'aménagement peut
prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant
est associé aux études concernant l'opération et notamment à la
révision ou à la modification du plan local d'urbanisme. »
Article 9
Dans le 6o bis de l'article 207 du code général
des impôts, les mots : « concessionnaires d'opérations
d'aménagement, » sont remplacés par les mots : « chargés de
l'aménagement par une convention contractée, ».
Article 10
Après l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme,
il est inséré un article L. 300-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-5. - Dans le cas où une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui
a décidé de mener une opération publique d'aménagement au sens
du présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 300-4
et décide de participer au coût de l'opération, la convention
précise à peine de nullité :
« 1o Les modalités de cette participation
financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;
« 2o Le montant total de cette participation et,
s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;
« 3o Les modalités du contrôle technique,
financier et comptable exercé par la collectivité ou le
groupement contractant ; à cet effet, la société doit fournir
chaque année un compte rendu financier comportant notamment en
annexe :
« a) Le bilan prévisionnel actualisé des
activités, objet de la convention, faisant apparaître, d'une
part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et,
d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à
réaliser ;
« b) Le plan de trésorerie actualisé faisant
apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de
l'opération ;
« c) Un tableau des acquisitions et cessions
immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« L'ensemble de ces documents est soumis à
l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du
groupement contractant qui a le droit de contrôler les
renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire
présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification. Dès la communication de ces documents et, le cas
échéant, après les résultats du contrôle diligenté par la
collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis à
l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée
délibérante, qui se prononce par un vote.
« La participation visée aux trois premiers
alinéas est approuvée par l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute
révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant
à la convention approuvé par l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement contractant au vu
d'un rapport spécial établi par l'aménageur. »
Article 11
L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est supprimé ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « des
lois d'aménagement et d'urbanisme » sont remplacés par les mots
: « des dispositions particulières aux zones de montagne et au
littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent
livre ». La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
3o L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa
est supprimée ;
4o Avant la dernière phrase du quatrième alinéa,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces projets sont soumis à enquête publique
dans des conditions prévues par décret. » ;
5o Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi
rédigés :
« Les schémas de cohérence territoriale et les
schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives
territoriales d'aménagement et avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En
l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au
littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et
suivants.
« Les plans locaux d'urbanisme, les cartes
communales ou les documents en tenant lieu doivent être
compatibles avec les orientations des schémas de cohérence
territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces
schémas, ils doivent être compatibles avec les directives
territoriales d'aménagement et avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En
l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au
littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et
suivants. »
Article 12
L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans les communes non
dotées d'un plan local d'urbanisme, lorsqu'une étude attestant
de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme
et des paysages, ayant reçu l'accord de la commission
départementale des sites, est jointe à la demande d'autorisation
du projet. »
Article 13
L'article L. 111-5 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5. - La seule reproduction ou
mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de
lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse
de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère
contractuel. »
Article 14
Après l'article L. 111-5-2 du code de
l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-3. - Toute promesse unilatérale
de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la
vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de
construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le
descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le
terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division
effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la
personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu
d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine,
la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est
inscrite dans la promesse ou le contrat.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente,
le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du
terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de
l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa
selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de
l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La
signature de cet acte authentique comportant ladite mention
entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre
l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a
précédé, fondée sur l'absence de cette mention. »
Article 15
L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est
inséré dans le chapitre VIII du titre Ier du livre III et
devient l'article L. 318-9. Dans le premier alinéa de cet
article, les mots : « plans d'occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « plans locaux d'urbanisme » et, dans
le deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l'établissement d'un
plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan
d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au
moment de la fin de la concession » sont remplacés par les mots
: « Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local
d'urbanisme ».
Article 16
Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3
du code de l'urbanisme est complété par les mots : « ou, à titre
exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de
la commission des sites, de zones d'urbanisation future de
taille et de capacité d'accueil limitées ».
Article 17
L'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du I, les mots : «
sont établies pour chacun des massifs » sont remplacés par les
mots : « peuvent être établies sur tout ou partie des massifs »
;
2o Après le 3o du I, il est inséré un 4o ainsi
rédigé :
« 4o Préciser, en fonction des particularités de
chaque massif, les modalités d'application du I de l'article L.
145-3. » ;
3o Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris
après avis du comité de massif et de sa commission permanente,
des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme
concernés et après enquête publique, peuvent définir des
prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non
couvert par une directive territoriale d'aménagement, qui
comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au I. »
Article 18
Dans la première phrase du neuvième alinéa de
l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « à
une collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , à
un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1
».
Article 19
I. - Dans le premier alinéa de l'article L.
213-1 du code de l'urbanisme, le mot : « volontairement » est
supprimé.
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.
213-11 du même code, les mots : « Si le titulaire du droit de
préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un
bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, »
sont remplacés par les mots : « Si le titulaire du droit de
préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un
bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit,
».
III. - L'article L. 210-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune a délibéré pour définir le
cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à
bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption
peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L.
211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en
est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des
périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir
pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. »
Article 20
L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots :
« , à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de
cession arrêté en application des dispositions des articles L.
621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une unité de
production cédée en application de l'article L. 622-17 du même
code » ;
2o Au début du sixième alinéa (a), les mots : «
Les immeubles construits par les organismes visés » sont
remplacés par les mots : « Les immeubles construits ou acquis
par les organismes visés ».
Article 21
I. - Il est inséré, après l'article L. 213-2 du
code de l'urbanisme, un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. - Lorsque la réalisation
d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit
de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la
fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une
partie de commune soumise à un des droits de préemption institué
en application du présent titre.
« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que
le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de
l'ensemble de l'unité foncière. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L.
213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de l'article L.
213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation tient compte de
l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption
partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »
Article 22
I. - L'article L. 230-1 du code de l'urbanisme
devient l'article L. 221-3.
II. - Le titre III du livre II du même code est
ainsi rédigé :
« TITRE III
« DROITS DE DELAISSEMENT
« Art. L. 230-1. - Les droits de délaissement
prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L.
311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent
titre.
« La mise en demeure de procéder à l'acquisition
d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la
mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les
fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose,
d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des
servitudes.
« Les autres intéressés sont mis en demeure de
faire valoir leurs droits par publicité collective à
l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait
l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire
connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut
de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
« Art. L. 230-2. - Au cas où le terrain
viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de
décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur
justification que l'immeuble en cause représente au moins la
moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la
demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de
l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée
par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à
concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits
de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura
pas été payé.
« Art. L. 230-3. - La collectivité ou le service
public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer
dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la
demande du propriétaire.
« En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition
doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception
en mairie de cette demande.
« A défaut d'accord amiable à l'expiration du
délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de
l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la
collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise
en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix
de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est
fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit
tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de
délaissement.
« La date de référence prévue à l'article L.
13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus
récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou
l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone
dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan
d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme,
la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.
111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à
la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à
l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant
pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à
l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone
d'aménagement concerté.
« Le juge de l'expropriation fixe également,
s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les
personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
« Le propriétaire peut requérir l'emprise totale
de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L.
13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 230-4. - Dans le cas des terrains
mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en
application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de
construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de
l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration
du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette
disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de
l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3.
« Art. L. 230-5. - L'acte ou la décision portant
transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous
droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés
même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure.
Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix
dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 230-6. - Les dispositions de l'article
L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité
ou un service public en application du présent titre. »
III. - Dans l'article L. 111-11 du même code,
les mots : « dans les conditions et délai mentionnés à l'article
L. 123-9 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions
et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants » et la
dernière phrase est supprimée.
Article 23
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme, les mots : « la restructuration urbaine »
sont remplacés par les mots : « le renouvellement urbain ».
Article 24
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme, après les mots : « Les actions ou
opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre »,
sont insérés les mots : « un projet urbain, ».
Article 25
L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du I, après les mots
: « le conseil municipal », sont insérés les mots : « ou
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale » ;
2o Le a du I est ainsi rédigé :
« a) Toute élaboration ou révision du schéma de
cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; »
3o Le II est abrogé ;
4o Dans le III qui devient le II, les mots : «
dans des conditions fixées en accord avec la commune » sont
remplacés par les mots : « dans des conditions fixées après avis
de la commune ».
Article 26
L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « la
conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou
partie d'un ensemble d'immeubles », sont insérés les mots : «
bâtis ou non » ;
2o Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en
révision le plan local d'urbanisme. » ;
3o Dans le quatrième alinéa, les mots : « à
l'exception de celles des articles L. 123-3, L. 123-3-1, L.
123-3-2 et L. 123-4, L. 123-6, L. 123-7-1, L. 123-8 » sont
remplacés par les mots : « à l'exception de celles des articles
L. 123-6 à L. 123-16 » et les deux dernières phrases sont ainsi
rédigées :
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est
approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête
publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal, de la
commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de sauvegarde
et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres
compétents, après avis de la Commission nationale. » ;
4o Dans le cinquième alinéa, les mots : « dont
la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération
sont interdits » sont remplacés par les mots : « dont la
démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont
la modification est soumise à des conditions spéciales » ;
5o La dernière phrase du dernier alinéa est
supprimée.
Article 27
L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans le a, les mots : « dans les communes où
un plan d'occupation des sols a été approuvé » sont remplacés
par les mots : « dans les communes où une carte communale ou un
plan local d'urbanisme a été approuvé » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'autorisation de lotir précise le
projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit
comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à la
collecte des déchets. Les dispositions du présent alinéa ne sont
pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre
de lots inférieur à un seuil défini par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 28
I. - Le chapitre IV du titre II du livre III du
code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Etablissements publics fonciers locaux
« Art. L. 324-1. - Les établissements publics
fonciers créés en application du présent chapitre sont des
établissements publics locaux à caractère industriel et
commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte,
pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique,
toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la
constitution de réserves foncières en application des articles
L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou
d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.
« Ces établissements interviennent sur le
territoire des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre
exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce
territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou
opérations menées à l'intérieur de celui-ci.
« Les acquisitions et cessions foncières et
immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre
compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un
établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la
transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou
établissements.
« Ils peuvent exercer, par délégation de leurs
titulaires, les droits de préemption définis par le présent code
dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie
d'expropriation.
« Aucune opération de l'établissement public ne
peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le
territoire de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est
réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine
de la commune.
« Art. L. 324-2. - L'établissement public
foncier est créé par le préfet au vu des délibérations
concordantes des organes délibérants d'établissements publics de
coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de
schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones
d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi
que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non
membres de l'un de ces établissements. Lorsque les
établissements publics de coopération intercommunale et les
communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est
prise par arrêté conjoint des préfets concernés. La région et le
département peuvent participer à la création de l'établissement
public ou y adhérer.
« Les délibérations fixent la liste des membres
de l'établissement, les modalités de fonctionnement, la durée,
le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le
cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil
d'administration de l'établissement public foncier, en tenant
compte de l'importance de la population des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale membres.
« La décision de création comporte les éléments
mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. L. 324-3. - Chaque membre de
l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée
générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Le
mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de
l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes
délibérants qui les ont désignés.
« Lorsque tous les membres de l'établissement
sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce
les attributions dévolues à l'assemblée générale.
« Art. L. 324-4. - L'assemblée générale vote le
produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans
l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués
présents ou représentés des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale.
« Art. L. 324-5. - Le conseil d'administration
règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A
cet effet, notamment :
« 1o Il détermine l'orientation de la politique
à suivre et fixe le programme pluriannuel d'intervention et les
tranches annuelles ;
« 2o Il vote l'état prévisionnel des recettes et
des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se
prononce sur l'affectation du résultat ;
« 3o Il nomme le directeur sur proposition du
président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
« Il élit en son sein un président et un ou
plusieurs vice-présidents.
« Art. L. 324-6. - Le directeur est ordonnateur
des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en
justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des
contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement.
Il prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale et
du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a
autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Art. L. 324-7. - Les actes et délibérations de
l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu
par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des
collectivités territoriales.
« L'assemblée générale et le conseil
d'administration ne délibèrent valablement que lorsque la
majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Les
membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire
représenter dans les conditions définies par l'article L.
2121-20 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 324-8. - L'état prévisionnel des
recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté
conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du
livre VI de la première partie du code général des collectivités
territoriales.
« Les recettes de l'établissement public
comprennent notamment :
« 1o Le produit de la taxe spéciale d'équipement
mentionnée à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
« 2o La contribution prévue à l'article L. 302-7
du code de la construction et de l'habitation ;
« 3o Les contributions qui lui sont accordées
par l'Etat, les collectivités locales et les établissements
publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou
privées intéressées ;
« 4o Les emprunts ;
« 5o La rémunération de ses prestations de
services, les produits financiers, le produit de la gestion des
biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des
biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6o Le produit des dons et legs.
« Art. L. 324-9. - Le comptable de
l'établissement public est un comptable direct du Trésor nommé
par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L.
1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à l'établissement public.
Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II
du code des juridictions financières.
« Art. L. 324-10. - Les statuts des
établissements publics fonciers locaux créés avant la date de
publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains doivent être mis,
pour leurs règles de fonctionnement, en conformité avec les
dispositions du présent chapitre, dans leur rédaction issue de
ladite loi, avant le 1er janvier 2002. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis
du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est arrêté chaque
année par l'assemblée générale de l'établissement public dans
les limites d'un plafond fixé par la loi de finances. »
III. - L'article L. 2122-22 du code général des
collectivités territoriales est complété par un 18o ainsi rédigé
:
« 18o De donner, en application de l'article L.
324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement
aux opérations menées par un établissement public foncier local.
»
Article 29
Dans l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme,
les mots : « A l'issue des opérations et travaux définis dans le
présent livre » sont remplacés par les mots : « Au fur et à
mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à
l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre
».
Article 30
L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Les trois premiers alinéas sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le certificat d'urbanisme indique les
dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au
droit de propriété et le régime des taxes et participations
d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des
équipements publics existants ou prévus.
« Lorsque la demande précise l'opération
projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments
projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le
certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé
pour la réalisation de cette opération. » ;
2o Le sixième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il en est de même du régime des taxes et
participations d'urbanisme ainsi que des limitations
administratives au droit de propriété applicables au terrain, à
l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la
sécurité ou de la salubrité publique. » ;
3o Dans le septième alinéa, les mots : « Dans le
cas visé au b ci-dessus, » sont remplacés par les mots : « Dans
le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, » ;
4o Dans le neuvième alinéa, les mots : « Dans
les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, »
sont remplacés par les mots : « Dans les communes où une carte
communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, ».
Article 31
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code
de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Après le quatrième alinéa de l'article L.
421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la construction présente un caractère
non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et
réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année
pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce
cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque
réinstallation de la construction. Le permis de construire
devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date
fixée par l'autorisation. » ;
2o Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2
et le premier alinéa de l'article L. 421-2-1, les mots : « Dans
les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, »
sont remplacés par les mots : « Dans les communes où une carte
communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, » ;
3o Après la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 421-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lors de sa délibération approuvant
la carte communale, le conseil municipal peut décider que les
permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat. » ;
4o Dans le quatrième alinéa de l'article L.
421-2-2, les mots : « Sur une partie du territoire communal non
couverte par un plan d'occupation des sols, un plan
d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en
valeur, opposable aux tiers » sont remplacés par les mots : «
Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte
communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et
de mise en valeur, opposable aux tiers » ;
« 5o L'article L. 421-2-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-7. - En cas d'annulation par
voie juridictionnelle d'une carte communale, d'un plan
d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de
constatation de leur illégalité par la juridiction
administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette
décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document
d'urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à
cette annulation ou cette constatation sont délivrés dans les
conditions définies au b de l'article L. 421-2-2. »
Article 32
Le début du III de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'adaptation,
de la réfection... (le reste sans changement). »
Article 33
Dans le dernier alinéa (4o) de l'article L.
111-1-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'intérêt de
la commune », sont insérés les mots : « , en particulier pour
éviter une diminution de la population communale, ».
Article 34
I. - Les quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire
lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en
matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être
tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places
qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou
dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de
places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours
de réalisation.
« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise
en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un
parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à
l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en
tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
« Si les travaux ou constructions ne sont pas
soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.
421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme
relatives à la réalisation d'aires de stationnement
s'appliquent.
« A défaut de pouvoir réaliser l'obligation
prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de
verser à la commune une participation fixée par le conseil
municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder
80 000 F par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la
date de promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est
modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice
du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. »
II. - Les deux alinéas de l'article L. 123-2-1
du même code deviennent les avant-dernier et dernier alinéas de
l'article L. 421-3 du même code. Dans la première phrase de
l'avant-dernier alinéa, les mots : « nonobstant toute
disposition du plan d'occupation des sols » sont remplacés par
les mots : « nonobstant toute disposition des documents
d'urbanisme ». Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots
: « Les plans d'occupation des sols » sont remplacés par les
mots : « Les plans locaux d'urbanisme ».
III. - L'article L. 421-3 du même code est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant toute disposition contraire des
documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou
non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce
soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux
1o, 6o et 8o du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et
au 1o de l'article 36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une
fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments
affectés au commerce.
« Lorsqu'un équipement cinématographique soumis
à l'autorisation prévue au 1o de l'article 36-1 de la loi no
73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le
même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation
commerciale prévues aux 1o, 6o et 8o du I de l'article L. 720-5
du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou
non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet
équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de
stationnement pour trois fauteuils.
« Les dispositions des deux alinéas précédents
ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration
ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la
date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée. »
Article 35
L'article 49 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi
rédigé :
« Art. 49. - Les aménagements des espaces
publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces
soient accessibles aux personnes handicapées. »
Article 36
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi
que des constructions d'immeubles collectifs à usage
d'habitation si elles s'accompagnent d'une réduction
équivalente, dans un délai n'excédant pas un an, de la capacité
d'accueil d'habitants dans des constructions existantes situées
dans la même zone » sont supprimés ;
2o Après le huitième alinéa, il est inséré un 5o
ainsi rédigé :
« 5o A l'intérieur des zones C, les plans
d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour
permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages
existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement
urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles
n'entraînent pas d'augmentation significative de la population
soumise aux nuisances sonores. »
Article 37
Après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme,
il est inséré un article L. 600-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-4-1. - Lorsqu'elle annule pour
excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en
ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce
sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime
susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état
du dossier. »
Article 38
Les architectes des Bâtiments de France ne
peuvent exercer de mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre
pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui
les emploient ou au profit de personnes privées dans l'aire
géographique de leur compétence administrative.
Article 39
L'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la
réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au
sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le maire peut
demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure prévue par
le présent article, en vue de la cession de ce bien par l'Etat à
la commune. Le transfert de propriété au profit de la commune
est effectué par acte administratif dans le délai de six mois à
compter de la signature de l'arrêté préfectoral prévu à l'alinéa
précédent et donne lieu au versement à l'Etat d'une indemnité
égale à la valeur du bien estimée par le service du domaine. »
Article 40
Après le cinquième alinéa de l'article 1er de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'élaboration ou de la révision d'un
plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au
cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des
Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié
de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui
participent de l'environnement du monument pour en préserver le
caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre
est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local
d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les
conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
»
Article 41
Le II de l'article 57 de la loi no 99-586 du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de
la coopération intercommunale est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« G. - Retrait d'une commune :
« Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du
code général des collectivités territoriales ne s'applique pas
aux cas de retrait d'une commune d'une communauté de villes pour
adhérer à une communauté d'agglomération ou à un établissement
public de coopération intercommunale qui a décidé de se
transformer en communauté d'agglomération.
« En cas de refus du conseil communautaire, ce
retrait peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans
les conditions prévues à l'article L. 5214-26 du même code. »
Article 42
Il est inséré, après l'article L. 146-6 du code
de l'urbanisme, un article L. 146-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-6-1. - Afin de réduire les
conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont
proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à
la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant
l'entrée en vigueur de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986
précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement
public de coopération intercommunale compétent peut établir un
schéma d'aménagement.
« Ce schéma est approuvé, après enquête
publique, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission des sites.
« Afin de réduire les nuisances ou dégradations
mentionnées au premier alinéa et d'améliorer les conditions
d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre
dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une
partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur
de la bande des cent mètres définie par le III de l'article L.
146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de
concilier les objectifs de préservation de l'environnement et
d'organisation de la fréquentation touristique.
« Les conditions d'application du présent
article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 43
Les dispositions des articles 3 à 7 et 30
entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil
d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente
loi. Les dispositions de l'article 37 entreront en vigueur un
mois après la publication de la présente loi.
Article 44
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 145-5 du
code de l'urbanisme, après les mots : « ouverts au public »,
sont insérés les mots : « pour la promenade et la randonnée ».
Article 45
La première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 244-1 du code rural est ainsi rédigée :
« La charte constitutive est élaborée par la
région avec l'accord de l'ensemble des collectivités
territoriales concernées, en concertation avec les partenaires
intéressés, avant d'être soumise à l'enquête publique. »
Section 2
Le financement de l'urbanisme
Article 46
Le chapitre II du titre III du livre III du code
de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Il est inséré deux articles L. 332-11-1 et L.
332-11-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 332-11-1. - Le conseil municipal peut
instituer une participation pour le financement de tout ou
partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour
permettre l'implantation de nouvelles constructions.
« Le coût de l'établissement de la voie, du
dispositif d'écoulement des eaux pluviales, de l'éclairage
public et des infrastructures nécessaires à la réalisation des
réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement
est réparti au prorata de la superficie des terrains
nouvellement desservis, pondérée des droits à construire
lorsqu'un coefficient d'occupation des sols a été institué, et
situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie.
« La participation n'est pas due pour les voies
et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une
zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L.
311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en
application de l'article L. 332-9.
« Les opérations de construction de logements
sociaux visées au II de l'article 1585 C du code général des
impôts peuvent être exemptées de la participation.
« Le conseil municipal arrête par délibération
pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part
du coût des travaux mise à la charge des propriétaires
riverains.
« Art. L. 332-11-2. - La participation prévue à
l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un
bâtiment sur le terrain.
« Elle est recouvrée, comme en matière de
produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui
délivre le permis de construire.
« Toutefois les propriétaires peuvent conclure
avec la commune une convention par laquelle ils offrent de
verser la participation avant la délivrance d'une autorisation
de construire.
« La convention fixe le délai dans lequel la
voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de
règlement de la participation. Elle précise le régime des autres
contributions d'urbanisme applicables au terrain, les
dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au
droit de propriété et l'état des équipements publics existants
ou prévus.
« La convention est, dès publication de la
délibération du conseil municipal l'approuvant, créatrice de
droit au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 160-5.
« Si la demande de permis de construire prévue à
l'article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à
compter de la signature de la convention et respecte les
dispositions d'urbanisme mentionnées par la convention,
celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne
le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.
« Si la voie ou les réseaux n'ont pas été
réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes
représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées
au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles
fixées par les tribunaux. » ;
2o Le d du 2o de l'article L. 332-6-1 est ainsi
rédigé :
« d) La participation au financement des voies
nouvelles et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ; ».
3o Le a et le b du 1o de l'article L. 332-6-1
sont abrogés.
Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour
dépassement du plafond légal de densité prend effet lors de la
suppression du plafond légal de densité intervenue dans les
conditions fixées au II de l'article 50.
Article 47
L'article L. 332-13 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« Art. L. 332-13. - Lorsque la commune fait
partie d'un établissement public de coopération intercommunale
ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des
équipements donnant lieu à participation au titre de la présente
section, la participation est instituée, dans les mêmes
conditions, par l'établissement public qui exerce la compétence
considérée, quel que soit le mode de gestion retenu. La
participation est versée à l'établissement public. »
Article 48
L'article L. 520-1 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la promulgation de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, dans les communes éligibles à la
dotation de solidarité urbaine, le montant de cette redevance ne
peut excéder le seuil des montants prévus au 3o de l'article R.
520-12 du présent code et fixés par le décret no 89-86 du 10
février 1989. »
Article 49
Le 3o du a du 1 du VI de l'article 231 ter du
code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A compter de la promulgation de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, les communes des autres départements
éligibles à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article
L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales sont
réputées appartenir à la troisième circonscription. »
Article 50
I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du
livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Surface
hors oeuvre des constructions ».
II. - Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1
et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de
l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en
vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans les
communes où un plafond légal de densité était institué le 31
décembre 1999. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent
peut décider de supprimer la plafond légal de densité. Celui-ci
est supprimé de plein droit en cas d'institution de la
participation au financement des voies nouvelles et réseaux
définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans
sa rédaction issue de la présente loi.
III. - L'article L. 112-7 devient l'article L.
112-1.
a) Dans cet article, les mots : « Des décrets en
Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment »
sont remplacés par les mots : « Des décrets en Conseil d'Etat
définissent » ;
b) Après le premier alinéa de l'article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décrets fixent les conditions dans
lesquelles sont déduites les surfaces de planchers
supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration
de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des
personnes handicapées. »
Article 51
Pour l'assiette des impositions visées à
l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, les
modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des
bâtiments d'exploitation agricole, résultant de la publication
du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article
116 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre
1998), sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
Article 52
Les 5o et 7o du tableau des valeurs forfaitaires
figurant à l'article 1585 D du code général des impôts sont
ainsi rédigés :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 289 du 14/12/20 0 page 19777 à 19830
=============================================
Article 53
Dans le vingtième alinéa de l'article L. 142-2
du code de l'urbanisme, après les mots : « l'assiette, la
liquidation, le recouvrement », sont insérés les mots : « les
sanctions ».
Article 54
I. - Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 1396 du code général des impôts sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La valeur locative cadastrale des terrains
constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une
carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de
sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de
l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1639
A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder
5 F par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux
communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est
pas applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie
fiscale des terrains à bâtir.
« La liste des terrains constructibles concernés
est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les
modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de
modification des documents d'urbanisme, sont communiquées à
l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année
qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée,
les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ;
ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L.
2332-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. - Les délibérations prises en application du
deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi cessent de produire effet à compter des impositions
établies au titre de 2002.
TITRE II
CONFORTER LA POLITIQUE DE LA VILLE
Section 1
Dispositions relatives à la solidarité
entre les communes en matière d'habitat
Article 55
La section 2 du chapitre II du titre
préliminaire du livre III du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières à certaines
agglomérations
« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la
présente section s'appliquent aux communes dont la population
est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500
habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du
recensement général de la population, dans une agglomération de
plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus
de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de
logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année
précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont
exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le
nombre d'habitants a décru entre les deux derniers recensements
de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine,
une communauté d'agglomération ou une communauté de communes
compétentes en matière de programme local de l'habitat, dès lors
que celui-ci a été approuvé.
« Les dispositions de la présente section ne
sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du
territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité
résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit
approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de
l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en
application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de
l'environnement.
Les logements locatifs sociaux retenus pour
l'application du présent article sont :
« 1o Les logements locatifs appartenant aux
organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en
métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter
du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention
définie à l'article L. 351-2 ;
« 2o Les autres logements conventionnés dans les
conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est
soumis à des conditions de ressources ;
« 3o Les logements appartenant aux sociétés
d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements
appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à
participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique,
les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés
à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi
qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de
France et à l'établissement public de gestion immobilière du
Nord - Pas-de-Calais ;
« 4o Les logements ou les lits des
logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées,
de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des
logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés
dans les conditions définies au 5o de l'article L. 351-2 ainsi
que les places des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de
l'aide sociale. Les lits des logements-foyers et les places des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en
compte dans des conditions fixées par décret.
« Les résidences principales retenues pour
l'application du présent article sont celles qui figurent au
rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.
« Art. L. 302-6. - Dans les communes situées
dans les agglomérations visées par la présente section, les
personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements
sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au
préfet, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par
commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou
gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire
mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire
manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de
10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le préfet communique chaque année à chaque
commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5, avant le
1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre
de logements sociaux décomptés en application de l'article L.
302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours,
lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente
moins de 20 % des résidences principales de la commune. La
commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces observations, le préfet
notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux
retenus pour l'application de l'article L. 302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de
l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de
localiser les logements sociaux décomptés.
« Art. L. 302-7. - A compter du 1er janvier
2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les
ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à
l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de
solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code
général des collectivités territoriales lorsque le nombre des
logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
« Ce prélèvement est égal à 1 000 F multipliés
par la différence entre 20 % des résidences principales au sens
du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre
de logements sociaux existant dans la commune l'année
précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir
excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de
la commune constatées dans le compte administratif afférent au
pénultième exercice.
« Pour toutes les communes dont le potentiel
fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général
des collectivités territoriales est supérieur à 5 000 F l'année
de la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ce
prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant
multipliés par la différence entre 20 % des résidences
principales au sens du I de l'article 1411 du code général des
impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la
commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L.
302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles
de fonctionnement de la commune constatées dans le compte
administratif afférent au pénultième exercice.
« Le seuil de 5 000 F est actualisé chaque année
suivante en fonction du taux moyen de progression du potentiel
fiscal par habitant de l'ensemble des communes de plus de 1 500
habitants.
« Le prélèvement n'est pas effectué s'il est
inférieur à la somme de 25 000 F.
« Le prélèvement est diminué du montant des
dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième
exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à
l'article L. 2254-1 du code général des collectivités
territoriales, des travaux de viabilisation des terrains ou des
biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation
de logements sociaux et des moins-values correspondant à la
différence entre le prix de cession de terrains ou de biens
immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements
sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des
domaines.
« Si le montant de ces dépenses et moins-values
de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus
peut être déduit du prélèvement de l'année suivante. Un décret
en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses déductibles et
les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.
« Le produit de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle
inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes
soumises au prélèvement institué au présent article est diminué
du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les
attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L.
2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la commune appartient à une communauté
urbaine, à une communauté d'agglomération, une communauté
d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un
syndicat d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer des
réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux
et lorsque cet établissement public est doté d'un programme
local de l'habitat, la somme correspondante est versée à
l'établissement public de coopération intercommunale ; en sont
déduites les dépenses définies au sixième alinéa et
effectivement exposées par la commune pour la réalisation de
logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des
acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation
de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers
inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines
sensibles, des opérations de renouvellement et de
requalification urbains.
« A défaut, et hors Ile-de-France, elle est
versée à l'établissement public foncier créé en application de
l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, si la commune
appartient à un tel établissement.
« A défaut, elle est versée à un fonds
d'aménagement urbain destiné aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale pour des actions foncières
et immobilières en faveur du logement social.
« Art. L. 302-8. - Le conseil municipal définit
un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne
peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux
nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences
principales.
« Toutefois, lorsqu'une commune appartient à une
communauté urbaine, une communauté d'agglomération, une
communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes
ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents en matière
de programme local de l'habitat, celui-ci fixe, de façon à
favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements,
l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le
territoire de la commune de manière à accroître la part de ces
logements par rapport au nombre de résidences principales.
L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour
l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur
au nombre total de logements locatifs sociaux dont la
réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au
prélèvement prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-7,
pour atteindre 20 % du total des résidences principales de ces
communes, chacune de ces dernières devant se rapprocher de
l'objectif de 20 %. Les communes non soumises à ce prélèvement
ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux
supplémentaires sans leur accord.
« A Paris, Lyon et Marseille, le programme local
de l'habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en
assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et
diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation
de logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de
manière à accroître la part des logements par rapport au nombre
de résidences principales.
« Les programmes locaux de l'habitat précisent
l'échéancier et les conditions de réalisation, ainsi que la
répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit
par des constructions neuves, soit par l'acquisition de
bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent
également un plan de revalorisation de l'habitat locatif social
existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans
créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de
l'habitat approuvé avant le 31 décembre 2001, la commune prend,
sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre
la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus au
premier alinéa ci-dessus.
« L'accroissement net du nombre de logements
locatifs sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut
être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de
logements sociaux correspondant à l'objectif fixé au premier ou,
le cas échéant, au deuxième alinéa et le nombre de logements
sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres sont
réévalués à l'issue de chaque période triennale.
« Art. L. 302-9. - La collectivité ou
l'établissement public de coopération intercommunale ayant
approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de
chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le
respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci
est communiqué au conseil départemental de l'habitat.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre
2000.
« Art. L. 302-9-1. - Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
« Art. L. 302-9-2. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application
du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la
situation particulière des départements d'outre-mer. »
Article 56
La première phrase de l'article L. 302-4 du code
de la construction et de l'habitation est complétée par les mots
: « , notamment pour permettre, dans les communes visées à
l'article L. 302-5, l'accroissement net minimum du nombre de
logements locatifs sociaux prévu au dernier alinéa de l'article
L. 302-8 ».
Article 57
Après la première phrase du 2o du V de l'article
1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux
phrases ainsi rédigées :
« L'attribution de compensation est majorée
d'une fraction de la contribution d'une commune définie à
l'article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel
fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la
commune. »
Article 58
Après le premier alinéa de l'article L. 302-1 du
code de la construction et de l'habitation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon,
les maires d'arrondissement ou leurs représentants participent à
l'élaboration du programme local de l'habitat. »
Article 59
Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-1
du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe les conditions dans lesquelles ces
conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d'un
apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie
financière, accordés par une commune ou un établissement public
de coopération intercommunale. »
Article 60
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 441-1-4
du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
« dans le ou les départements concernés, », sont insérés les
mots : « les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale concernés et compétents en matière de
programme local de l'habitat, ».
Article 61
Dans le 2o de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation, les mots : « appartenant à des
sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : «
appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au
quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété des logements sociaux et le
développement de l'offre foncière. »
Article 62
Après l'article L. 1523-4 du code général des
collectivités territoriales, sont insérés deux articles L.
1523-5 et L. 1523-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1523-5. - Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés
d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de
gestion de logements des subventions ou des avances destinées à
des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les
financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources
des occupants, déterminés par l'autorité administrative.
« Les programmes immobiliers des sociétés
d'économie mixte au sens du présent article comprennent la
réalisation de logements sociaux par la voie de la construction
d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses
réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou
acquis.
« Les assemblées délibérantes des départements
et des communes votent ces subventions au vu d'une étude
financière détaillant le coût total de l'investissement
immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation,
accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la
société.
« La subvention accordée est au plus égale à la
différence entre le coût de l'opération et le total des autres
financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition
n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au
plus tard un an après la mise en service de l'opération.
« Une convention fixe les obligations
contractées par les sociétés en contrepartie des financements
accordés pour les logements.
« Dans le cadre du présent article, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans
les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions,
la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être
inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel
que soit le prix de cession effectivement retenu. Le tableau
récapitulatif visé aux articles L. 2241-2, L. 3213-2, L. 4221-4
et L. 5211-38 mentionne alors la valeur de cession des terrains
et, à titre indicatif, la valeur estimée par le service des
domaines.
« Sous réserve des décisions de justice devenues
définitives, les conventions passées antérieurement à la
promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient
conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité
de ces conventions au regard des dispositions du titre Ier du
livre V de la première partie du présent code est contestée,
sont validées.
« Les concours financiers visés au présent
article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du
livre V de la première partie du présent code.
« Art. L. 1523-6. - Lorsqu'une société
d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de
construction ou de gestion de logements sociaux est confrontée à
des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des
programmes immobiliers visés à l'article L. 1523-5, les
départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement,
lui accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en
oeuvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention
passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée
des subventions ainsi attribuées.
« Les assemblées délibérantes des collectivités
territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial établi
par la société sur son activité de logement social auquel est
annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que
l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation
financière actuelle et que les données prévisionnelles sont
cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles.
« Les assemblées délibérantes sont régulièrement
informées, au minimum une fois par an, de la mise en oeuvre
effective des mesures de redressement prévues. »
Article 63
Le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 1525-3
du code général des collectivités territoriales est complété par
les mots : « , à l'exception des articles L. 1523-5 et L. 1523-6
».
Article 64
I. - Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1o Dans le titre V du livre II de la deuxième
partie, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Interventions en faveur du logement social
« Art. L. 2254-1. - Les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale doivent,
par leur intervention en matière foncière, par les actions ou
opérations d'aménagement qu'ils conduisent ou autorisent en
application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou par
des subventions foncières, permettre la réalisation des
logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des
villes et des quartiers. » ;
2o Le 3o du I de l'article L. 5216-5 est ainsi
rédigé :
« 3o En matière d'équilibre social de l'habitat
: programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt
communautaire ; actions et aides financières en faveur du
logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières
pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre
social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées
; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
»
3o Dans l'article L. 5216-5, il est inséré un II
bis ainsi rédigé :
« II bis. - La communauté d'agglomération est
titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres
fixés, après délibération concordante de la ou des communes
concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre
de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. »
;
4o L'article L. 5214-16 est complété par un VI
ainsi rédigé :
« VI. - La communauté de communes, lorsqu'elle
est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le
droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après
délibération concordante de la ou des communes concernées, par
le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique
communautaire d'équilibre social de l'habitat. » ;
5o A l'article L. 5215-20, les mots : «
politique du logement social » sont remplacés par les mots : «
aides financières au logement social d'intérêt communautaire ;
actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire ».
II. - Les dispositions de l'article L. 5216-5 du
code général des collectivités territoriales issues de la
présente loi sont applicables aux communautés d'agglomération
existant à la date de publication de cette même loi. Ces
dispositions sont également applicables aux communautés
d'agglomération dont la constitution, par création ou par
transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas encore été
prononcée par arrêté préfectoral à la même date.
Les dispositions de l'article L. 5215-20 du code
général des collectivités territoriales issues de la présente
loi sont applicables aux communautés urbaines existant au 12
juillet 1999, dont les compétences ont été étendues en
application du III de l'article L. 5215-20-1 du code précité
avant la publication de la présente loi. Ces dispositions sont
également applicables aux communautés urbaines existant au 12
juillet 1999 dont l'extension des compétences a été engagée, en
application du III du même article, mais n'a pas encore été
prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de
cette même loi et aux communautés urbaines dont la constitution,
par création ou par transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas
encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de
publication de cette même loi.
Lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale en cours de transformation en communauté
d'agglomération ou en communauté urbaine ne détient pas
statutairement, à la date de publication de la présente loi, les
compétences visées aux 2o et 3o ou au 5o du I du présent
article, selon le cas, la procédure de transformation est
suspendue jusqu'au transfert de ces compétences dans les
conditions fixées à l'article L. 5211-17 du code général des
collectivités territoriales. Dans ce cas, l'extension de
compétences et la transformation peuvent être prononcées par le
même arrêté préfectoral. Les dispositions du présent alinéa ne
s'appliquent pas aux districts de plus de 500 000 habitants qui
ont engagé une procédure de transformation en application du
premier alinéa de l'article 53 de la loi no 99-586 du 12 juillet
1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.
Article 65
La première phrase de l'article L. 431-4 du code
de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Les régions, les départements, les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale peuvent
: ».
Article 66
Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article L.
431-4 du code de la construction et de l'habitation, après les
mots : « organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés
les mots : « visés à l'article L. 411-2 ».
Article 67
Le cinquième alinéa de l'article L. 443-11 du
code de la construction et de l'habitation est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Afin de contribuer aux politiques de
développement social des quartiers, et notamment de ceux
connaissant des difficultés particulières, un organisme
d'habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d'une
association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement
des charges locatives correspondant auxdits locaux. »
Article 68
Après le troisième alinéa du 2o de l'article 3
de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements situés à l'intérieur des
zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 10 000 F
sur le montant de la taxe dont ils sont redevables. »
Article 69
Après l'article L. 424-1, le chapitre IV du
titre II du libre IV du code de la construction et de
l'habitation est complété par un article L. 424-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-2. - Les organismes d'habitations
à loyer modéré peuvent participer à des actions de développement
à caractère social d'intérêt direct pour les habitants des
quartiers d'habitat social, dans le cadre des contrats de ville
conclus en application de l'article 27 de la loi no 99-533 du 25
juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement
durable du territoire. »
Article 70
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436
DC du 7 décembre 2000 ;
2o Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436
DC du 7 décembre 2000.
3o Au deuxième alinéa du I de l'article L.
510-1, après les mots : « politique de la ville », sont insérés
les mots : « relatives notamment au développement du logement
social et de la mixité sociale. »
Article 71
Dans la dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de
l'habitation, après les mots : « des représentants de la région
», sont insérés les mots : « , des représentants des
associations de locataires affiliés à une organisation siégeant
à la Commission nationale de concertation ».
Section 2
Dispositions relatives à la protection
de l'acquéreur d'immeuble et au régime des
copropriétés
Article 72
I. - Le titre VII du livre II du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« TITRE VII
« PROTECTION DE L'ACQUEREUR IMMOBILIER
« Chapitre UNIQUE
« Art. L. 271-1. - Pour tout acte sous seing
privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un
immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant
vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété
d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou
de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur
non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours
à compter du lendemain de la première présentation de la lettre
lui notifiant l'acte.
« Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre
moyen présentant des garanties équivalentes pour la
détermination de la date de réception ou de remise. La faculté
de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
« Lorsque l'un des actes mentionnés au premier
alinéa est dressé en la forme authentique, l'acquéreur non
professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à
compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte
selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de
rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte
authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la
convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une
promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions
ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
« Art. L. 271-2. - Lors de la conclusion d'un
acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de
l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement,
aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce
soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf
dispositions législatives expresses contraires prévues notamment
pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la
construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de
parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en
propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires
de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la
propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement
à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles
fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition
suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
« Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à
l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un
professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la
vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est
effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une
garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés.
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le
professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un
délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de
cette rétractation.
« Lorsque l'acte est dressé en la forme
authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai
de réflexion de sept jours.
« Est puni de 200 000 F d'amende le fait
d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de
versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus. »
II. - L'article 20 de la loi no 89-1010 du 31
décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des
difficultés liées au surendettement des particuliers et des
familles est abrogé.
III. - Dans le code civil, il est inséré un
article 1589-1 ainsi rédigé :
« Art. 1589-1. - Est frappé de nullité tout
engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien
ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de
celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la cause et
la forme. »
IV. - Les dispositions du présent article
entrent en vigueur le 1er juin 2001.
Article 73
Après l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme,
il est inséré un article L. 316-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-3-1. - A compter de la délivrance
de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une
promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot
réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison.
Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours
pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
« Si l'acquéreur exerce sa faculté de
rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code
de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds
versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à
compter du lendemain de la date de cette rétractation.
« Le promettant peut, en contrepartie de
l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse,
qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une
indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder
un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil
d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils
sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la
conclusion du contrat de vente.
« Ils sont restitués, dans un délai de trois
mois, au déposant dans tous les cas, sauf si le contrat de vente
n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de
la promesse sont réalisées.
« Les conditions de cette promesse de vente sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 74
I. - Au sein de la section 2 du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation, il est créé une sous-section 1 intitulée : «
Règles générales de construction », qui comprend les articles L.
111-4 à L. 111-6 et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Règles générales de division
« Art. L. 111-6-1. - Sont interdites :
« - toute division par appartements d'immeubles
qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart
au moins de leur superficie totale des logements loués ou
occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi no 48-1360
du 1er septembre 1948 précitée ;
« - toute division d'immeuble en vue de créer
des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui
ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau
potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un
accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas
fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article
L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme
lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.
1334-5 du même code ;
« - toute division par appartements d'immeuble
de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la
commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de
l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
« Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et
d'une amende de 500 000 F les personnes qui mettent en vente, en
location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à
l'habitation et provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles
encourent la même peine d'amende définie ci-dessus et les peines
mentionnées aux 2o, 4o et 9o de l'article 131-39 du même code.
« Art. L. 111-6-2. - Toute mise en copropriété
d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée
d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de
la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des
conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements
communs et de sécurité. »
II. - L'article 1er de la loi no 53-286 du 4
avril 1953 modifiant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948
portant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel est abrogé.
Article 75
I. - Après l'article 14 de la loi no 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, il est inséré trois articles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Pour faire face aux dépenses
courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration
des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le
syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget
prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à
voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six
mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable
précédent.
« Les copropriétaires versent au syndicat des
provisions égales au quart du budget voté. Toutefois,
l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
« La provision est exigible le premier jour de
chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par
l'assemblée générale.
« Art. 14-2. - Ne sont pas comprises dans le
budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera
fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Les sommes afférentes à ces dépenses sont
exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
« Art. 14-3. - Les comptes du syndicat
comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de
l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au
budget prévisionnel sont établis conformément à des règles
comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont
présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent
approuvé.
« Les charges et les produits du syndicat,
prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement
juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès
réception par lui des produits. L'engagement est soldé par le
règlement.
« Les dispositions des articles 1er à 5 de la
loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la
réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité
foncière ne sont pas applicables aux syndicats de
copropriétaires. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la
loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'établir le budget prévisionnel, les
comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote
de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une
comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque
copropriétaire à l'égard du syndicat. »
III. - Les dispositions des articles 14-1 et
14-2 insérés dans la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans
la même loi et les dispositions du II entrent en vigueur le 1er
janvier 2004.
IV. - Le dernier alinéa de l'article 17 de la
loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est remplacé par un
article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Dans le cas où l'administration
de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la
constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic
est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci.
Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil
syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les
mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas
d'empêchement de celui-ci.
« Le président et le vice-président sont l'un et
l'autre révocables dans les mêmes conditions. L'assemblée
générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales
qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes
extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du
syndicat.
« L'adoption ou l'abandon de la forme
coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l'article
25 et le cas échéant de l'article 25-1. »
Article 76
L'article 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet
1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout règlement de copropriété publié à compter
du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération
et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de
parties communes et la répartition des charges. »
Article 77
I. - Le sixième alinéa de l'article 18 de la loi
no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé
au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les
sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.
L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de
l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque
l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions
de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un
syndic dont l'activité est soumise à une réglementation
professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat.
La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la
nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de
trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il
aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. »
II. - Pour les mandats de syndic en cours à la
date de promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir
un compte bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à
compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein droit
dudit mandat.
Article 78
Après le troisième alinéa de l'article 18 de la
loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« - d'établir et de tenir à jour un carnet
d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par
décret ; ».
Article 79
I. - Après l'article 45 de la loi no 65-557 du
10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi
rédigé :
« Art. 45-1. - Tout candidat à l'acquisition
d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse
unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la
vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande,
prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi
et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique
établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la
construction et de l'habitation. »
II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I
est fixée au 1er juin 2001.
Article 80
Après l'article 46 de la loi no 65-557 du 10
juillet 1965 précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi
rédigé :
« Art. 46-1. - Le diagnostic technique préalable
à la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de
quinze ans prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la
construction et de l'habitation est porté à la connaissance de
tout acquéreur par le notaire lors de la première vente des lots
issus de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée
dans un délai de trois ans à compter de la date du diagnostic. »
Article 81
La loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est
ainsi modifiée :
1o Après l'article 10, il est inséré un article
10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Par dérogation aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires
exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour
le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un
copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
« Le copropriétaire qui, à l'issue d'une
instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention
déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation
à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est
répartie entre les autres copropriétaires.
« Le juge peut toutefois en décider autrement en
considération de l'équité ou de la situation économique des
parties au litige. » ;
2o Après l'article 19-1, il est inséré un
article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. - A défaut du versement à sa date
d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les
autres provisions prévues à ce même article et non encore échues
deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée
infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain
du jour de la première présentation de la lettre recommandée au
domicile de son destinataire.
« Après avoir constaté le vote du budget
prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi
que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande
instance statuant comme en matière de référé peut condamner le
copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à
l'article 14-1 et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie
de l'exécution provisoire de plein droit.
« Lorsque la mesure d'exécution porte sur une
créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire
défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité
d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de
la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. » ;
3o La première phrase de l'article 20 est ainsi
rédigée :
« Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot,
et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du
syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre
de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation
doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par
lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de
quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. » ;
4o Le deuxième alinéa de l'article 21 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« A la même majorité, elle arrête un montant des
marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence
est rendue obligatoire. » ;
5o Le dernier alinéa de l'article 25 est
remplacé par un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Lorsque l'assemblée générale des
copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article
précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des
voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même
assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en
procédant immédiatement à un second vote.
« Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins
le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle
assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal
de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. » ;
6o Avant le dernier alinéa de l'article 25, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« m) L'installation de compteurs d'eau froide
divisionnaires. » ;
7o Le premier alinéa de l'article 24 est ainsi
rédigé :
« Les décisions de l'assemblée générale sont
prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires
présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la
loi. » ;
8o Dans le quatrième alinéa (c) de l'article 26,
les références : « i et j » sont remplacées par les références :
« i, j et m » ;
9o Après l'article 26-2, il est inséré un
article 26-3 ainsi rédigé :
« Art. 26-3. - Par dérogation aux dispositions
de l'avant-dernier alinéa de l'article 26, l'assemblée générale
décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa
dudit article, les aliénations de parties communes et les
travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de
l'article 25 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à
la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. » ;
10o L'article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28. - I. - Lorsque l'immeuble comporte
plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol
est possible :
« a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots
correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce
ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour
constituer une propriété séparée. L'assemblée générale statue
sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des
voix de tous les copropriétaires ;
« b) Les propriétaires dont les lots
correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en
assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous
les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce
ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour
constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée
générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de
tous les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée
spéciale.
« II. - Dans les deux cas, l'assemblée générale
du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions
matérielles, juridiques et financières nécessitées par la
division.
« L'assemblée générale du ou des nouveaux
syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble,
procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du
règlement initial de copropriété et de l'état de répartition des
charges rendues nécessaires par la division.
« Si l'assemblée générale du syndicat initial
décide de constituer une union de syndicats pour la création, la
gestion et l'entretien des éléments d'équipements communs qui ne
peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de
l'article 24.
« Le règlement de copropriété du syndicat
initial reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau
règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats
selon le cas.
« La division ne prend effet que lorsque sont
prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle
emporte la dissolution du syndicat initial. » ;
11o Le deuxième alinéa de l'article 29-1 est
ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance
charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures
nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la
copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du
syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et
tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des
copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de
l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et
l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur
provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne
seraient pas compris dans la mission de l'administrateur
provisoire. » ;
12o La dernière phrase du dernier alinéa de
l'article 29-1 est complétée par les mots : « à la demande de
l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs copropriétaires,
du procureur de la République ou d'office » ;
13o L'article 29-4 est ainsi rédigé :
« Art. 29-4. - Sur le rapport de
l'administrateur provisoire précisant les conditions
matérielles, juridiques et financières mentionnées à l'article
28 et consignant l'avis des copropriétaires, le président du
tribunal de grande instance, statuant comme en matière de
référé, peut prononcer aux conditions qu'il fixe la division si
d'autres mesures ne permettent pas le rétablissement du
fonctionnement normal de la copropriété.
« Le président du tribunal de grande instance
statuant comme en matière de référé désigne, pour chaque
syndicat des copropriétaires né de la division, la personne
chargée de convoquer l'assemblée générale en vue de la
désignation d'un syndic. » ;
14o Après l'article 29-4, il est inséré un
article 29-5 ainsi rédigé :
« Art. 29-5. - L'ordonnance de nomination de
l'administrateur provisoire ainsi que le rapport établi par
celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires et du
procureur de la République.
« Le procureur de la République informe de cette
nomination le préfet et le maire de la commune du lieu de
situation des immeubles concernés. A leur demande, il leur
transmet les conclusions du rapport établi par l'administrateur
provisoire. » ;
15o L'article 29-4, dans sa rédaction issue de
la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat,
devient l'article 29-6 ;
16o L'article 29 est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Un syndicat de copropriétaires peut
être membre d'une union de syndicats, groupement doté de la
personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la
gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que
la gestion de services d'intérêt commun.
« Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou
de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés
immobilières, de sociétés d'attribution régies par les articles
L. 212-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation et de tous autres propriétaires dont les immeubles
sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
« Les statuts de l'union déterminent les
conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions
de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un de ses
membres de se retirer de l'union.
« L'adhésion à une union constituée ou à
constituer est décidée par l'assemblée générale de chaque
syndicat à la majorité prévue à l'article 25. Le retrait de
cette union est décidé par l'assemblée générale de chaque
syndicat à la majorité prévue à l'article 26.
« L'assemblée générale de l'union est constituée
par les syndics des syndicats, par le représentant légal de
chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à
l'union. Les syndics participent à cette assemblée générale en
qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
« L'exécution des décisions de l'union est
confiée à un président de l'union désigné par l'assemblée
générale de l'union.
« Il est institué un conseil de l'union chargé
d'assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil
est composé d'un représentant désigné par chaque membre de
l'union. » ;
17o Après l'article 48, il est inséré un article
49 ainsi rédigé :
« Art. 49. - Dans les cinq ans suivant la
promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains, l'assemblée
générale décide, à la majorité prévue à l'article 24, les
adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par
les modifications législatives depuis son établissement. La
publication de ces modifications du règlement de copropriété
sera effectuée au droit fixe. »
Article 82
I. - Le douzième alinéa de l'article L. 421-1 du
code de la construction et de l'habitation est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu'elles font
l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L.
615-1, ils peuvent, selon des modalités précisées par décret en
Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux règles applicables aux
habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur
revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. »
II. - Le huitième alinéa de l'article L. 422-2
du code de la construction et de l'habitation et le septième
alinéa de l'article L. 422-3 du même code sont complétés par une
phrase ainsi rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés lorsqu'elles font
l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L.
615-1, elles peuvent, selon les modalités précisées par décret
en Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux règles applicables aux
habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur
revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 615-1
du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le préfet peut, à son initiative ou sur
proposition du maire de la commune concernée, d'associations
d'habitants, d'associations de propriétaires ou copropriétaires,
d'associations de riverains, confier à une commission qu'il
constitue le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à
restaurer le cadre de vie des occupants et usagers d'un groupe
d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier déterminé, à usage
d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et
d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou d'un groupe
d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société
coopérative de construction donnant vocation à l'attribution
d'un lot. Cette commission comprend obligatoirement des
représentants des propriétaires et des locataires des immeubles
concernés. »
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa
de l'article L. 615-2 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : « dans un délai de deux ans » sont
remplacés par les mots : « dans un délai de cinq ans ».
Article 83
I. - L'article 1384 A du code général des impôts
est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les logements en accession à la
propriété situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble
immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux
articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de
l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est
prolongée de cinq ans.
« Avant le 31 décembre de chaque année, la
commission mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la
construction et de l'habitation adresse à la direction des
services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste
des logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions
mentionnées à l'alinéa précédent. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à
compter de 2001.
Article 84
Les quatrième à septième alinéas de l'article 6
de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le fonds de solidarité est également destiné à
accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes au
sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la
construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions
de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans
l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au
paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils
ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe
d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un
plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code
de la construction et de l'habitation.
« Le fonds de solidarité logement peut, en
outre, accorder des aides à ces mêmes propriétaires occupants
qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations
relatives au remboursement d'emprunts contractés pour
l'acquisition de leur logement. »
Article 85
L'article 749 A du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Art. 749 A. - Sont exonérés du droit
d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à
l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupe
d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi no
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui
leur est consécutive. »
Section 3
Dispositions relatives à la revitalisation
économique
des quartiers
Article 86
I. - Le premier alinéa du I de l'article 44
octies du code général des impôts est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La date de délimitation des zones franches
urbaines visée au présent article est réputée correspondre, dans
tous les cas, au 1er janvier 1997. »
II. - Le V de l'article 12 de la loi no 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville est ainsi rédigé :
« V. - L'exonération prévue au I est applicable
pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1997
pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et
III bis, à compter de la date de l'implantation ou de la
création si elle intervient au cours de cette période.
Toutefois, en cas d'embauche, au cours de cette période, de
salariés qui n'étaient pas déjà employés au 1er janvier 1997
dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable,
pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de
la date d'effet du contrat de travail. »
III. - Dans le I de l'article 14 de la loi no
96-987 du 14 novembre 1996 précitée, les mots : « de la
délimitation de la zone franche urbaine ou à compter du début de
la première activité non salariée dans la zone franche urbaine
s'il intervient dans les cinq années suivant cette délimitation
» sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 1997 ou à
compter du début de la première année d'activité non salariée
dans la zone franche urbaine s'il intervient au cours de cette
durée de cinq ans ».
Article 87
I. - Dans le dernier alinéa du I quater de
l'article 1466 A du code général des impôts, les mots : « aux I
bis ou I ter du présent article » sont remplacés par les mots :
« aux I bis, I ter ou I quater du présent article ».
II. - L'article 12 de la loi no 96-987 du 14
novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville est ainsi modifié :
« 1o Le III est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Sans préjudice de l'application de l'alinéa
précédent et du III bis, lorsque le salarié a été employé dans
la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans
une zone franche urbaine, le taux de l'exonération mentionnée au
I est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et
contributions précités. Cette disposition est applicable à
compter du 1er janvier 2001. » ;
2o Après le III, il est inséré un III bis ainsi
rédigé :
« III bis. - Lorsqu'une entreprise ayant
bénéficié de l'exonération prévue au I s'implante dans une autre
zone franche urbaine, le droit à l'exonération cesse d'être
applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont
l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche urbaine à
compter de la date d'effet du transfert. L'exonération est
applicable aux gains et rémunérations des salariés embauchés
dans la nouvelle zone franche urbaine qui ont pour effet
d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif
employé dans la ou les précédentes zones franches urbaines à la
date de l'implantation dans la nouvelle zone franche urbaine. »
;
3o Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« L'exonération n'est pas applicable aux
embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à
laquelle l'employeur a procédé à un licenciement, sauf pour
inaptitude médicalement constatée ou faute grave. » ;
4o Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour bénéficier de l'exonération prévue au I,
l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée
par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations une
déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours
de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut de
réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le
droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et
rémunérations versés pendant la période comprise, selon les cas,
entre le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et
l'envoi de la déclaration ; cette période étant imputée sur la
période de cinq ans mentionnée au V. »
III. - L'article 13 de la loi no 96-987 du 14
novembre 1996 précitée est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, après les mots : «
employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 »,
sont insérés les mots : « dont l'horaire prévu au contrat est au
moins égal à une durée minimale fixée par décret » ;
2o Au troisième alinéa, après les mots : «
employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 »,
sont insérés les mots : « dont l'horaire prévu au contrat est au
moins égal à une durée minimale fixée par décret ».
IV. - Le I de l'article 14 de la loi no 96-987
du 14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En cas de poursuite de tout ou partie de
l'activité dans une autre zone franche urbaine, l'exonération
cesse d'être applicable à la partie de l'activité transférée
dans cette zone franche urbaine. »
Article 88
Un fonds de revitalisation économique est créé
afin de soutenir et développer l'activité économique dans les
zones urbaines sensibles définies à l'article 42-3 de la loi no
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
Les aides octroyées ont pour objet, d'une part,
la compensation de charges particulières des entreprises déjà
implantées dans les zones urbaines sensibles, d'autre part,
l'aide à la réalisation d'investissements dans les zones
urbaines sensibles et à titre dérogatoire pour des projets menés
dans les autres territoires prioritaires des contrats de ville.
Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds sont
précisées par décret.
Article 89
I. - Les sociétés d'investissement régional
revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du
code de commerce.
Une ou plusieurs régions peuvent participer au
capital de sociétés d'investissement régional en association
avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé
pour assurer tout ou partie du financement d'opérations de
restructuration, d'aménagement et de développement de sites
urbains en difficulté.
La région peut également verser des subventions
aux sociétés d'investissement régional même si elle ne participe
pas au capital de ces sociétés. Dans ce cadre, la région passe
une convention avec la société d'investissement régional
déterminant notamment l'affectation et le montant de la
subvention ainsi que les conditions et les modalités de
restitution des subventions versées notamment en cas de
modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la
société d'investissement régional.
II. - Les sociétés d'investissement régional
interviennent pour :
1o Permettre la mise en oeuvre d'actions
foncières nécessaires à la mise en oeuvre des opérations visées
au I ;
2o Accompagner l'amélioration et le
renouvellement de l'immobilier de logements des quartiers
anciens ou de logement social, des copropriétés dégradées et
favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création de
logements neufs ;
3o Favoriser l'investissement en immobilier
d'entreprise et accompagner la restructuration de surfaces
commerciales existantes, en complément notamment des actions
conduites par l'Etablissement public national d'aménagement et
de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou la
réalisation d'opérations d'immobilier commercial neuf.
Sous réserve des dispositions du I, les sociétés
d'investissement régional interviennent par la prise de
participation dans le capital de sociétés réalisant des
opérations de renouvellement urbain et par l'octroi de garanties
sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres
ou quasi fonds propres notamment par la prise de participation
dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts
participatifs.
Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions
prévues par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
intervenir par l'octroi de prêts et la mise en place de
crédit-bail immobilier.
III. - Chaque région actionnaire a droit au
moins à un représentant au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée
délibérante.
Un tiers au moins de son capital et des voix
dans les organes délibérants est détenu par une région ou,
conjointement, par plusieurs régions.
Les organes délibérants de la ou des régions
actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est
soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance.
Article 90
La première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme est complétée par les
mots : « , et les territoires faisant l'objet d'un contrat de
ville ».
Article 91
Le troisième alinéa du I de l'article 1466 A du
code général des impôts est supprimé.
Article 92
Dans le a du I de l'annexe à la loi no 96-987 du
14 novembre 1996 précitée, les mots : « Grigny/Viry-Châtillon :
La Grande Borne » sont remplacés par les mots : «
Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne et le village de Grigny
».
Article 93
Tout service public de distribution d'eau
destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à
l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des
ensembles immobiliers de logements dès lors que le propriétaire
en fait la demande.
Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la
demande est précédée d'une information complète des locataires
sur la nature et les conséquences techniques et financières de
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et fait
l'objet, s'il y a lieu, d'un accord défini par l'article 42 de
la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
Le propriétaire qui a formulé la demande prend
en charge les études et les travaux nécessaires à
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, notamment
la mise en conformité des installations aux prescriptions du
code de la santé publique et la pose de compteurs d'eau.
Les conditions d'organisation et d'exécution du
service public de distribution d'eau doivent être adaptées pour
préciser les modalités de mise en oeuvre de l'individualisation
des contrats de fourniture d'eau, dans le respect de l'équilibre
économique du service conformément à l'article L. 2224-1 du code
général des collectivités territoriales. Lorsque la gestion des
compteurs des immeubles concernés par l'individualisation n'est
pas assurée par la collectivité responsable du service public ou
son délégataire, cette gestion est confiée à un organisme public
ou privé compétent conformément aux dispositions du code des
marchés publics.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article.
TITRE III
METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE DE DEPLACEMENTS
AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Section 1
Dispositions relatives au plan de déplacements
urbains
Article 94
I. - L'article 28 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi
modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « schémas
directeurs » sont remplacés par les mots : « schémas de
cohérence territoriale » ;
2o Dans l'avant-dernière phrase du premier
alinéa, après les mots : « mesures d'aménagement et
d'exploitation à mettre en oeuvre », sont insérés les mots : «
afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine » ;
3o L'avant-dernière phrase du premier alinéa est
complétée par les mots : « ainsi que le calendrier des décisions
et réalisations » ;
4o Il est inséré, après le premier alinéa, un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de
secteur a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la
loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains, l'obligation de compatibilité prévue
au premier alinéa ci-dessus n'est applicable qu'à compter de la
première révision du schéma postérieure à cette date. »
II. - Le premier alinéa de l'article 28-3 de la
loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les schémas de cohérence territoriale, les
schémas de secteur ainsi que les plans locaux d'urbanisme
doivent être compatibles avec le plan. »
Article 95
Dans le premier alinéa de l'article 52 de la loi
no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées, après les mots : « des véhicules individuels »,
sont insérés les mots : « ainsi que leur stationnement ».
Article 96
L'article 28-1 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
1o Les mots : « Les orientations du plan de
déplacements urbains portent sur : » sont remplacés par les mots
: « Les plans de déplacements urbains portent sur : » ;
2o Avant le 1o, il est ajouté un 1o A ainsi
rédigé :
« 1o A. - L'amélioration de la sécurité de tous
les déplacements, notamment en définissant un partage modal
équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories
d'usagers et en mettant en place un observatoire des accidents
impliquant au moins un piéton ou un cycliste » ;
3o Au 3o, après les mots : « voirie
d'agglomération », sont insérés les mots : « y compris les
infrastructures routières nationales et départementales, » ;
4o Le 4o est ainsi rédigé :
« 4o L'organisation du stationnement sur voirie
et dans les parcs publics de stationnement, et notamment les
zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit
être réglementée, les zones de stationnement payant, les
emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite, la politique de tarification à établir, en relation
avec la politique de l'usage de la voirie, en matière de
stationnement sur voirie et en matière de parcs publics, la
localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou
aux entrées de villes, les modalités particulières de
stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des
taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures
spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories
d'usagers, et tendant notamment à favoriser le stationnement des
résidents » ;
5o Après les mots : « livraison des marchandises
», la fin du 5o est ainsi rédigée : « tout en rationalisant les
conditions d'approvisionnement de l'agglomération afin de
maintenir les activités commerciales et artisanales. Il prévoit
la mise en cohérence des horaires de livraison et des poids et
dimentions des véhicules de livraison au sein du périmètre des
transports urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces
nécessaires au bon fonctionnement des livraisons afin notamment
de limiter la congestion des voies et aires de stationnement. Il
propose une réponse adaptée à l'utilisation des infrastructures
logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies
de pénétration autres que routières et précise la localisation
des infrastructures à venir, dans une perspective d'offre
multimodale » ;
6o Au 6o, après les mots : « collectivités
publiques », sont insérés les mots ; « à établir un plan de
mobilité et » ;
7o Il est ajouté un 7o ainsi rédigé :
« 7o La mise en place d'une tarification et
d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements,
incluant sur option le stationnement en périphérie, favorisant
l'utilisation des transports collectifs par les familles et les
groupes. »
Article 97
Après le troisième alinéa de l'article 28 de la
loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et
de l'artisanat, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - l'impact global du projet sur les flux de
voitures particulières et de véhicules de livraison ;
« - la qualité de la desserte en transport
public ou avec des modes alternatifs ;
« - les capacités d'accueil pour le chargement
et le déchargement des marchandises ; ».
Article 98
Après l'article 28-1 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, sont insérés les articles 28-1-1 et
28-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 28-1-1. - Les actes pris au titre du
pouvoir de police du stationnement ainsi que les actes relatifs
à la gestion du domaine public routier doivent être rendus
compatibles avec les dispositions prévues au 4o de l'article
28-1 dans les délais prévus par le plan de déplacements urbains.
« Art. 28-1-2. - Le plan de déplacements urbains
délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de
desserte par les transports publics réguliers permettent de
réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans
locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en
valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement,
notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à
l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre
maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la
construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. Il
précise, en fonction notamment de la desserte en transports
publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la
destination des bâtiments, les limites des obligations imposées
par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et
de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de
stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des
obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés. »
Article 99
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, après les mots : « est ensuite soumis », sont insérés
les mots : « par l'autorité organisatrice de transport ».
Article 100
Dans la première phrase de l'avant-dernier
alinéa de l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée, les mots : « procède à » sont remplacés par les
mots : « peut engager ou poursuivre ».
Article 101
Après l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, il est inséré un article 28-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. 28-2-1. - La compétence de
l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de
l'urbanisme peut, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par
le code général des collectivités territoriales, être élargie à
l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant
l'ensemble du périmètre de la compétence de cet établissement
public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou
des périmètres de transport urbain qu'il recoupe.
« Lorsque le plan de déplacements urbains est
élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L.
122-4 du code de l'urbanisme :
« - les autorités compétentes en matière de
transport urbain de même que les départements et les régions, en
tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que
gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à cette
élaboration et le projet de plan leur est soumis pour avis dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 28-2 ;
« - les mesures d'aménagement et d'exploitation
mentionnées à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de
l'article 28 sont adoptées en accord avec les autorités
compétentes pour l'organisation des transports et mises en
oeuvre par elles ;
« - le plan approuvé se substitue le cas échéant
aux plans de déplacements urbains antérieurs. »
Article 102
Après l'article 28-3 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, il est inséré un article 28-4 ainsi
rédigé :
« Art. 28-4. - En région d'Ile-de-France, le
plan de déplacements urbains peut être complété, en certaines de
ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en
détaillent et précisent le contenu. Ils sont élaborés à
l'initiative d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'un syndicat mixte. Le périmètre sur lequel
sera établi le plan local de déplacements est arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département dans un délai de
trois mois après la demande formulée.
« Le conseil régional et les conseils généraux
intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des transports
d'Ile-de-France sont associés à son élaboration. Les
représentants des professions et des usagers de transports, les
chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées
de protection de l'environnement sont consultés à leur demande
sur le projet de plan. Le projet de plan est arrêté par
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public
concerné puis sous un délai de trois mois, soumis pour avis au
conseil régional, aux conseils municipaux et généraux intéressés
ainsi qu'aux représentants de l'Etat dans les départements
concernés et au syndicat des transports d'Ile-de-France. L'avis
qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois après
transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet,
auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées,
est ensuite soumis par le président de l'établissement public
concerné à l'enquête publique dans les conditions prévues par la
loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Eventuellement modifié pour tenir compte des
résultats de l'enquête et des avis des personnes publiques
consultées, le plan est approuvé par l'organe délibérant de
l'établissement public concerné.
« Les décisions prises par les autorités
chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant
des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local
de déplacements doivent être compatibles ou être rendues
compatibles avec ce dernier dans un délai de six mois. Les plans
d'occupation des sols et les plans de sauvegarde et de mise en
valeur doivent être compatibles avec le plan de déplacements
urbains de l'Ile-de-France et les plans locaux de déplacements
quand ils existent. »
Article 103
I. - Dans la limite d'un délai de six mois, les
plans de déplacements urbains en cours d'élaboration à la date
de publication de la présente loi peuvent être achevés et
approuvés conformément aux dispositions antérieurement
applicables. Toutefois, les modifications introduites par
l'article 100 s'appliquent dès le 30 juin 2000.
II. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article
28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est
inséré un alinéa ains rédigé :
« Dans les périmètres de transports urbains
concernés par l'obligation d'élaboration d'un plan de
déplacements urbains prévue à l'article 28, le plan de
déplacements urbains est mis en conformité avec les dispositions
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains dans un délai de trois
ans à compter de la publication de cette loi. A défaut, le
représentant de l'Etat dans le département peut engager ou
poursuivre les procédures nécessaires à cette mise en
conformité. Le plan est alors approuvé par le représentant de
l'Etat dans le département après délibération de l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains. La
délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un
délai de trois mois après transmission du projet. »
III. - Après l'article 28-2 de la loi no 82-1153
du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 28-2-2
ainsi rédigé :
« Art. 28-2-2. - En cas d'extension d'un
périmètre de transports urbains.
« - le plan de déplacements urbains approuvé
continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
« - l'élaboration du plan de déplacements
urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son
terme sur le périmètre antérieur par l'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains.
« En cas de modification d'un périmètre de
transports urbains concerné par l'obligation d'élaboration d'un
plan de déplacements urbains prévue à l'article 28, l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains est tenue
d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai de
trois ans à compter de cette modification. A défaut, le
représentant de l'Etat dans le département peut engager ou
poursuivre les procédures nécessaires à cette élaboration dans
les conditions prévues à l'article 28-2. »
Article 104
Au II de l'article 7 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, après les mots : « organisent les
transports publics réguliers de personnes », sont insérés les
mots : « et peuvent organiser des services de transports à la
demande ».
Article 105
L'article L. 2333-68 du code général des
collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le versement est également affecté au
financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité
transports en commun-vélo. »
Article 106
L'article 46 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « des chapitres
II et III du titre II » sont remplacés par les mots : « des
chapitres II, III et III bis du titre II » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « des articles
28 et 28-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 27-1,
28, 28-1, 28-1-1 et 28-1-2 ».
Article 107
Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 2213-3
du code général des collectivités territoriales est complété par
les mots : « et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement
ou un déchargement de marchandises ».
Article 108
Il est inséré, dans le chapitre III du titre III
du livre III de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales, une section 12 intitulée : «
Stationnement payant à durée limitée sur voirie », comprenant un
article L. 2333-87 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87. - Sans préjudice de
l'application de l'article L. 2512-14, le conseil municipal ou
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour
l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé
par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une
redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du
plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le
domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis
conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
« La délibération établit les tarifs applicables
à chaque zone de stationnement payant.
« Le tarif peut être modulé en fonction de la
durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche
gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la
redevance peut prévoir une tarification spécifique pour
certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. »
Article 109
Il est inséré, après l'article 5 de la loi no
82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs
au financement des transports publics urbains, un article 5-1
ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - En dehors de la zone de compétence
de l'autorité organisatrice des transports parisiens, toute
personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou
plusieurs salariés, peut prendre en charge tout ou partie du
prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour
leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs
entre leur résidence et leur lieu de travail. »
Article 110
La deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi rédigée :
« Les services de l'Etat de même que les régions
et les départements, au titre de leur qualité d'autorités
organisatrices de transport et de gestionnaires d'un réseau
routier, sont associés à son élaboration. »
Section 2
Dispositions relatives à la coopération
entre autorités organisatrices de transport
Article 111
Après l'article 30 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, il est inséré un chapitre III bis ainsi
rédigé :
« Chapitre III BIS
« De la coopération entre les autorités
organisatrices de transport
« Art. 30-1. - Sur un périmètre qu'elles
définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités
organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un
syndicat mixte de transport afin de coordonner les services
qu'elles organisent, mettre en place un système d'information à
l'intention des usagers et rechercher la création d'une
tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou
unifiés.
« Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et
place de ses membres, des services publics réguliers ainsi que
des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu
et place de ses membres, la réalisation et la gestion
d'équipements et d'infrastructures de transport.
« Il est régi par les articles L. 5721-2 et
suivants du code général des collectivités territoriales.
« Art. 30-2. - Il peut être créé auprès de
chaque syndicat mixte de transport institué par l'article 30-1
un comité des partenaires du transport public. Ce comité est
notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de
développement, la qualité des services de transport proposées
par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat
mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce
dernier.
« Il est notamment composé de représentants des
organisations syndicales locales des transports collectifs et
des associations d'usagers des transports collectifs.
« Un décret précise la composition du comité,
les conditions de désignation de ses membres ainsi que les
modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
Article 112
I. - Après l'article L. 5722-6 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un article L.
5722-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-7. - Le syndicat mixte mentionné
à l'article 30-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs peut prélever un
versement destiné au financement des transports en commun dans
un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants
incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000
habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la
principale autorité compétente pour l'organisation des
transports urbains. Les conditions d'assujettissement, de
recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques
à celles prévues par les articles L. 2333-64 et suivants.
« Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %.
A l'intérieur d'un périmètre de transport urbain, ce taux est,
le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du
taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité
compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux
maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans un
périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec l'espace à
dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat.
II. - Dans le 1o de l'article L. 2333-64 du même
code, les mots : « 20 000 habitants » sont remplacés par les
mots : « 10 000 habitants ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.
2333-67 du même code, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le
nombre : « 10 000 ».
Article 113
Après l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 27-1 et 27-2
ainsi rédigés :
« Art. 27-1. - L'autorité compétente pour
l'organisation des transports publics dans les périmètres de
transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100
000 habitants ou recoupant celles-ci met en place des outils
d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur
les pratiques de mobilité à l'intérieur du périmètre de
transports urbains ainsi que pour les déplacements vers ou
depuis celui-ci. En particulier, elle établit un compte «
déplacements » dont l'objet est de faire apparaître pour les
différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans
son aire urbaine les coûts pour l'usager et ceux qui en
résultent pour la collectivité ; elle met en place un service
d'information multimodale à l'intention des usagers, en
concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou
leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de
transport. Elle met en place un service de conseil en mobilité à
l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités
générant des flux de déplacements importants.
« Art. 27-2. - Il peut être créé auprès de
chaque autorité compétente pour l'organisation des transports
publics mentionnée à l'article 27-1 un comité des partenaires du
transport public. Ce comité est consulté sur l'offre, les
stratégies tarifaires et de développement, la qualité des
services de transport, le service d'information multimodale à
l'intention des usagers proposés par cette autorité.
« Il est notamment composé de représentants des
organisations syndicales locales des transports collectifs et
des associations d'usagers des transports collectifs.
« Un décret précise la composition du comité,
les conditions de désignation de ses membres ainsi que les
modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
Section 3
Dispositions relatives
au Syndicat des transports d'Ile-de-France
Article 114
Dans l'intitulé de l'ordonnance no 59-151 du 7
janvier 1959 relative à l'organisation des transports de
voyageurs dans la région parisienne les mots : « dans la région
parisienne » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France ».
Article 115
L'article 1er de l'ordonnance no 59-151 du 7
janvier 1959 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
a) Après le mot : « Etat, », sont insérés les
mots : « la région d'Ile-de-France, » ;
b) Les mots : « de la Seine, de Seine-et-Oise, »
sont remplacés par les mots : « des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines,
du Val-d'Oise, » ;
c) Les mots : « dans la région dite "Région des
transports parisiens", telle qu'elle est définie par décret »
sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France » ;
2o Aux deuxième et troisième alinéas, les mots :
« dans la région des transports parisiens » sont remplacés par
les mots : « en Ile-de-France » ;
3o Au deuxième alinéa, les mots : « les tarifs à
appliquer » sont remplacés par les mots : « la politique
tarifaire » ;
4o Le deuxième alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« En dehors de Paris, des communes limitrophes
de Paris et des communes desservies par les lignes du
métropolitain ou les lignes de tramway qui lui sont directement
connectées, il peut, à la demande des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération
intercommunale, leur confier des missions citées à l'alinéa
précédent, à l'exception de la définition de la politique
tarifaire, pour des services routiers réguliers inscrits en
totalité dans leur périmètre, dès lors que ces établissements
ont préalablement arrêté par délibération leurs orientations
pour la mise en oeuvre locale du plan de déplacements urbains
d'Ile-de-France. La convention prévoit, à peine de nullité, les
conditions de participation des parties au financement de ces
services, ainsi que les aménagements tarifaires éventuellement
applicables en cohérence avec la politique tarifaire d'ensemble.
»
Article 116
Il est inséré, dans l'ordonnance no 59-151 du 7
janvier 1959 précitée, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les ressources du Syndicat des
transports d'Ile-de-France comprennent :
« 1o Les concours financiers de l'Etat et des
collectivités territoriales membres du syndicat aux charges
d'exploitation des services de transport mentionnés à l'article
1er ;
« 2o Le produit du versement destiné aux
transports en commun perçu à l'intérieur de la région
d'Ile-de-France ;
« 3o La part du produit des amendes de police
relatives à la circulation routière, dans les conditions
définies à l'article L. 2334-24 du code général des
collectivités territoriales ;
« 4o Toutes autres contributions, subventions ou
avances qui lui sont apportées par les collectivités publiques
ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en
oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs
au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;
« 5o Les produits de son domaine ;
« 6o Les redevances pour services rendus et
produits divers. »
Article 117
L'article 2 de l'ordonnance no 59-151 du 7
janvier 1959 précitée est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« En dehors de la région d'Ile-de-France et à
l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut
également, par l'intermédiaire de filiales, construire, aménager
et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de
voyageurs, dans le respect réciproque des règles de concurrence.
Ces filiales ont le statut de société anonyme. Leur gestion est
autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe
; elles ne peuvent notamment pas bénéficier de subventions
attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports
d'Ile-de-France et les autres collectivités publiques au titre
du fonctionnement et de l'investissement des transports dans la
région d'Ile-de-France. » ;
2o Au dernier alinéa, après les mots : « par la
régie », sont insérés les mots : « ou ses filiales » ;
3o Avant le dernier alinéa, sont insérés sept
alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources de la régie sont constituées
par :
« - les recettes directes du trafic ;
« - les contributions du syndicat ;
« - tous autres concours et subventions ;
« - les autres produits liés aux biens affectés
aux exploitations de la régie ou qu'elle acquiert ou construit ;
« - les produits financiers ;
« - les produits divers et ceux des activités
connexes ou accessoires. »
Article 118
Il est inséré, dans l'ordonnance no 59-151 du 7
janvier 1959 précitée, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Il est créé un comité des
partenaires du transport public en Ile-de-France. Ce comité est
consulté sur l'offre et la qualité des services de transport de
personnes relevant du Syndicat des transports d'Ile-de-France,
ainsi que sur les orientations de la politique tarifaire et du
développement du système des transports dans la région.
« Il est composé de représentants :
« - des organisations syndicales de salariés,
des organisations professionnelles patronales et des organismes
consulaires ;
« - des associations d'usagers des transports
collectifs ;
« - des collectivités ou, s'il y a lieu, de
leurs groupements participant au financement des services de
transport de voyageurs en Ile-de-France et non membres du
syndicat.
« Un membre du comité des partenaires désigné en
son sein participe, à titre consultatif, au conseil
d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
« Un décret précise la composition du comité,
les conditions de désignation de ses membres ainsi que les
modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
Article 119
L'article L. 2531-5 du code général des
collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le Syndicat des transports d'Ile-de-France
peut également contribuer sur les ressources provenant de ce
versement au financement :
« - de mesures prises en application de la
politique tarifaire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance
no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des
transports de voyageurs en Ile-de-France ;
« - à titre accessoire et dans le cadre de
conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de
dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au
transport et mentionnés par le plan de déplacements urbains,
tels que des gares routières, des parcs relais et des centres
d'échanges correspondant à différents modes de transport. »
Article 120
I. - Il est inséré, dans l'ordonnance no 59-151
du 7 janvier 1959 précitée, un article 1er-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-2. - En contrepartie des charges
résultant de l'application de l'article 1er, la région
d'Ile-de-France reçoit chaque année de l'Etat une compensation
forfaitaire indexée.
« La compensation visée à l'alinéa précédent
fait l'objet d'une révision lorsque des modifications des
relations entre le syndicat et les entreprises publiques de
transport ont une incidence significative sur la contribution de
la région d'Ile-de-France prévue par l'article 1er et ont pour
origine des dispositions législatives ou réglementaires
spécifiques au transport de voyageurs.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application des deux alinéas précédents et
notamment de l'indexation de la compensation mentionnée au
premier alinéa. Il fixe également les conditions dans lesquelles
un bilan sera effectué à l'issue d'une période de trois ans
après la publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L.
4332-5 du code général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des dépenses réalisées en
application de l'article 1er de l'ordonnance no 59-151 du 7
janvier 1959 relative à l'organisation des transports de
voyageurs en Ile-de-France. »
Article 121
L'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959
précitée est complétée par un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'activité voyageurs de la Société
nationale des chemins de fer français en Ile-de-France doit être
identifiée dans les comptes d'exploitation lors de la rédaction
des conventions avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
»
Article 122
I. - Pour l'application des textes de nature
législative concernant les transports de voyageurs en
Ile-de-France, les mots : « dans la région des transports
parisiens » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France »,
et les mots : « de la région des transports parisiens » par les
mots : « de l'Ile-de-France ».
De même, les mots : « Syndicat des transports
parisiens » sont remplacés par les mots : « Syndicat des
transports d'Ile-de-France ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2531-2
du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Section 4
Mettre en oeuvre le droit au transport
Article 123
Dans l'aire de compétence des autorités
organisatrices de transport urbain de voyageurs, les personnes
dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé
en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité
sociale, bénéficient de titres permettant l'accès au transport
avec une réduction tarifaire d'au moins 50 % ou sous toute autre
forme d'une aide équivalente. Cette réduction s'applique quel
que soit le lieu de résidence de l'usager.
Section 5
Dispositions relatives aux transports
collectifs
d'intérêt régional
Article 124
Après l'article 21 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 21-1 et 21-3
ainsi rédigés :
« Art. 21-1. - En sus des services routiers
réguliers non urbains d'intérêt régional au sens de l'article 29
de la présente loi, et sans préjudice des dispositions
particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du
code général des collectivités territoriales, la région, en tant
qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt
régional, est chargée, à compter du 1er janvier 2002, de
l'organisation :
« - des services ferroviaires régionaux de
voyageurs, qui sont les services ferroviaires de voyageurs
effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des
services d'intérêt national et des services internationaux ;
« - des services routiers effectués en
substitution des services ferroviaires susvisés.
« A ce titre, la région décide, sur l'ensemble
de son ressort territorial, le contenu du service public de
transport régional de voyageurs et notamment les dessertes, la
tarification, la qualité du service et l'information de
l'usager, en tenant compte du schéma national multimodal de
services collectifs de transport de voyageurs et du schéma
régional de transport, dans le respect des compétences des
départements, des communes et de leurs groupements, de la
cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est
le garant. Les régions exercent leurs compétences en matière de
tarifications dans le respect des principes du système tarifaire
national. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services
régionaux de voyageurs.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article, et notamment les
modalités de détermination de la consistance des services
transférés qui correspond aux services existants à la date du
transfert. »
« Art. 21-3. - Il peut être créé auprès de
chaque région en tant qu'autorité organisatrice des transports
mentionnés à l'article 21-1 un comité régional des partenaires
du transport public. Ce comité est consulté sur l'offre, les
stratégies tarifaires et de développement, la qualité des
services de transport proposés par la région.
« Il est notamment composé de représentants des
organisations syndicales des transports collectifs, des
associations d'usagers des transports collectifs, des
organisations professionnelles patronales et des organismes
consulaires.
« Un décret précise la composition du comité,
les conditions de désignation de ses membres, ainsi que les
modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
Article 125
Après l'article L. 1614-8 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
1614-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-8-1. - A compter du 1er janvier
2002, les charges transférées aux régions du fait du transfert
de compétences prévu à l'article 21-1 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont
compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1
à L. 1614-3, sous réserve des dispositions du présent article.
« La compensation du transfert de compétences
mentionnée à l'alinéa précédent, prise en compte dans la
dotation générale de décentralisation attribuée aux régions, est
constituée :
« - du montant de la contribution pour
l'exploitation des services transférés ;
« - du montant de la dotation complémentaire
nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant affecté
aux services transférés ;
« - du montant de la dotation correspondant à la
compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande de
l'Etat.
« Pour l'année 2002, le montant de cette
compensation est établi, pour ce qui concerne la part
correspondant à la contribution pour l'exploitation des services
transférés, sur la référence de l'année 2000. Le montant total
de cette compensation est revalorisé en appliquant les taux de
croissance de la dotation globale de fonctionnement fixés pour
2001 et 2002.
« Le montant de cette compensation est constaté
pour chaque région, pour l'année 2002, par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et
du ministre chargé des transports après avis de la région.
« La part de la compensation correspondant à la
contribution pour l'exploitation des services transférés donnera
lieu à révision, au titre de la dotation de 2003, pour tenir
compte des incidences sur les charges du service ferroviaire
régional, des nouvelles règles comptables mises en oeuvre par la
Société nationale des chemins de fer français. Cette révision
s'effectue sur la base des services de l'année 2000 et sera
constatée sous la forme définie à l'alinéa précédent.
« Toute disposition législative ou réglementaire
ayant une incidence financière sur les charges transférées en
application de l'article 21-1 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions
prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a
pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire
pour la région résultant de ces dispositions.
« Toute modification des tarifs sociaux décidée
par l'Etat, entraînant une charge nouvelle pour les régions,
donne lieu à une révision, à due proportion, du montant de la
contribution visée au troisième alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article. »
Article 126
Après l'article 21 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, il est inséré un article 21-2 ainsi
rédigé :
« Art. 21-2. - Dans le cadre des règles de
sécurité fixées par l'Etat et pour garantir le développement
équilibré des transports ferroviaires et l'égalité d'accès au
service public, la Société nationale des chemins de fer français
assure la cohérence d'ensemble des services ferroviaires
intérieurs sur le réseau ferré national. »
Article 127
Les modifications des services d'intérêt
national, liées à la mise en service d'une infrastructure
nouvelle ou consécutives à une opération de modernisation
approuvée par l'Etat et qui rendent nécessaire une recomposition
de l'offre des services régionaux de voyageurs, donnent lieu à
une révision de la compensation versée par l'Etat au titre du
transfert de compétences dans des conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat.
Article 128
L'Etat contribue à l'effort de modernisation des
gares à vocation régionale dans le cadre d'un programme
d'investissements d'une durée de cinq ans à compter de la date
du transfert de compétences.
Article 129
Après l'article 21 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, il est inséré un article 21-4 ainsi
rédigé :
« Art. 21-4. - Une convention passée entre la
région et la Société nationale des chemins de fer français fixe
les conditions d'exploitation et de financement des services
ferroviaires relevant de la compétence régionale.
« Le ministre chargé des transports tranche les
litiges relatifs à l'attribution des sillons ferroviaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu
de la convention, les modalités de règlement des litiges entre
les régions et la Société nationale des chemins de fer français,
ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé des
transports tranche les différends relatifs à l'attribution des
sillons ferroviaires. »
Article 130
Il est inséré, après l'article L. 1612-15 du
code général des collectivités territoriales, un article L.
1612-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1612-15-1. - En cas d'absence de
convention visée à l'article 21-4 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en
oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15, une
procédure d'inscription d'office au budget de la région, au
bénéfice de la Société nationale des chemins de fer français
dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième
alinéa de l'article L. 1614-8-1. »
Article 131
Pour permettre aux régions d'assurer leurs
responsabilités dans le maintien de la pérennité du service
public de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional,
l'Etat et Réseau ferré de France les informent de tout projet de
modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau
ferré national dans leur ressort territorial, de tout projet de
réalisation d'une nouvelle infrastructure, de modification,
d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout
changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré
national dans leur ressort territorial.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
Article 132
Tout projet de modification des modalités de
fixation des redevances d'infrastructures ferroviaires au sens
de l'article 13 de la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant
création de l'établissement public « Réseau ferré de France »
doit faire l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des
régions concernées.
Article 133
Il est inséré, après l'article 21 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un article 21-5 ainsi
rédigé :
« Art. 21-5. - Lorsqu'une liaison se prolonge
au-delà du ressort territorial de la région, celle-ci peut
passer une convention avec une région limitrophe, ou avec le
Syndicat des transport d'Ile-de-France, pour l'organisation des
services définis à l'article 21-1.
« La mise en oeuvre de ces services fait l'objet
d'une convention d'exploitation particulière entre l'une ou les
deux autorités compétentes mentionnées à l'alinéa précédent et
la Société nationale des chemins de fer français, sans préjudice
des responsabilités que l'Etat lui a confiées pour
l'organisation des services d'intérêt national.
« La région peut, le cas échéant, conclure une
convention avec une autorité organisatrice de transport d'une
région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de
services ferroviaires régionaux transfrontaliers de voyageurs
dans les conditions prévues par le code général des
collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut
d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe
de l'Etat voisin, la région peut demander à la Société nationale
des chemins de fer français de conclure une convention avec le
transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de
tels services transfrontaliers. »
Article 134
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L.
4332-5 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2002, les dépenses
réalisées en application des dispositions prévues à l'article
21-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs n'entrent pas dans l'assiette du
prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire
des charges transférées. »
II. - Les dispositions du cinquième alinéa de
l'article L. 4332-5 du même code sont abrogées à compter du 1er
janvier 2004.
Article 135
L'article 22 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 22. - L'organisation des transports
ferroviaires inscrits au plan régional des transports, établi et
tenu à jour par le conseil régional après avis des conseils
généraux et des autorités compétentes pour l'organisation des
transports urbains, fait l'objet de conventions passées entre la
région et la Société nationale des chemins de fer français.
« La région est consultée sur les modifications
de la consistance des services assurés dans son ressort
territorial par la Société nationale des chemins de fer
français, autres que les services d'intérêt régional au sens de
l'article 21-1.
« Il peut être créé des comités de ligne,
composés de représentants de la Société nationale des chemins de
fer français, d'usagers, de salariés de la Société nationale des
chemins de fer français et d'élus des collectivités
territoriales pour examiner la définition des services ainsi que
tout sujet concourant à leur qualité.
« Toute création ou suppression de la desserte
d'un itinéraire par un service de transport d'intérêt national
ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service national ou
international est soumise pour avis aux départements et communes
concernés.
« Toute création ou suppression de la desserte
d'un itinéraire par un service régional de voyageurs ou de la
desserte d'un point d'arrêt par un service régional de voyageurs
est soumise pour avis aux départements et aux communes
concernés. »
Article 136
L'article 16 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comités départementaux et régionaux des
transports sont consultés sur l'organisation des transports
ferroviaires inscrits au plan régional des transports. »
Article 137
Il est créé, auprès du ministre chargé des
transports, un comité national de suivi de la décentralisation
des services voyageurs d'intérêt régional. Ce comité est
consulté sur l'ensemble des questions liées au transfert de
compétences prévu à l'article 124. Il est composé de
représentants des régions, de l'Etat, de Réseau ferré de France
et de la Société nationale des chemins de fer français.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article.
Article 138
Les dispositions du premier alinéa de l'article
22 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée sont
abrogées à compter du 1er janvier 2002.
Article 139
Cinq ans après la date du transfert de
compétences visée à l'article 21-1 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, le Gouvernement déposera un rapport au
Parlement portant bilan de ce transfert de compétences établi
sur la base d'une évaluation conjointe diligentée par l'Etat et
les régions.
Ce bilan portera notamment sur l'évolution
quantitative et qualitative des services ainsi que leur
financement, les relations entre les régions et la Société
nationale des chemins de fer français, le développement de
l'intermodalité, la tarification et le maintien de la cohérence
du système ferroviaire.
TITRE IV
ASSURER UNE OFFRE D'HABITAT DIVERSIFIEE
ET DE QUALITE
Article 140
I. - Les articles L. 301-1 et L. 301-2 du code
de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 301-1. - I. - La politique d'aide au
logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins
de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité
de l'habitat, l'habitat durable et l'accessibilité aux personnes
handicapées, d'améliorer l'habitat existant et de prendre en
charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de
la situation de famille et des ressources des occupants. Elle
doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son
importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut
d'occupation et de répartition spatiale, soit de nature à
assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode
d'habitation.
« II. - Toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation
de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à
une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et
indépendant ou s'y maintenir.
« Art. L. 301-2. - La politique d'aide au
logement comprend notamment :
« 1o Des aides publiques à l'investissement en
faveur du logement locatif, à la construction neuve de
logements, à l'acquisition avec amélioration de logements
existants et aux opérations de restructuration urbaine. Les
aides sont majorées lorsque les logements servent à
l'intégration de personnes rencontrant des difficultés sociales
particulières ;
« 2o Des aides publiques, accordées sous
condition de ressources, aux personnes accédant à la propriété
de leur logement, sous la forme d'avances remboursables sans
intérêt et de prêts d'accession sociale à taux réduit ;
« 3o Des aides publiques à l'investissement pour
les travaux d'amélioration des logements existants réalisés par
les propriétaires bailleurs, dans le parc locatif social et dans
le parc privé, ainsi que par les propriétaires occupants sous
condition de ressources ;
« 4o Des aides publiques à l'investissement pour
les logements locatifs privés soumis en contrepartie à des
conditions de loyer encadré et destinés à des personnes sous
condition de ressources ;
« 5o Des aides personnelles au logement, dont
l'aide personnalisée instituée au chapitre Ier du titre V du
présent livre, qui sont versées aux locataires ou aux
propriétaires accédants, sous condition de ressources. »
II. - Dans l'article L. 301-4 du même code,
après les mots : « les communes », sont insérés les mots : « les
établissements publics de coopération intercommunale, ».
III. - Dans la dernière phrase du premier alinéa
de l'article L. 303-1 du même code, après les mots : « ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'habitat », sont insérés les mots : « ou le syndicat
mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers ».
IV. - Après le septième alinéa de l'article 6 de
la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité peut également accorder
des aides à des personnes propriétaires occupants, qui
remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi
et se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations
relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux
remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition du
logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci
est situé dans le périmètre d'une opération programmée
d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code
de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe
d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution ou en société
coopérative de construction donnant vocation à l'attribution
d'un lot ou soumis au régime de la copropriété. »
V. - La première phrase du premier alinéa de
l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation
est complétée par les mots : « ou en l'absence de travaux prévus
par la convention, à la date de l'acceptation du bail par le
locataire ou l'occupant, après publication de la convention au
fichier immobilier ou son inscription au livre foncier ».
Article 141
L'intitulé du titre VI du livre III du code de
la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : «
Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs
de la politique d'aide au logement ».
Dans le titre VI du livre III du même code, il
est créé un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Organismes concourant aux objectifs
de la politique d'aide au logement »
« Art. L. 365-1. - Constituent des activités
d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des
organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale,
les activités soumises à agrément visées par la loi no 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et
par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à
la lutte contre les exclusions. Peuvent constituer également des
activités d'utilité sociale les autres activités, exercées dans
les mêmes conditions, visant à la mise en oeuvre des
dispositions de l'article L. 301-1, sous réserve d'avoir fait
l'objet d'un agrément dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Les fédérations nationales regroupant les
organismes visés au présent article peuvent conclure avec l'Etat
ou l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat des
conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs
définis à l'article L. 301-1. »
Article 142
Le Gouvernement présentera au Parlement, tous
les trois ans à compter de la promulgation de la présente loi,
un rapport d'évaluation territorialisé de l'offre et des besoins
en matière de logements.
Section 1
Le logement social
Article 143
Après l'article L. 423-12 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un article L.
423-13 ainsi rédigé :
« Art. 423-13. - L'employeur est tenu d'accorder
au salarié siégeant au conseil d'administration ou conseil de
surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le
temps nécessaire pour participer aux séances plénières de cette
instance.
« Si, du fait de sa participation à ces séances,
le salarié connaît une diminution de sa rémunération, il reçoit
de cet organisme une indemnité compensant, sous forme
forfaitaire, la diminution de sa rémunération.
« Lorsqu'un chef d'entreprise, un artisan, un
commerçant, un agriculteur ou un membre d'une profession
libérale siégeant au conseil d'administration d'un organisme
d'habitations à loyer modéré connaît, du fait de sa
participation aux séances plénières de cette instance, une
diminution de son revenu ou une augmentation de ses charges, il
reçoit de cet organisme une indemnité forfaitaire pour compenser
la diminution de son revenu ou l'augmentation de ses charges. »
Article 144
L'article L. 411-1 du code de la construction et
de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré
peuvent librement louer les aires de stationnement vacantes dont
ils disposent par application de l'article L. 442-6-4.
« La location est consentie à titre précaire et
révocable à tout moment par le bailleur. Un locataire de ce
bailleur ne peut se voir opposer un refus de location d'une aire
de stationnement au motif que cette aire est louée librement à
une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce
bailleur. »
Article 145
Le chapitre unique du titre Ier du livre IV du
code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o L'article L. 411-2 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Au titre du service d'intérêt général que
constituent la construction, l'acquisition, l'attribution et la
gestion de logements locatifs destinés à des personnes dont les
revenus sont inférieurs à des plafonds, les organismes
d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents
bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de
l'Etat.
« Au titre de la mission d'intérêt général que
constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité
de l'habitat, les organismes d'habitations à loyer modéré
peuvent exercer les compétences d'aménagement, d'accession et de
prestations de services prévues par les textes qui les
régissent. » ;
2o Il est ajouté les articles L. 411-3 à L.
411-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 411-3. - Les dispositions du présent
article sont d'ordre public et sont applicables aux logements
appartenant ou ayant appartenu aux organismes d'habitations à
loyer modéré, dès lors que ces logements ont été construits,
acquis ou acquis et amélioré par lesdits organismes en vue de
leur location avec le concours financier de l'Etat ou qu'ils ont
ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en application
d'une convention prévue à l'article L. 353-14 conclue entre
lesdits organismes et l'Etat.
« Ces dispositions ne sont pas applicables :
« - aux logements vendus par les organismes
d'habitations à loyer modéré en application des premier,
troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11 ;
« - aux logements construits par les organismes
d'habitations à loyer modéré dans le cadre d'un bail à
construction ou d'un bail emphytéotique et devenus propriété du
bailleur à l'expiration du bail ;
« - aux logements faisant l'objet d'un portage
provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré en
application des douzième alinéa de l'article L. 421-1, huitième
alinéa de l'article L. 422-2 et septième alinéa de l'article L.
422-3.
« En cas de transfert de propriété, y compris en
cas de cession non volontaire, ces logements restent soumis à
des règles d'attribution sous condition de ressources et de
fixation de loyer par l'autorité administrative dans des
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les
locataires de ces logements bénéficient du droit au maintien
dans les lieux en application de l'article L. 442-6 ainsi que
des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1.
« Tout acte transférant la propriété ou la
jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit,
à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions
du présent article. L'action en nullité peut être intentée par
tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de
cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier
immobilier.
« A la demande de tout intéressé ou de
l'autorité administrative, le juge annule tout contrat conclu en
violation des dispositions du présent article et ordonne, le cas
échéant, la réaffectation des lieux à un usage d'habitation
locative.
« Art. L. 411-4. - Les logements locatifs
sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte construits,
acquis ou acquis et améliorés avec une aide de l'Etat à compter
du 5 janvier 1977 et faisant l'objet d'une convention définie à
l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la
convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de
propriété, et y compris en cas de cession non volontaire, à des
règles d'attribution sous condition de ressources et des maxima
de loyer fixés par l'autorité administrative dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Les articles L. 353-15-1,
L. 353-19 et L. 442-6-1 sont applicables aux locataires de ces
logements. Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas lorsque les logements ont été construits dans le cadre d'un
bail à construction ou d'un bail emphytéotique après
l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci prévoit que le
propriétaire d'un terrain devient propriétaire des
constructions. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux logements vendus par les sociétés
d'économie mixte en application des premier, troisième et
cinquième alinéas de l'article L. 443-11.
« Art. L. 411-5. - Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
« Art. L. 411-6. - A la date de cessation
d'effet d'une convention prévue à l'article L. 351-2 portant sur
des logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer
modéré, l'ensemble des dispositions du présent livre sont
applicables à ces logements.
« Art. L. 411-7. - Les attributions des locaux
commerciaux en pied des immeubles construits ou acquis par les
organismes d'habitations à loyer modéré se font en tenant compte
des objectifs de mixité urbaine et de mixité sociale du quartier
ou de l'arrondissement où les immeubles se situent.
« Les propositions d'attribution sont
préalablement soumises à l'avis consultatif du maire de la
commune.
« Art. L. 411-8. - L'union des habitations à
loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré peut conclure avec l'Etat des
conventions ayant pour objet de favoriser la réalisation des
objectifs définis à l'article L. 301-1.
« Ces conventions peuvent porter :
« - sur l'évolution de l'équilibre économique
des organismes et de la gestion de leur patrimoine immobilier et
notamment sur les loyers, suppléments de loyer de solidarité et
charges ;
« - sur l'amélioration des services rendus aux
occupants de ce patrimoine immobilier ;
« - sur la modernisation des conditions
d'activité des organismes d'habitations à loyer modéré, et
notamment leur respect des bonnes pratiques professionnelles.
« Les stipulations des conventions ainsi
conclues par l'union des habitations à loyer modéré regroupant
les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré
entrent en vigueur et s'imposent après approbation par arrêté du
ou des ministres concernés. »
Article 146
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o a) Le troisième alinéa de l'article L. 421-1
est ainsi rédigé :
« - de réaliser pour leur compte ou pour le
compte de tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou
communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les
actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de
l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation,
sans que les dispositions de l'article L. 443-14 soient
applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces
réalisations ; »
b) Après le sixième alinéa du même article, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en
complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des
personnes physiques à titre de résidences principales, des
logements destinés à des personnes de ressources modestes et
respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité
administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces
logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une
commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans
le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la
mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de
mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;
« - d'assister à titre de prestataire de
services, dans des conditions précisées par décret en Conseil
d'Etat, des personnes physiques et des sociétés de construction
constituées en application du titre Ier du livre II pour la
réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en
accession à la propriété ;
« - de construire, acquérir, réaliser des
travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession
; »
c) Après le onzième alinéa du même article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - réaliser, dans des conditions précisées par
décret, pour le compte d'associations ou d'organismes agréés
dans le domaine du logement social, des prestations de services
pour des opérations ou des actions de nature à favoriser
l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et
sociale des villes. » ;
2o L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2. - Les offices publics
d'aménagement et de construction sont créés par décret à la
demande soit d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit d'un ou
plusieurs conseils généraux, soit de l'organe délibérant d'un
établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat.
« Le changement de collectivité territoriale ou
d'établissement public de coopération intercommunale de
rattachement d'un office public d'aménagement et de
construction, le changement de son appellation ainsi que la
fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer
modéré sont effectués sur demande concordante des organes
délibérants des collectivités territoriales et groupements
concernés, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. » ;
3o Le deuxième alinéa de l'article L. 421-4 est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les offices publics d'habitations à loyer
modéré sont créés par décret à la demande soit d'un ou plusieurs
conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux,
soit de l'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
« Le changement de collectivité territoriale ou
d'établissement public de coopération intercommunale de
rattachement d'un office public d'habitations à loyer modéré, le
changement de son appellation ainsi que la fusion de plusieurs
établissements publics d'habitations à loyer modéré sont
effectués sur demande concordante des organes délibérants des
collectivités territoriales et groupement concernés, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 147
Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé.
« Les offices publics d'aménagement et de
construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par
les dispositions de la présente loi, sont affiliés aux centres
de gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans les mêmes
conditions que les collectivités et établissements
administratifs mentionnés à l'article 2. Les caisses de crédit
municipal, lorsqu'elles emploient des fonctionnaires régis par
les dispositions de la présente loi, sont affiliées aux centres
de gestion et cotisent pour ces personnels dans les mêmes
conditions que les collectivités et établissements
administratifs mentionnés à l'article 2. »
Article 148
L'article 120 de la loi no 84-53 du 26 janvier
1984 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les agents titulaires des offices
publics d'habitations à loyer modéré en fonction lors de la
transformation de ceux-ci en offices publics d'aménagement et de
construction conservent leur qualité de fonctionnaire et
continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelons
et de grades ouvertes par le statut particulier de leur cadre
d'emplois au sein de l'établissement et dans un autre office
public d'aménagement et de construction en cas de remplacement
d'un fonctionnaire quittant un poste susceptible d'offrir un
avancement de carrière par mutation. Ils peuvent également
bénéficier d'un changement de cadre d'emplois lorsqu'ils sont
inscrits sur la liste d'aptitude à un nouveau cadre d'emplois au
titre de la promotion interne ou d'un concours.
« L'office public d'aménagement et de
construction peut créer pour ces personnels les emplois
correspondants en cas de changement de grade ou de changement de
cadre d'emplois, sous réserve des dispositions statutaires
relatives au grade ou au cadre d'emplois concernés. »
Article 149
Le chapitre II du titre II du livre IV du code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o a) Les deux premières phrases du troisième
alinéa de l'article L. 422-2 sont remplacées par une phrase
ainsi rédigée :
« - de réaliser pour leur compte ou pour le
compte d'un tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou
communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les
actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de
l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation,
sans que les dispositions de l'article L. 443-14 soient
applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces
réalisations. » ;
b) Après le troisième alinéa du même article,
sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en
complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des
personnes physiques à titre de résidences principales, des
logements destinés à des personnes de ressources modestes et
respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité
administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces
logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une
commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans
le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la
mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de
mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;
« - d'assister à titre de prestataire de
services, dans des conditions définies par leurs statuts, des
personnes physiques et des sociétés de construction constituées
en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et
la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en
accession à la propriété ;
« - de construire, acquérir, réaliser des
travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession
;
« - de réaliser, dans des conditions définies
par leurs statuts, pour le compte d'associations ou d'organismes
agréés dans le domaine du logement social, des prestations de
services pour des opérations ou des actions de nature à
favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine
et sociale des villes et des quartiers ; »
2o L'article L. 422-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-7. - En cas d'irrégularités graves
ou de faute grave de gestion commises par une société
d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ou en cas
de carence de son conseil d'administration, de son directoire ou
de son conseil de surveillance, l'autorité administrative peut
décider de :
« 1o Retirer à l'organisme, pour une durée qui
ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou
plusieurs des compétences prévues au présent titre ;
« 2o Révoquer un ou plusieurs membres du conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
« 3o Interdire à un ou plusieurs membres ou
anciens membres du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou du directoire de participer au conseil
d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire
d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée
qui ne peut excéder dix ans ;
« 4o Dissoudre l'organisme et nommer un
liquidateur.
« Préalablement au prononcé de ces mesures,
l'organisme et, dans les cas mentionnés aux 2o et 3o, les
personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont
mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un
mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire
de l'organisme, dès sa plus proche réunion. » ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 422-8,
après les mots : « auquel est transféré », la fin de l'alinéa
est ainsi rédigée : « l'ensemble des pouvoirs d'administration,
de direction et de représentation de la société, sous réserve de
ceux expressément attribués par la loi aux assemblées
d'actionnaires. » ;
4o Le deuxième alinéa de l'article L. 422-8 est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La durée de l'administration provisoire est
d'un an renouvelable une fois à compter de la décision
ministérielle.
« Pendant cette durée et par dérogation aux
dispositions du livre II du code de commerce, notamment ses
articles L. 225-129, L. 225-204 et L. 228-23, toute augmentation
ou réduction du capital social ou toute cession d'action est
soumise à l'agrément de l'administrateur provisoire, à peine de
nullité.
« Lorsque la société fait l'objet d'un plan de
redressement approuvé par le conseil d'administration de la
Caisse de garantie du logement social, l'administrateur
provisoire peut soumettre à l'assemblée générale extraordinaire
tout projet d'augmentation du capital social rendu nécessaire
par le plan de redressement. En cas de refus de l'assemblée
générale extraordinaire, la décision de procéder à
l'augmentation de capital est prise par le conseil
d'administration de la Caisse de garantie du logement social.
« Pendant la durée de l'administration
provisoire, l'assemblée générale ne peut désigner un nouveau
conseil d'administration ou conseil de surveillance. A l'issue
de la mission de l'administrateur provisoire, il est procédé
soit à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou
conseil de surveillance par l'assemblée générale, soit à la
dissolution de la société dans les modalités prévues à l'article
L. 422-7. » ;
5o Après l'article L. 422-8, il est inséré un
article L. 422-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-8-1. - Pendant la durée des
opérations de liquidation consécutives à une dissolution
prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 422-7,
toute opération portant sur le capital de la société ou toute
cession d'action est soumise à l'agrément du liquidateur, à
peine de nullité.
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire a
refusé une cession d'actif proposée par le liquidateur, celui-ci
ne peut procéder à cette cession qu'après autorisation de
l'autorité administrative. » ;
6o Les deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 422-3 sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« 1o D'assister à titre de prestataires de
services, dans des conditions définies par leurs statuts, des
personnes physiques et des sociétés de construction constituées
en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et
la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en
accession à la propriété ;
« 2o En vue de leur vente à titre de résidence
principale, de construire, acquérir, réaliser des travaux,
vendre ou gérer des immeubles, à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation respectant des prix de vente
maxima fixés par l'autorité administrative ; »
« 2o bis En vue de leur location-accession, de
construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles
à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ;
»
7o Le 3o de l'article L. 422-3 est abrogé ;
8o Après l'article L. 422-3, il est rétabli un
article L. 422-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-3-1. - Les conseils
d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés
anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant une
activité de gestion locative comprennent des représentants des
locataires dans des conditions définies par leurs statuts. »
Article 150
Avant l'article L. 423-1 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un article L.
423-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1 A. - Les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux des
sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré afin de renforcer
la coordination de leur action sur un territoire donné. Le
capital de ces sociétés doit être détenu en totalité par des
organismes d'habitations à loyer modéré. »
Article 151
Le c de l'article 4 de la loi no 85-704 du 12
juillet 1985 précitée est ainsi rédigé :
« c) Les organismes privés d'habitations à loyer
modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, pour la réalisation d'ouvrages
de bâtiment dans le cadre d'une action ou opération
d'aménagement ou pour la réalisation d'ouvrages de bâtiment au
profit d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ainsi
que pour les opérations de logements réglementés et les ouvrages
qui leur sont liés ; ».
Article 152
I. - Après le 6o de l'article L. 422-3 du code
de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« 7o De réaliser, dans les conditions fixées par
leurs statuts, toutes les actions ou opérations d'aménagement
définies par le code de l'urbanisme, soit pour leur compte avec
l'accord de la ou des collectivités locales concernées, soit
pour le compte de tiers lorsqu'elles ont été agréées à cet
effet. Dans le cas où elles interviennent pour le compte de
tiers, les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 ne
sont pas applicables aux cessions d'immeubles rendues
nécessaires par la réalisation de ces actions ou opérations ;
« 8o De réaliser pour le compte d'associations
ou d'organismes oeuvrant dans le domaine du logement ou de
personnes physiques des prestations de services définies par
leurs statuts. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L.
422-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également, dans les conditions
fixées par leurs statuts, construire, acquérir, aménager,
restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de
la location et destinés à un usage d'habitation ou à un usage
professionnel et d'habitation. »
III. - L'article L. 422-3-2 du même code est
abrogé.
Article 153
I. - L'article L. 441-1-4 du code de la
construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En région d'Ile-de-France, toute commune
comptant un nombre de logements locatifs sociaux tels que
définis à l'article L. 302-5 supérieur à 20 % du total des
résidences principales peut créer une conférence communale du
logement. La conférence, présidée par le maire, rassemble le
représentant de l'Etat dans le département, les bailleurs
sociaux possédant ou gérant des logements dans la commune, les
représentants des associations de locataires affiliées à une
organisation siégeant à la Commission nationale de concertation,
des représentants des associations agréées dont l'un des objets
est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées,
désignés par le représentant de l'Etat dans le département et,
lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la
commune, les organismes collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction, ainsi qu'un représentant
du conseil général. Elle se réunit au moins une fois par an. »
II. - L'article L. 441-1-5 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conférences communales du logement créées
en application du dernier alinéa de l'article L. 441-1-4
élaborent une charte communale du logement en vue d'harmoniser
les politiques d'attribution de logements sociaux des bailleurs
disposant d'un parc locatif sur le territoire communal, dans le
respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque
organisme en application de l'accord collectif départemental et
des orientations de la conférence intercommunale du logement
lorsque la commune est membre d'une telle conférence. La charte
communale est communiquée au représentant de l'Etat dans le
département ainsi qu'au président de la conférence
intercommunale lorsque la commune est membre d'une telle
conférence. »
III. - Au début du cinquième alinéa de l'article
L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, après
les mots : « outre les maires des communes », sont insérés les
mots : « , un représentant du ou des conseils généraux concernés
».
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2
du même code est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, une commission
d'attribution est créée sur demande d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent ou, le cas échéant, d'une
commune lorsque sur le territoire de celui-ci ou, le cas
échéant, de celle-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000
logements locatifs sociaux. »
V. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de programme
local de l'habitat ou leurs représentants participent à titre
consultatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution
des logements situés sur le territoire où ils sont
territorialement compétents. »
Article 154
I. - Le premier alinéa de l'article L. 442-8-1
du code de la construction et de l'habitation est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article
L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent
louer des logements à des associations déclarées ayant pour
objet de les sous-louer meublés ou non à titre temporaire à des
personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à
leur réinsertion, aux autres organismes ayant la même mission et
agréés par l'autorité administrative. Les organismes mentionnés
à l'article L. 411-2 peuvent également louer des logements
meublés ou non :
« - à des centres communaux d'action sociale,
dans le cadre de leurs attributions définies au chapitre II du
titre III du code de la famille et de l'aide sociale, en vue de
les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;
« - à des associations déclarées ayant pour
objet de sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées ou
à des personnes handicapées. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L.
442-8-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article
L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent
louer des logements à des centres communaux d'action sociale ou
à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer
meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des
travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel
que mentionné au 3o de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les
conditions d'application du premier alinéa du présent article. »
III. - Dans la première phase du quatrième
alinéa de l'article L. 442-8-2 du même code, après les mots : «
mentionnées au premier alinéa », sont insérés les mots : « et au
troisième alinéa ».
IV. - Après le quatrième alinéa du même article,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre Ier de la loi no
48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et l'offre de relogement
définitif ne s'appliquent pas aux contrats de sous-location
conclus en application du troisième alinéa du présent article.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les
conditions d'application du présent article. »
V. - Après l'article L. 353-19-1 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un article L.
353-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-19-2. - Nonobstant toutes
dispositions ou stipulations contraires, les sociétés d'économie
mixte peuvent louer les logements conventionnés en application
de l'article L. 351-2 à des centres communaux d'action sociale
ou à des associations déclarées ayant pour objet de les
sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des
travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel
que mentionné au 3o de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
« Les sous-locataires sont assimilés aux
locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le
présent article.
« Les sous-locataires sont assimilés à des
locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement
prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
« Les dispositions de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de
sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40
de ladite loi.
« Les dispositions de la section 2 du chapitre
Ier du livre IV, et de l'article L. 442-5 ainsi que celles
relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1
du présent code sont applicables aux contrats de sous-location
des logements loués dans les conditions mentionnées au premier
alinéa du présent article, pendant la durée du contrat de
location principal. »
Article 155
L'article L. 442-9 du code de la construction et
de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'autorisation est accordée pour
confier la gérance d'un ou plusieurs immeubles à un autre
organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société
d'économie mixte de construction et de gestion de logements
locatifs sociaux, le gérant bénéficie de toutes les délégations
nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dans des
conditions fixées par décret.
« Les organismes d'habitations à loyer modéré
peuvent également être autorisés à prendre en gérance dans les
mêmes conditions des logements appartenant à des sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de logements
locatifs sociaux ou à des collectivités territoriales. »
Article 156
L'article 41 de la loi no 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques
est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque la délégation constitue un mandat
de gérance de logements locatifs sociaux confiée à un organisme
d'habitations à loyer modéré. »
Article 157
Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-9
du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mandat de gérance de logements,
l'aide personnalisée peut être versée au mandataire. »
Article 158
L'article L. 441-2 du code de la construction et
de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une convention de gérance prévue à
l'article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, le
président de la commission d'attribution de l'organisme ayant
confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour
l'attribution de ces logements, de la commission d'attribution
de l'organisme gérant. »
Article 159
I. - Après la première phrase de l'article L.
443-7 du code de la construction et de l'habitation, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires
la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un
contrat de location-accession. »
II. - Dans le même code, il est inséré un
article L. 443-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-7-1. - Les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent céder ou apporter les
logements visés au premier alinéa de l'article L. 443-7 à des
sociétés civiles immobilières de location gérées par ceux-ci
dont les seuls associés sont les organismes d'habitations à
loyer modéré et les bénéficiaires visés au premier alinéa de
l'article L. 443-11. Leurs statuts sont conformes à des statuts
types approuvés par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de difficultés dans la libération de
leurs parts, les bénéficiaires redeviennent locataires de
l'organisme, dans le cadre d'un nouveau contrat régi par les
clauses et conditions du contrat de location antérieur, après
révision éventuelle du montant de loyer conformément à la
réglementation relative aux habitations à loyer modéré.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article
1857 du code civil, la responsabilité de l'associé personne
physique, visée au premier alinéa du présent article, est
limitée à la seule fraction du capital qu'il possède. »
Article 160
Dans le premier alinéa de l'article L. 443-11 du
code de la construction et de l'habitation, les mots : « pour
l'octroi des prêts aidés par l'Etat pour la construction de
logements en accession à la propriété » sont remplacés par les
mots : « par l'autorité administrative ».
Section 2
La solidarité entre organismes de logement
social
Article 161
L'article L. 431-1 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« A compter de l'entrée en vigueur de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, aucune nouvelle inscription d'hypothèque
légale ne peut être demandée au profit du fonds de garantie. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle consent un prêt pour la
construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements
locatifs sociaux, la Caisse des dépôts et consignations peut
inscrire, en garantie de sa créance en principal, intérêts et
accessoires, une hypothèque légale sur les immeubles faisant
l'objet du prêt. Ces dispositions s'appliquent également lorsque
la créance est née avant l'entrée en vigueur de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. »
Article 162
I. - L'intitulé du titre V du livre IV du code
de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : «
Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession
sociale à la propriété ».
II. - Le chapitre unique du titre V du livre IV
du même code devient le chapitre Ier intitulé : « Contrôle »,
qui comprend les articles L. 451-1 à L. 451-7.
III. - L'article L. 451-1 du même code est ainsi
modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute société, association, collectivité ou
organisme, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de
construction ou de gestion de logements sociaux est soumis au
même contrôle concernant ces logements lorsque ceux-ci ont fait
l'objet soit d'une subvention ou d'un prêt aidé, réglementé par
l'Etat ou conventionné, soit d'un avantage fiscal lié à leur
caractère de logement social. Pour les besoins exclusifs de ce
contrôle, l'administration peut obtenir de la société,
l'association, la collectivité ou l'organisme contrôlé, au cas
où il exerce d'autres activités, communication de tout document
se rapportant à ces activités. » ;
2o Après le dernier alinéa, sont insérés cinq
alinéas ainsi rédigés :
« L'objet du contrôle exercé par
l'administration est de vérifier l'emploi conforme à leur objet
des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat et le
respect par les organismes contrôlés des dispositions
législatives et réglementaires qui régissent leur mission de
construction et de gestion du logement social. L'administration
peut également procéder à une évaluation d'ensemble de
l'activité consacrée à cette mission, dans ses aspects
administratifs, techniques, sociaux, comptables et financiers.
« Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place.
Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des
agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou
temporaire par décision de l'autorité ministérielle. Ils peuvent
procéder à des contrôles conjoints avec les agents habilités de
l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction.
« L'organisme vérifié est averti du contrôle sur
place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations ;
l'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se
faire assister de tout conseil de son choix pendant le
déroulement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont
accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et
peuvent en prendre copie aux frais de l'organisme. Ils ont
accès, entre huit heures et vingt heures, à tous locaux
professionnels et à tous immeubles construits ou gérés par
l'organisme à l'exclusion des locaux affectés au domicile.
« Lorsque le contrôle de l'administration s'est
conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au président, ou
dirigeant de l'organisme concerné qui dispose d'un mois pour
présenter ses observations. Le rapport définitif et, le cas
échéant, les observations de l'organisme contrôlé sont
communiqués au directoire et au conseil de surveillance ou au
conseil d'administration ou à l'organe délibérant en tenant lieu
dès sa plus proche réunion pour être soumis à délibération.
« L'autorité administrative met en demeure
l'organisme contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, à la
rectification des irrégularités ou carences constatées. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 451-2
du même code est supprimé.
V. - Il est inséré, dans le même code, un
article L. 451-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2-1. - Le fait de faire obstacle
au contrôle de l'administration rend passible, après mise en
demeure demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée
d'une amende de 100 000 F maximum. La pénalité est recouvrée au
profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au
domaine.
« Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un
ou plusieurs logements, les règles d'attribution et
d'affectation prévues au présent code, l'autorité
administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter ses
observations, peut, sans préjudice de la restitution le cas
échéant de l'aide publique, infliger une sanction pécuniaire
d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois
du loyer en principal du ou des logements concernés. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-2-1
du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« La méconnaissance des dispositions du présent
article est passible des sanctions pécuniaires prévues à
l'article L. 451-2-1. »
Article 163
I. - Dans le titre V du livre IV du code de la
construction et de l'habitation, il est créé un chapitre II
ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Caisse de garantie du logement locatif
social
et redressement des organismes
« Art. L. 452-1. - La Caisse de garantie du
logement locatif social est un établissement public national à
caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts
au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les
droits et obligations de la Caisse de garantie du logement
social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier
2001.
« S'agissant de leur activité locative sociale,
elle contribue, notamment par des concours financiers, à la
prévention des difficultés financières et au redressement des
organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés
d'économie mixte.
« Elle concourt, par ses participations aux
frais de l'union et des fédérations groupant les organismes
d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération
groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur
fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs
investissements pour le développement des actions en faveur du
logement social, en particulier la prévention des difficultés
des organismes. Elle participe également au financement des
associations nationales de locataires représentatives qui
siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs
activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et
quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des
organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer
l'information en faveur du logement social.
« Art. L. 452-2. - La caisse est administrée par
un conseil d'administration composé à parts égales de
représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants de
l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à
loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte,
d'autre part, ainsi que d'une personnalité qualifiée, désignée
par le ministre chargé du logement après avis des représentants
des organismes d'habitations à loyer modéré, à raison de ses
compétences dans le domaine du logement.
« Le conseil d'administration élit en son sein
un président parmi les représentants des organismes
d'habitations à loyer modéré.
« Art. L. 452-3. - Les ressources de la Caisse
de garantie du logement locatif social sont constituées par :
« a) Des dotations en capital ou autres concours
apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;
« b) Des rémunérations perçues en contrepartie
des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné
à l'article L. 452-1 ;
« c) Des cotisations et majorations versées en
application des articles L. 452-4 et L. 452-5 ;
« d) Des dons et legs ;
« e) Des produits de placements et des
remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours
financiers visés à l'article L. 452-1 ;
« f) Du produit des emprunts qu'elle contracte
avec l'autorisation du ministre chargé des finances.
« Art. L. 452-4. - Au titre de leur activité
locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré et
les sociétés d'économie mixte versent, au premier trimestre de
chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement
locatif social.
« La cotisation des organismes d'habitations à
loyer modéré a pour assiette les loyers appelés au cours du
dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les
logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ayant
bénéficié de prêts accordés en contrepartie de conditions de
ressources des occupants ou faisant l'objet des conventions
régies par le chapitre III du titre V du livre III. Pour les
logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la
redevance équivalent au loyer.
« La cotisation des sociétés d'économie mixte a
pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice
clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers
leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à
l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer,
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de
l'Etat.
« La cotisation est réduite d'un montant
proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et
L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires s'apprécie au
31 décembre du dernier exercice clos.
« La cotisation est également réduite d'un
montant proportionnel au nombre de logements et de
logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de
l'article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre
s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
« Le montant de la réduction par allocataire et
celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans
les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par
arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.
« Art. L. 452-5. - La cotisation est versée
spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social
par les redevables, accompagnée d'une déclaration dont le modèle
est fixé par l'autorité administrative.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés
et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L. 452-6. - Sur sa demande, la Caisse de
garantie du logement locatif social peut obtenir de l'autorité
administrative compétente et des organismes payeurs des aides
visées au quatrième alinéa de l'article L. 452-4, les éléments
d'information nécessaires à la vérification des cotisations qui
lui sont dues.
« Art. L. 452-7. - Un décret en Conseil d'Etat
définit les modalités d'application du présent chapitre.
« Les dispositions des articles L. 452-4 à L.
452-6 sont applicables à compter du 1er janvier 2001. »
II. - Le conseil d'administration de la caisse
de garantie visée à l'article L. 431-1 du code de la
construction et de l'habitation administre la caisse de garantie
visée à l'article L. 452-1 du même code jusqu'à la première
réunion du conseil d'administration de celle-ci et, au plus
tard, jusqu'au 30 juin 2001. Les conditions de gestion
administrative et comptable de la caisse de garantie visée à
l'article L. 431-1 demeurent en vigueur jusqu'à la date de
publication du décret prévu à l'article L. 452-7.
III. - Les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code
de la construction et de l'habitation sont abrogés à compter du
1er janvier 2001.
Article 164
I. - Il est créé, dans le titre V du livre IV du
code de la construction et de l'habitation, un chapitre III
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Garantie des opérations d'accession à la
propriété
« Art. L. 453-1. - I. - La Société de garantie
des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques
d'opérations immobilières a pour objet de garantir les
organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques
financiers encourus par eux dans les opérations de promotion
immobilière et les opérations de vente d'immeubles à construire,
à améliorer ou achevés, exception faite des opérations de vente
mentionnées aux articles L. 443-7 et suivants.
« Un organisme d'habitations à loyer modéré,
directement ou indirectement, ne peut procéder aux acquisitions
immobilières, contracter un emprunt ou réaliser les travaux
afférents à une opération mentionnée au premier alinéa s'il ne
bénéficie de la garantie de la société. La garantie accordée à
l'organisme d'habitations à loyer modéré consiste en
l'engagement de la société de verser à ce dernier, à partir d'un
certain seuil, une fraction de la perte sur fonds propres
constatée au titre des opérations mentionnées au premier alinéa.
Cette fraction est fixée par la convention de garantie et ne
peut être ni inférieure à 50 %, ni supérieure à 80 %. Le seuil
de versement ainsi que les autres conditions d'engagement de la
société sont fixés par la convention de garantie selon les
modalités précisées par décret.
« II. - La société est une société anonyme
soumise aux dispositions du livre II du code de commerce, sous
réserve des dispositions suivantes.
« Ses statuts sont approuvés par décret.
« Les seuls actionnaires de la société sont
l'union et les fédérations groupant les organismes d'habitations
à loyer modéré. Son conseil d'administration, auquel assiste un
commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé du
logement, est composé de représentants de ces actionnaires et
est présidé par l'un de ces représentants.
« La société a notamment pour ressources les
dotations en capital ou autres concours versés par ses
actionnaires et les cotisations versées par les organismes qui
réalisent les opérations mentionnées au premier alinéa du I.
« Elle a accès à l'ensemble des documents
comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux
comptes des organismes d'habitations à loyer modéré qui
réalisent les opérations mentionnées au I.
« Art. L. 453-2. - L'activité de vente définie
au premier alinéa de l'article L. 453-1 fait l'objet d'une
comptabilité distincte dans les écritures de chaque organisme
d'habitations à loyer modéré.
« Art. L. 453-3. - Les organismes d'habitations
à loyer modéré, lorsqu'ils concluent une vente d'immeuble en
l'état futur d'achèvement, sont tenus d'apporter la garantie
d'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements
effectués prévue au d de l'article L. 261-11. »
II. - Les dispositions des articles L. 453-1 à
L. 453-3 visés au I entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
III. - Dans le premier alinéa de l'article L.
222-2 du même code, les mots : « un organisme d'habitations à
loyer modéré ou » sont supprimés.
IV. - Dans l'article L. 222-6 du même code, les
mots : « Les organismes d'habitations à loyer modéré et » sont
supprimés. Dans le même article, les mots : « ne sont pas tenus
de fournir la garantie prévue au h de l'article L. 222-3 quand
ils agissent » sont remplacés par les mots : « ne sont pas
tenues de fournir la garantie prévue au h de l'article L. 222-3
quand elles agissent ».
V. - Le douzième alinéa de l'article L. 422-3 du
même code est supprimé.
Article 165
Le chapitre II du titre VII du livre IV du code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o A l'article L. 472-1-2, les références : « L.
442-8-2 et L. 442-8-4 » sont remplacées par les références : «
L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. » ;
2o Il est inséré un article L. 472-1-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 472-1-5. - Les sociétés d'économie
mixte constituées en application de la loi no 46-860 du 30 avril
1946 précitée et les sociétés d'économie mixte locales versent à
la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation
prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L.
452-5 à L. 452-7 leur sont applicables. »
Article 166
Dans le chapitre unique du titre VIII du livre
IV du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un article L. 481-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-1-1. - Les sociétés d'économie
mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social
la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des
articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.
« Les sociétés d'économie mixte exerçant une
activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont
soumises au contrôle de l'administration dans les conditions
prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Ces
sociétés sont soumises à des obligations comptables
particulières fixées par le Comité de la réglementation
comptable. Leur activité locative sociale fait notamment l'objet
d'une comptabilité distincte. »
Article 167
I. - L'article 302 bis ZC du code général des
impôts est abrogé à compter du 31 décembre 2000.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 441-3
du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 40 %
» est remplacé par le taux : « 60 % ».
III. - Les articles L. 451-3, L. 451-4, L. 481-1
et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation sont
abrogés à compter du 31 décembre 2000.
Section 3
L'insalubrité et l'état de péril
Sous-section 1
Les immeubles insalubres
Article 168
I. - L'article L. 1331-26 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-26. - Lorsqu'un immeuble, bâti ou
non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un
groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit
par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est
occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des
voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par
application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du
directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à
l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil
départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux
mois :
« 1o Sur la réalité et les causes de
l'insalubrité ;
« 2o Sur les mesures propres à y remédier.
« Le directeur départemental de la santé et de
l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit
de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président
de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à
la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de
l'un des immeubles concernés.
« Le maire de la commune ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, à
l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un
plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des
propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la
conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour
objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot
ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou
d'aménagement correspondant est également fourni. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 1416-1
du code de la santé publique, un article L. 1416-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1416-2. - Il peut être créé, au sein
de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation
permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L.
1331-26. »
III. - Les commissions ad hoc chargées
actuellement de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26 du
code de la santé publique sont maintenues en fonction jusqu'à la
création des délégations permanentes mentionnées à l'article L.
1416-2 du même code.
Article 169
L'article L. 1331-27 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-27. - Le préfet avise les
propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la
conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance
de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène et
de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs
observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont
connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les
locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou
à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en
cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des
personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les
identifier, la notification les concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble
ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins
trente jours avant la réunion du conseil départemental
d'hygiène. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes
d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion du
conseil départemental d'hygiène est valablement faite au seul
syndicat des copropriétaires.
« Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26
est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la
préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou,
à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé
l'immeuble.
« Toute personne justifiant de l'une des
qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande,
entendue par le conseil départemental d'hygiène et appelée aux
visites et constatations des lieux. Elle peut se faire
représenter par un mandataire.
« Au cas où le conseil départemental d'hygiène
émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à
l'article L. 1331-26, le préfet peut transmettre le dossier au
ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Conseil
supérieur d'hygiène publique de France qui émet son avis dans
les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui du
conseil départemental d'hygiène. »
Article 170
Le troisième alinéa de l'article L. 1331-32 du
code de la santé publique est supprimé.
Article 171
L'article L. 1331-28 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-28. - Si le conseil départemental
d'hygiène ou, éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France conclut à l'impossibilité de remédier à
l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai d'un mois,
l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en
précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou,
éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, si cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable
au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit
pas être supérieur à six mois.
« Il prescrit toutes mesures appropriées pour
mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être
utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du
relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions
fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation.
« Il peut en outre faire procéder d'office aux
mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux.
« Il peut, le cas échéant, ordonner la
démolition de l'immeuble.
« Dans le cas où il est conclu à la possibilité
de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit, dans le délai
d'un mois, les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou,
éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France. Il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux. Cette interdiction prend fin à la date de
l'affichage de l'arrêté pris en application de l'article L.
1331-28-3.
« La personne tenue d'exécuter les mesures
visées à l'alinéa précédent peut se libérer de son obligation
par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut
également conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou
un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à
charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux
prescrits. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera
dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté
d'insalubrité.
« L'arrêté du préfet comporte le texte reproduit
des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et
de l'habitation. »
Article 172
Après l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique, il est inséré trois articles L. 1331-28-1, L.
1331-28-2 et L. 1331-28-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1331-28-1. - Le préfet notifie
l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de
l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne
concernent que les parties communes d'un immeuble en
copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement
faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer
dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de
pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de
l'article L. 1331-27, cette notification est valablement
effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune
ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé
l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
« L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire
de la commune, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de logement ou
d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes
payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée
au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux
gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du
département.
« A la diligence du préfet et aux frais du
propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la
conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun
des locaux concernés.
« Art. L. 1331-28-2. - Les contrats à usage
d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité sont
soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation.
« A compter de la notification de l'arrêté
d'insalubrité prononçant une interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux, les locaux vacants ne peuvent être ni
loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit.
« Art. L. 1331-28-3. - Le préfet constate par
arrêté la conformité de la réalisation des travaux prescrits en
application de l'article L. 1331-28 et leur date d'achèvement ;
il prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas
échéant, de l'interdiction d'utiliser les lieux.
« Lorsque des travaux justifiant la levée de
l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés
sur un immeuble dont l'insalubrité a été déclarée irrémédiable,
le préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de
l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux.
« L'arrêté du préfet, qui comporte le texte
reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la
construction et de l'habitation, est notifié selon les modalités
prévues à l'article L. 1331-28-1 du présent code. A la diligence
du propriétaire, cet arrêté est publié à la conservation des
hypothèques. »
Article 173
I. - L'article L. 1331-29 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-29. - Si, hormis la démolition de
l'immeuble, les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 n'ont
pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut,
le préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure
du propriétaire dans les formes prévues à l'article L. 1331-27
et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si
la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou, à
défaut, le préfet procède d'office à la réalisation des travaux
provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la
santé des occupants ou des voisins. Dans les deux cas, les
travaux sont effectués aux frais du propriétaire ; le juge des
référés est saisi en cas de difficultés. »
II. - L'article L. 1336-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1336-2. - Celui qui, de mauvaise foi,
n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction
d'habiter est passible des peines prévues à l'article L. 1336-4.
»
Article 174
L'article L. 1331-30 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette créance, augmentée des frais
d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou
d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par l'inscription, à
la diligence du préfet et aux frais des propriétaires concernés,
d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un
immeuble relevant des dispositions de la loi no 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, sur le ou les lots concernés. »
Article 175
L'article L. 1331-31 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-31. - Lorsque les locaux sont
frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable
mais que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité
rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire
est tenu à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du
code de la construction et de l'habitation d'assurer leur
relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux
articles L. 521-1 à L. 521-3 du même code. »
Article 176
I. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du
livre III de la première partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : « Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante
».
II. - Après l'article L. 1334-6, il est inséré
dans le même code un article L. 1334-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-7. - Un état mentionnant la
présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits
de la construction contenant de l'amiante est annexé à toute
promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis.
« En l'absence de l'état annexé, aucune clause
d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être
stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante
dans ces éléments de construction.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles
bâtis et les produits et matériaux de construction concernés. »
Article 177
Le titre III du livre III de la première partie
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Les articles L. 1331-17 à L. 1331-22 sont
abrogés ;
2o La dernière phrase du second alinéa de
l'article L. 1331-23 est ainsi rédigée :
« Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et
d'utiliser au sens de l'article L. 1331-28 pour les immeubles
qu'il désigne. » ;
3o A l'article L. 1336-3, les mots : « de trois
ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende » sont remplacés
par les mots : « des peines édictées à l'article L. 1336-4 » ;
4o L'article L. 1336-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-4. - Est puni d'un emprisonnement
de deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire, de
dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis
de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène
ainsi qu'il est dit à l'article L. 1331-27 dans le but de faire
quitter les lieux aux occupants.
« Les infractions aux articles L. 1331-23, L.
1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1336-3 sont punies des
mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article. »
Sous-section 2
Les immeubles menaçant ruine
Article 178
Il est inséré, dans le chapitre III du titre II
du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un
article L. 123-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3. - Lorsqu'il a été prescrit à
l'exploitant d'un immeuble recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement de faire cesser la situation d'insécurité
constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, de
réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le
maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en
demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux
nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité
manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une
provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur
les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés
statue.
« Les dépenses des travaux à la charge de
l'exploitant sont recouvrées comme en matière de contributions
directes.
« Le relogement éventuel des occupants est
réalisé dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et
suivants du présent code. »
Article 179
Le chapitre unique du titre Ier du livre V du
code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o Il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 511-1-1. - L'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est
notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels
immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier
immobilier de la conservation des hypothèques. Il est également
notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts
donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété
des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou
partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux
prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble
en copropriété, la notification aux copropriétaires est
valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des
personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier,
la notification les concernant est valablement effectuée par
affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et
Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble.
« Cet arrêté reproduit le premier alinéa de
l'article L. 521-2.
« A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est
publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble
pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. » ;
2o L'article L. 511-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa de
l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure
d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou
de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le
propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert
chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par
l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser
rapport. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lorsque le tribunal administratif a
constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un
arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Cet arrêté précise si cette interdiction est applicable
immédiatement ou à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne
peut excéder six mois ; il est notifié aux personnes visées au
premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités
fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des
articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est
publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble
pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
« L'arrêté prescrivant la réparation ou la
démolition du bâtiment menaçant ruine et l'arrêté portant
interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis au
procureur de la République, aux organismes payeurs des
allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement
du lieu de situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du
fonds de solidarité pour le logement du département.
« Sur le rapport d'un homme de l'art constatant
la réalisation des travaux prescrits, le maire, par arrêté,
prend acte de la réalisation des travaux, de leur date
d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le
cas échéant, celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les
lieux. Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier
alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par
cet article. Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1
à L. 521-3. A la demande du propriétaire et aux frais de
celui-ci, il est publié à la conservation des hypothèques dont
dépend l'immeuble pour chacun des locaux.
« La personne tenue d'exécuter les travaux
prescrits peut se libérer de cette obligation en les réalisant
dans le cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux articles L.
252-1 et suivants.
« Elle peut aussi conclure sur le bien concerné
un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement
d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier
d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut
être convenu que cette personne restera dans les lieux
lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine. » ;
3o L'article L. 511-3 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La personne tenue d'exécuter les travaux
prescrits peut se libérer de cette obligation en les faisant
réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation. Elle peut
aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un
contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à
charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux
prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que cette
personne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait à la
date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de
l'immeuble menaçant ruine. » ;
4o L'article L. 511-4 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le paiement des travaux exécutés d'office
ainsi que les frais d'inscription hypothécaire, les frais de
relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, sont garantis par
l'inscription, à la diligence du maire et aux frais des
propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble
ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la
loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. »
;
5o Après l'article L. 511-4, sont insérés deux
articles L. 511-5 et L. 511-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-5. - Les contrats à usage
d'habitation en cours à la date de l'arrêté portant interdiction
d'habiter sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2.
« A compter de la notification de l'arrêté
portant interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux
mentionnés à l'article L. 511-2, les locaux vacants ne peuvent
être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce
soit.
« Les dispositions de l'alinéa précédent cessent
d'être applicables à compter de l'arrêté prononçant la cessation
du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser.
« Art. L. 511-6. - Est puni d'un emprisonnement
de deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire,
dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'arrêté
prévu aux articles L. 511-1 et L. 511-2, dans le but de faire
quitter les lieux aux occupants.
« Le fait de contrevenir à l'interdiction
édictée au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 est puni des
mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article. »
Article 180
I. - L'article L. 442-6 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o Après les mots : « les dispositions des
chapitres Ier » sont insérés les mots : « , à l'exclusion de
l'article 11 » ;
2o Il est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut
être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de
démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une
surface habitable supérieure et contenant plus de logements que
l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre
d'un projet de renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis de six mois à
chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi
rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des
travaux.
« Le relogement doit être assuré dans des
conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13
bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
II. - L'article L. 353-15 du même code est ainsi
modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : «
les dispositions des chapitres Ier », sont insérés les mots : «
, à l'exclusion de l'article 11 » ;
2o Après le deuxième alinéa, il est inséré trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut
être opposé au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de
démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une
surface habitable supérieure et contenant plus de logements que
l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre
d'un projet de renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis de six mois à
chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi
rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des
travaux.
« Le relogement doit être assuré dans des
conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13
bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
Article 181
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - Lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction
d'habiter temporaire ou définitive pris en application des
articles L. 1331-23, L. 1331-28 et L. 1336-3 du code de la santé
publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas
de péril, en application de l'article L. 511-2, le propriétaire
est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le
relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au
coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3.
« Ces dispositions sont applicables lorsque les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril
rendent temporairement inhabitable un logement.
« Pour l'application du présent chapitre,
l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage,
le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. » ;
2o Après l'article L. 521-1, sont insérés trois
articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-2. - Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique ou
au deuxième alinéa de l'article L. 511-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie
et sur la porte de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui
suit la date d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté
prévu au premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L. 511-2 du présent code.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée
résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit
celle de l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté
d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au
premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction
définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs
effets jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au
plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté
d'insalubrité ou de péril.
« Art. L. 521-3. - I. - En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire
ou, lorsque l'interdiction porte sur un immeuble à usage total
ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à
leurs besoins. A défaut, le représentant de l'Etat dans le
département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur
hébergement provisoire.
« Le coût de cet hébergement est mis à la charge
du propriétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée
comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble
relevant des dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou
les lots concernés.
« II. - En cas d'interdiction définitive
d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de
l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de
l'exploitant, la collectivité publique à l'initiative de
laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée
prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
« Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à
trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre
d'indemnité, une somme comprise entre 2 000 F et 4 000 F par
personne relogée.
« La créance résultant du non-respect de cette
obligation est recouvrée comme en matière de contributions
directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou
chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
« Le propriétaire est tenu au respect de ces
obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification
des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date
d'effet de cette interdiction.
« Art. L. 521-4. - Toute menace ou tout acte
d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier alinéa de
l'article L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux
droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. »
Article 182
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L.
351-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De la même façon, les dispositions prévues au
premier alinéa ne s'appliquent pas aux personnes dont le
logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de
l'article L. 521-2, elles reprennent le paiement du loyer ou de
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce
logement ou lorsqu'elles sont relogées. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L.
542-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« De la même façon, elles ne s'appliquent pas
aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté
d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies
au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du
loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 831-4-1
du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« De la même façon, elles ne s'appliquent pas
aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté
d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies
au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du
loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. »
Article 183
Le deuxième alinéa de l'article L. 314-1 du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les occupants, au sens du présent chapitre,
comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code
de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de
baux professionnels, commerciaux et ruraux. »
Article 184
Après le sixième alinéa de l'article L. 21-1 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2o bis Les immeubles en état manifeste
d'abandon expropriés en application de l'article L. 2243-4 du
code général des collectivités territoriales, les immeubles
expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet
d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du
code de la construction et de l'habitation, les immeubles
expropriés en vue de leur restauration en application de
l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme ; ».
Section 4
Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat
Article 185
I. - L'article L. 321-1 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1. - L'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des
objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir et
faciliter l'exécution de travaux de réparation,
d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles
d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution de travaux
de transformation en logements de locaux non affectés à usage
d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre
de résidence principale. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent article. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 321-2 du
même code est ainsi rédigé :
« L'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des
bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ayant
contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut,
pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle
demande d'aide émanant du même bénéficiaire. Elle peut également
prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, fixé compte
tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation
financière de la personne ou de l'organisme intéressés, ne peut
excéder la moitié du montant de l'aide accordée. Les personnes
ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter
leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. »
III. - Les articles L. 322-1 à L. 322-3 du code
de la construction et de l'habitation sont abrogés.
Article 186
I. - La section 2 du chapitre VIII du titre Ier
du livre III du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Section 2
« Opérations de réhabilitation de l'immobilier
de loisir
« Art. L. 318-5. - Les opérations de
réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet
l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration
des espaces publics, du stationnement, des équipements
d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative
des logements locatifs à destination de la clientèle touristique
et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer
l'offre de services de proximité.
« Elles sont créées par délibération du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent.
« La délibération créant une opération de
réhabilitation de l'immobilier de loisir précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement de
l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être
accordées par les collectivités territoriales ou leurs
groupements ;
« - l'objectif et le délai maximal de
réhabilitation de logements ;
« - les actions d'accompagnement et
d'amélioration du cadre de vie prévues.
« La même délibération précise en outre les
bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés
contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à
neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un
professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physiques ou morales ayant la
charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché
locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux
relatifs aux parties communes. »
II. - Au deuxième alinéa du d du 4o de l'article
261 D du code général des impôts, les mots : « par décret en
Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par l'article
L. 318-5 du code de l'urbanisme ».
Section 5
Les droits des locataires
Sous-section 1
Dispositions relatives à l'obligation du
bailleur
de délivrer un logement décent
Article 187
I. - Le deuxième alinéa (1o) de l'article 1719
du code civil est complété par les mots : « et, s'il s'agit de
son habitation principale, un logement décent ».
II. - La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1o Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi
rédigé :
« Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux
locations à caractère saisonnier ni, hormis les premier et
deuxième alinéas de l'article 6 et l'article 20-1, aux locaux
meublés, aux logements-foyers, aux logements attribués ou loués
en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un
emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. »
;
2o Au début de l'article 6, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire
un logement décent ne laissant pas apparaître de risques
manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à
la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage
d'habitation.
« Les caractéristiques correspondantes sont
définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage
d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier
alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du
même article, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis
à des réglementations spécifiques. » ;
3o II est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Si le logement loué ne satisfait
pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de
l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur
mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité
du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties, le
juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à
réaliser et le délai de leur exécution. A défaut de mise en
conformité effectuée dans les conditions précitées, le juge peut
réduire le montant du loyer. » ;
4o Il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Lorsqu'un ou plusieurs locataires
ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine
commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice
en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la
Commission nationale de concertation et agréée à cette fin ; si
le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées
aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut
être donné en outre à une association de défense des personnes
en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article
31 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative
à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette fin.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la
décence du logement. » ;
5o Il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Les dispositions de l'article
20-1 sont applicables aux contrats en cours. »
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1o Dans le troisième alinéa de l'article L.
542-2, les mots : « à des conditions minima de salubrité et de
peuplement » sont remplacés par les mots : « aux
caractéristiques définies en application des premier et deuxième
alinéas de l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions
minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux
caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a
demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à
l'article 20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou
qu'il a engagé une action en justice en application du c de
l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est
maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être
accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par
décret » ;
2o La première phrase de l'article L. 542-6 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les organismes ou services débiteurs de
prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place
si le logement satisfait aux exigences prévues au 2o de
l'article L. 542-2. Le maire ou toute association de défense des
droits des locataires affiliée à une association siégeant à la
Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à
leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe
d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence
telles que définies par l'article 6 de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services
débiteurs des prestations familiales. » ;
3o Le sixième alinéa de l'article L. 553-4 est
ainsi rédigé :
« L'allocation de logement prévue à l'article L.
542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où
elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est
propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le
logement réponde aux exigences prévues au 2o de l'article L.
542-2, lorsque l'allocataire est locataire : » ;
4o Après le neuvième alinéa de l'article L.
553-4, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o L'allocataire est locataire d'un logement
dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du
cinquième alinéa du e du 1o du I de l'article 31 du code général
des impôts. » ;
5o Dans le premier alinéa de l'article L. 831-3,
les mots : « à des conditions de salubrité, de peuplement et
d'occupation » sont remplacés par les mots : « aux dispositions
mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la
loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement
ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que
le locataire a demandé leur mise en conformité dans les
conditions fixées à l'article 20-1 de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en
application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de
logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement
peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions
fixées par décret » ;
6o La première phrase de l'article L. 831-7 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les organismes et services mentionnés à
l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si
le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de
l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des
droits des locataires affiliée à une association siégeant à la
Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à
leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe
d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence
telles que définies par l'article 6 de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services
mentionnés à l'article L. 835-1. » ;
7o Le deuxième alinéa de l'article L. 835-2 est
ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée à
l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée
soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au
bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux
exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3,
lorsque l'allocataire est locataire : » ;
8o Après le cinquième alinéa de l'article L.
835-2, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o L'allocataire est locataire d'un logement
dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du
cinquième alinéa du e du 1o du I de l'article 31 du code général
des impôts. »
Sous-section 2
Le règlement amiable des conflits locatifs
et le développement de la négociation
Article 188
La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est
ainsi modifiée :
1o L'intitulé du chapitre III du titre Ier est
ainsi rédigé : « Du loyer, des charges et du règlement des
litiges » ;
2o Le deuxième alinéa de l'article 20 est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, sa compétence est étendue à l'examen
:
« - des litiges relatifs à l'état des lieux, au
dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« - des difficultés résultant de l'application
des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles
41 ter et 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée,
de l'application du plan de concertation locative prévu à
l'article 44 bis de la même loi et des modalités de
fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
« Pour le règlement de ces litiges, la
commission départementale de conciliation peut être saisie par
le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces
difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs
locataires ou une association représentative de locataires. A
défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui
peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des
parties.
« La composition de la commission départementale
de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son
organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par
décret. » ;
3o L'article 24 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa sont
applicables aux assignations tendant au prononcé de la
résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence
d'une dette locative du preneur. » ;
4o Au premier alinéa du I de l'article 40, les
mots : « Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 20, »
sont remplacés par les mots : « Les dispositions des articles 8,
10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article 20, » ;
5o Au dernier alinéa du III de l'article 40, les
mots : « des articles 18 à 20 » sont remplacés par les mots : «
des articles 18 et 19, du premier alinéa de l'article 20, ».
Article 189
L'article 9-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet
1989 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Nonobstant les dispositions des
articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou
significations faites en application du présent titre par le
bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un
pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du
locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a
pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. »
Article 190
I. - Le premier alinéa du II de l'article 15 de
la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 46 de la loi no
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la
décision de vendre le logement. »
II. - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, sont validés les congés fondés
sur la décision de vendre le logement en tant qu'ils n'ont pas
satisfait aux dispositions de l'article 46 mentionné au I
ci-dessus.
Article 191
Il est créé un établissement public régional à
caractère industriel et commercial, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière dénommé Etablissement public
de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais.
Cet établissement public, rattaché à la région
Nord - Pas-de-Calais, a pour objet, sur l'ensemble du territoire
régional, d'acquérir et gérer, directement ou indirectement, les
immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés à
participation majoritaire de Charbonnages de France dans le
respect, notamment, des droits statutaires des mineurs et de
leurs ayants droit. L'établissement public peut prendre toutes
participations dans les sociétés précitées. Il peut également
contribuer au financement, en association avec d'autres
personnes publiques, de toutes actions en faveur de l'habitat
social et du renouvellement urbain dans la région Nord -
Pas-de-Calais. Pour financer leurs travaux d'amélioration de
l'habitat, cet établissement public et ses filiales bénéficient
de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat, en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du
code de la construction et de l'habitation. L'établissement
public est assujetti à la contribution dénommée présentement «
contribution additionnelle à la contribution représentative du
droit de bail » et dénommée pour l'année 2001 « contribution sur
les revenus tirés de la location des locaux » prévue au premier
alinéa de l'article 234 nonies du code général des impôts. Les
opérations d'acquisition et de prise de participation prévues au
présent alinéa sont exonérées du droit de timbre, de droit
d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.
Les ressources de l'établissement public sont
constituées par les produits de la gestion ou de la vente des
logements et terrains dont il dispose, des dividendes de ses
participations, des subventions, emprunts et dons et legs qu'il
reçoit.
L'établissement public peut apporter sa caution
ou sa garantie à tout emprunt contracté par les sociétés visées
au deuxième alinéa.
L'établissement public est administré par un
conseil d'administration composé :
Au titre des collectivités territoriales :
- de membres désignés par le conseil régional de
la région Nord - Pas-de-Calais,
- de membres désignés par les conseils généraux
des départements du Nord et du Pas-de-Calais,
- de membres désignés par l'association des
communes minières des départements du Nord et du Pas-de-Calais,
Au titre des occupants du parc :
- de membres désignés par les fédérations des
organisations syndicales de mineurs représentatives parmi les
membres de leurs instances dans les départements du Nord et du
Pas-de-Calais,
- de membres élus par les locataires,
ainsi que de membres désignés par le
représentant de l'Etat dans la région Nord - Pas-de-Calais parmi
des personnes exerçant ou ayant exercé des responsabilités dans
le domaine du logement.
Les membres désignés par les collectivités
territoriales disposent de la majorité des sièges et les membres
représentant les occupants du parc d'au moins un quart des
sièges.
Le conseil d'administration élit en son sein un
président et désigne un directeur dont il détermine les
attributions.
Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement public. Il définit
en particulier la politique de réhabilitation du patrimoine, les
conditions d'accès aux logements gérés ainsi que leurs
conditions de location et de cession, en coordination avec les
autres personnes publiques intervenant localement dans le
secteur du logement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article, et notamment les
règles destinées à assurer la vocation sociale du patrimoine
immobilier et sa contribution à la mixité de l'habitat.
Article 192
Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de
l'article L. 2334-17 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « sociétés à participation
majoritaire des Charbonnages de France », sont insérés les mots
: « et les logements appartenant à l'Etablissement public de
gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ».
Sous-section 3
La concertation dans le parc social
Article 193
La loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est
ainsi modifiée :
1o L'avant-dernier alinéa de l'article 42 est
ainsi rédigé :
« En l'absence d'accords signés conformément au
premier alinéa, les bailleurs peuvent, en outre, proposer
directement aux locataires des accords de même nature. Ces
accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été
approuvés par écrit par la majorité des locataires, dans un
délai d'un mois à compter de la réception de la notification
individuelle par le bailleur. » ;
2o L'article 44 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi
rédigé : « Dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout
groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à
la Commission nationale de concertation ou toute association qui
représente au moins 10 % des locataires ou est affiliée à une
organisation siégeant à la Commission nationale de concertation
désigne... (le reste sans changement). » ;
b) Le premier alinéa est complété par trois
phrases ainsi rédigées :
« Les associations ci-dessus désignées doivent
oeuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent être
indépendantes de tout parti politique ou organisation
philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre,
elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas
poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction
avec les objectifs du logement social fixés par le code de la
construction et de l'habitation, et notamment par les articles
L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la
loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. »
;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises en assemblée des
copropriétaires et relatives à l'entretien de l'immeuble et aux
travaux font l'objet d'un procès-verbal abrégé affiché dans les
parties communes de l'immeuble. » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « des
associations », sont insérés les mots : « ou groupements de
locataires, définis au premier alinéa du présent article, » et
les mots : « sur le logement et l'habitat » sont remplacés par
les mots : « sur le logement, l'habitat et les travaux, » ;
3o Après l'article 44, sont insérés trois
articles 44 bis, 44 ter et 44 quater ainsi rédigés :
« Art. 44 bis. - Les bailleurs des secteurs
locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième
alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les
représentants des associations de locataires présentes dans le
patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à
la Commission nationale de concertation, les représentants des
associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages
exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus
représentants des locataires, un plan de concertation locative
couvrant l'ensemble de leur patrimoine.
« Le plan de concertation locative, validé par
le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du
bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation
applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur
patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à
formaliser les relations locatives locales, instaure un ou
plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir
la composition et prévoit des moyens matériels et financiers
attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs
fonctions dans ce cadre.
« Le plan doit être élaboré dans le délai de
neuf mois après publication de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains.
« Le plan fait l'objet de bilans et de révisions
périodiques, dans les conditions qu'il définit, entre les
partenaires visés au premier alinéa ci-dessus.
« Dans un délai de trois ans après publication
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, le
Gouvernement présentera un bilan de la mise en oeuvre des
mesures relatives à la concertation après avis des secteurs
concernés de la Commission nationale de concertation.
« Art. 44 ter. - Le conseil de concertation
locative prévu à l'article 44 bis est consulté sur les
différents aspects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles
immobiliers concernés, sur les projets d'amélioration ou de
construction-démolition et plus généralement sur toutes mesures
touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des
habitants des ensembles concernés.
« Il est composé de représentants du bailleur et
de représentants des locataires désignés dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article 44.
« Les membres du conseil de concertation
locative peuvent être assistés, dans les conditions fixées par
le plan de concertation locative, de toute personne dont la
compétence est jugée utile.
« Il doit être mis en place au plus tard dans
les six mois qui suivent l'élaboration du plan de concertation
locative et se réunit au moins une fois par an.
« Art. 44 quater. - Préalablement à toute
décision d'engager une opération d'amélioration, ayant une
incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de
construction-démolition, le bailleur mentionné à l'article 44
bis est tenu de mener une concertation avec les représentants
des locataires désignés dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation
locative prévu à l'article 44 ter existe, cette concertation est
réalisée dans son cadre. A défaut de représentants des
locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et en
l'absence de conseil de concertation locative, le bailleur doit
mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet.
« La concertation porte sur la consistance et le
coût des travaux, leur répercussion prévisible sur les loyers ou
les charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur
l'opportunité de créer un local collectif résidentiel ainsi que,
le cas échéant, sur les conditions de relogement des locataires,
notamment pour les opérations de construction-démolition.
« Parallèlement, le bailleur informe la commune
de ses projets et de l'engagement de la concertation.
« Dans le cas d'une opération d'amélioration ou
de construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la
concertation qui comporte, le cas échéant, l'avis motivé des
représentants des locataires. Il en informe les locataires.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les
conditions d'application des articles 44 bis, 44 ter et du
présent article. »
Article 194
Dans le titre III du livre VI du code de la
construction et de l'habitation, il est créé un chapitre III
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Mesures relatives à la protection
des personnes logées en logement-foyer
« Art. L. 633-1. - Un logement-foyer, au sens du
présent chapitre, est un établissement destiné au logement
collectif à titre de résidence principale de personnes dans des
immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou
non et des espaces collectifs.
« Art. L. 633-2. - Toute personne logée à titre
de résidence principale dans un établissement défini à l'article
L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
« Le contrat précise notamment sa date de prise
d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant
acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant
ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le
montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et
équipements à usage privatif dont la personne logée a la
jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
« La signature du contrat par la personne logée
vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le
règlement intérieur est annexé au contrat.
« Le contrat est conclu pour une durée d'un mois
et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée.
La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire
ne peut intervenir que dans les cas suivants :
« - inexécution par la personne logée d'une
obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un
manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
« - cessation totale d'activité de
l'établissement ;
« - cas où la personne logée cesse de remplir
les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
« Art. L. 633-3. - Dans un délai de six mois à
compter de la date de publication de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute
personne logée dans un établissement défini à l'article L.
633-1, ou à son représentant légal.
« Art. L. 633-4. - Dans chaque établissement
mentionné à l'article L. 633-1, il est créé un conseil de
concertation.
« II est composé de représentants du
gestionnaire ou, le cas échéant, du propriétaire et, en nombre
au moins égal, de résidents désignés par le comité de résidents
du foyer ou, à défaut de l'existence de ce dernier, de
représentants des personnes logées.
« Les membres du conseil de concertation peuvent
être assistés de toute personne dont la compétence est jugée
utile.
« Le conseil se réunit à la demande ou du
propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des
personnes logées au moins une fois par an.
« Les membres du conseil sont consultés
notamment sur l'élaboration et la révision du règlement
intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur
tout projet et organisation, dont la gestion des espaces
collectifs, susceptibles d'avoir une incidence sur les
conditions de logement et de vie des occupants.
« Le conseil doit être mis en place au plus tard
dans l'année qui suit la parution de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-3 et du
présent article, notamment la durée du préavis en cas de
résiliation du contrat.
« Art. L. 633-5. - Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent pas aux logements meublés soumis au
chapitre II du titre III du livre VI du présent code. »
Article 195
Dans le code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 481-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-5. - Les conseils d'administration
des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux
comprennent des représentants des locataires qui disposent d'une
voix consultative.
« Les représentants des locataires sont élus sur
des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant
dans le domaine du logement social.
Ces associations doivent être indépendantes de
tout parti politique ou organisation philosophique,
confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des
intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les
objectifs du logement social fixés par le présent code.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant
que de besoin, les conditions d'application du présent article.
»
Article 196
La dernière phrase du premier alinéa du I de
l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à
la protection des occupants de locaux à usage d'habitation est
ainsi rédigée :
« Cette notification vaut offre de vente au
profit de son destinataire. »
Article 197
Les cinquième et sixième alinéas de l'article 41
ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée sont ainsi
rédigés :
« - logements appartenant aux entreprises
d'assurance, aux établissements de crédit et aux filiales de ces
organismes et aux personnes morales autres que celles
mentionnées aux deux alinéas précédents ;
« - logements appartenant aux bailleurs
personnes physiques et aux sociétés civiles immobilières
constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au
quatrième degré inclus. »
Article 198
Après l'article 11 de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi
rédigé :
« Art. 11-1. - Quand un congé pour vente
conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un
bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et
cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23
décembre 1986 précitée, dans le cadre d'une vente par lots de
plus de dix logements dans le même immeuble, le bail peut être
expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue
par l'article 10.
« La reconduction du bail est établie par écrit
entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du
bail en cours. A l'expiration de la durée fixée par les parties
pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit. »
Article 199
Le II de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas de congés pour vente prévus à
l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est
dissociée du congé. »
Article 200
Le préfet présente, tous les deux ans, au
conseil départemental de l'habitat l'état du contingent
préfectoral dans le parc social ainsi que le bilan des
attributions effectuées sur ce dernier, le bilan de la mise en
oeuvre de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions et du respect du
principe de la non-discrimination dans le logement.
Article 201
Dans le titre VI du livre III du code de la
construction et de l'habitation, il est créé un chapitre VI
ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Organismes d'information sur le logement
« Art. L. 366-1. - A l'initiative conjointe du
département et de l'Etat, il peut être créé une association
départementale d'information sur le logement associant les
collectivités territoriales, les établissements publics de
coopération intercommunale compétents et tout organisme concerné
par le logement.
« L'association départementale d'information sur
le logement a pour mission d'informer gratuitement les usagers
sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement
qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au
parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur
projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout
acte administratif, contentieux ou commercial.
« Les associations départementales sont agréées
après avis d'une association nationale composée de représentants
des associations départementales, d'une part, des instances
nationales auxquelles sont affiliés les organismes membres des
associations départementales, d'autre part.
« Un décret fixe les statuts types, les
conditions d'agrément et de contrôle des associations nationale
et départementales. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS
Article 202
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Dans les articles L. 111-1, L. 142-3, L.
160-3, L. 211-1 et L. 441-1, les mots : « d'un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots
: « d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan
local d'urbanisme approuvé ».
Dans le sixième alinéa de l'article L. 315-4,
les mots : « ou approuvé » sont remplacés par les mots : « ou au
plan local d'urbanisme approuvé ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L.
111-1-2, les mots : « En l'absence de plan d'occupation des sols
» sont remplacés par les mots : « En l'absence de plan local
d'urbanisme ou de carte communale ».
III. - Dans l'article L. 111-1-4, le deuxième
alinéa de l'article L. 126-1, le a du cinquième alinéa de
l'article L. 130-1, le premier alinéa de l'article L. 142-11,
l'article L. 145-9, le premier alinéa du II et le troisième
alinéa du III de l'article L. 146-4, les articles L. 146-5, L.
146-6, L. 147-3, L. 156-3 (I et II), les premier et deuxième
alinéas de l'article L. 314-5 et les articles L. 315-2-1, L.
322-6-1, L. 322-3-2, L. 442-2 et L. 445-3, les mots : « plan
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan
local d'urbanisme ».
Dans le premier alinéa de l'article L. 126-1,
les mots : « Les plans d'occupation des sols » sont remplacés
par les mots : « Les plans locaux d'urbanisme ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L.
111-5-2, les mots : « Le conseil municipal dans les communes
dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, ou le
représentant de l'Etat dans le département sur la demande ou
après avis du conseil municipal, dans les autres cas, ainsi que
dans les périmètres d'opération d'intérêt national, peut
décider, par délibération ou arrêté motivé, de soumettre » sont
remplacés par les mots : « Le conseil municipal peut décider,
par délibération motivée, de soumettre ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article L.
111-5-2, les mots : « Selon le cas, le maire ou le représentant
de l'Etat dans le département peut » sont remplacés par les mots
: « Le maire peut ».
VI. - Dans l'article L. 111-7, les mots : « les
articles L. 123-5 (premier alinéa), L. 123-7 » sont remplacés
par les mots : « les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L.
311-2 ».
VII. - Dans l'article L. 127-1, les mots : «
n'est assujettie ni à la participation pour dépassement du
coefficient d'occupation des sols, ni au versement résultant du
dépassement du plafond légal de densité » sont remplacés par les
mots : « n'est pas assujettie au versement résultant du
dépassement du plafond légal de densité ».
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L.
130-1, l'article L. 146-2, le sixième alinéa de l'article L.
315-4 et l'article L. 451-4 et dans le titre de la section 2 du
chapitre 1er du titre V du livre IV, les mots : « plans
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plans
locaux d'urbanisme ».
IX. - L'article L. 130-1 est ainsi modifié :
1o Dans le cinquième alinéa, les mots : « sur le
territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation
des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu
public » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de
communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été
prescrit » ;
2o Dans le sixième alinéa, les mots : « à
l'article L. 421-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article
L. 421-2-4 ».
X. - Dans les articles L. 130-2, L. 212-1, L.
421-8, L. 423-1, L. 423-4 et L. 430-1 (d), les mots : « un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés
par les mots : « un plan d'occupation des sols rendu public ou
un plan local d'urbanisme approuvé ».
XI. - Dans les articles L. 130-2, L. 145-4, L.
145-11 et L. 146-4, les mots : « schéma directeur » sont
remplacés par les mots : « schéma de cohérence territoriale ».
XII. - Dans les articles L. 111-1-1, L. 142-1 et
L. 146-2, les mots : « schémas directeurs » sont remplacés par
les mots : « schémas de cohérence territoriale ».
XIII. - Dans le troisième alinéa du II de
l'article L. 146-4 et le sixième alinéa de l'article L. 156-2,
les mots : « Le plan d'occupation des sols ou le plan
d'aménagement de zone » sont remplacés par les mots : « Le plan
local d'urbanisme ».
XIV. - Dans les articles L. 142-5 et L. 213-4,
après les mots : « le plus récent des actes rendant public,
approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols
», sont insérés les mots : « ou approuvant, modifiant ou
révisant le plan local d'urbanisme ».
XV. - Après le mot : « remplacée, », la fin de
l'article L. 142-6 est ainsi rédigée : « s'il existe un plan
d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme,
par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus
récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou
approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et
délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. »
XVI. - Dans le troisième alinéa de l'article L.
142-11, les mots : « dès qu'un plan d'occupation des sols est
rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « dès
qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou dès qu'un
plan local d'urbanisme est approuvé ».
XVII. - Dans l'article L. 144-5, les mots : «
Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols et les
documents d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les
mots : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux
d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les
cartes communales ».
XVIII. - Dans le premier alinéa de l'article L.
145-2, les mots : « qui a le caractère de loi d'aménagement et
d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 » sont supprimés.
XIX. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.
145-4, les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 122-1-1
» sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 122-3
».
XX. - L'article L. 145-5 est ainsi modifié :
1o Dans les troisième et quatrième alinéas, les
mots : « plan d'occupation des sols » sont remplacés par les
mots : « plan local d'urbanisme » ;
2o Dans le quatrième alinéa, les mots : « schéma
directeur » sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence
territoriale » et la référence : « article L. 122-1-2 » est
remplacée par la référence : « article L. 122-8 ».
XXI. - Dans l'article L. 145-12, les mots : «
schéma directeur » sont remplacés par les mots : « schéma de
cohérence territoriale » et les mots : « en application des
dispositions de l'article L. 122-1-4 » sont supprimés.
XXII. - Dans le premier alinéa de l'article L.
146-1, les mots : « ont valeur de loi d'aménagement et
d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles » sont
supprimés.
XXIII. - Dans le premier alinéa de l'article L.
147-1, les mots : « , qui valent loi d'aménagement et
d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1, » sont supprimés.
Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « Les
schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans
d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant
lieu » sont remplacés par les mots : « Les schémas de cohérence
territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux
d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les
cartes communales ».
XXIV. - Dans le quatrième alinéa de l'article L.
147-3, les mots : « au plan d'occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « au plan local d'urbanisme, au plan de
sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale ».
XXV. - L'article L. 150-1 est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « des
articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L.
123-9, L. 124-2, L. 124-3, L. 125-1 » sont remplacés par les
mots : « des articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-17,
L. 123-1 à L. 123-18 » ;
2o Dans le deuxième alinéa, après les mots : «
jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public
», sont insérés les mots : « ou un plan local d'urbanisme ait
été approuvé ».
XXVI. - Dans l'article L. 160-1, après les mots
: « aux dispositions des plans d'occupation des sols, », sont
insérés les mots : « des plans locaux d'urbanisme, ».
XXVII. - Dans l'article L. 160-3, après les mots
: « faisant l'objet d'un plan d'occupation des sols rendu public
ou approuvé », sont insérés les mots : « ou d'un plan local
d'urbanisme approuvé ».
XXVIII. - Dans l'article L. 160-5, les mots : «
du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé » sont
remplacés par les mots : « du plan d'occupation des sols rendu
public ou du plan local d'urbanisme approuvé ».
XXIX. - Dans le premier alinéa de l'article L.
211-1, les mots : « par un plan d'aménagement de zone approuvé
en application de l'article L. 311-4 ou » sont supprimés.
XXX. - A la fin du premier alinéa de l'article
L. 212-2, les mots : « concession d'aménagement » sont remplacés
par les mots : « convention publique d'aménagement ».
XXXI. - Dans l'article L. 212-2-1, les mots : «
par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé »
sont remplacés par les mots : « par un plan d'occupation des
sols rendu public ou par un plan local d'urbanisme approuvé ».
XXXII. - Dans le dixième alinéa de l'article L.
213-1, la référence : « L. 123-9 » est remplacée par les
références : « L.123-2, L. 123-17 ».
XXXIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article
L. 313-4, les mots : « dans les communes dotées d'un plan
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « dans les
communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte
communale ».
XXXIV. - Au premier alinéa de l'article L.
315-4, les mots : « avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des
sols » sont remplacés par les mots : « avec le plan local
d'urbanisme » et, dans le troisième alinéa du même article, les
mots : « le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols »
sont remplacés par les mots : « le plan local d'urbanisme ».
XXXV. - Dans le premier alinéa de l'article L.
332-30, la référence : « L. 311-4-1 » est remplacée par la
référence : « L. 311-4 ».
XXXVI. - Dans l'article L. 340-1, les mots : «
des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-15, L. 315-3
à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11 et L. 332-1 à L. 332-5 » sont
remplacés par les mots : « des articles L. 311-1 à L. 311-7, L.
313-1 à L. 313-5, L. 315-3 à L. 315-5 et L. 322-11 ».
XXXVII. - Dans les articles L. 430-4, L. 442-1,
L. 443-1 et L. 460-2, les mots : « Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé » sont remplacés par les
mots : « Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une
carte communale a été approuvé ».
XXXVIII. - L'article L. 600-1 est ainsi modifié
:
1o Dans le premier alinéa, les mots : « d'un
schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les
mots : « d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence
territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local
d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme
en tenant lieu » ;
2o Dans le quatrième alinéa, après les mots : «
l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs
dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 », sont
insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi no du
relative à la solidarité et au renouvellement urbains » et, dans
le cinquième alinéa, les mots : « la violation des règles de
l'enquête publique sur les plans d'occupation des sols prévue à
l'article L. 123-3-1 » sont remplacés par les mots : « la
violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de
cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les
cartes communales ».
XXXIX. - Sont abrogés :
- les articles L. 111-1-3 et L. 111-4 ;
- les articles L. 121-7-1, L. 121-8-1, L.
121-10, L. 121-12 et L. 141-3 ;
- le deuxième alinéa de l'article L. 332-28 ;
- le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;
- le chapitre V du titre II du livre Ier ;
- le chapitre III du titre IV du livre Ier ;
- le chapitre VII du titre Ier du livre III ;
- le chapitre III du titre II du livre III ;
- le chapitre Ier du titre III du livre III ;
- la section 1 du chapitre II du titre III du
livre III ;
- le chapitre III du titre III du livre III ;
- le chapitre IV du titre III du livre III. »
Article 203
Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 34 ter de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, les mots : « du président
du conseil exécutif, des présidents de conseils généraux, des
représentants » sont remplacés par les mots : « de représentants
de la collectivité territoriale de Corse, des exécutifs des
départements, ».
Article 204
L'article L. 111-3 du code rural est ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-3. - Lorsque des dispositions
législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de
distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles
vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés
par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée
à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage
non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception
des extensions de constructions existantes.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être
autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire,
après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des
spécificités locales, notamment dans les zones urbaines
délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et
dans les parties actuellement urbanisées de la commune en
l'absence de documents d'urbanisme. »
Article 205
Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436
DC du 7 décembre 2000.
Article 206
Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436
DC du 7 décembre 2000.
Article 207
L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3. - La reconstruction à
l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la
carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose
autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »
Article 208
L'article 4 de la loi no 91-662 du 13 juillet
1991 d'orientation pour la ville est abrogé.
Article 209
L'article L. 443-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations et actes relatifs à
l'aménagement de terrains de camping, destinés à l'accueil de
tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et
d'habitations légères de loisirs, et au stationnement des
caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés
dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat définit la
résidence mobile de loisirs, l'habitation légère de loisirs et
la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles
peuvent être installées ou implantées. L'autorisation d'aménager
tient, le cas échéant, lieu de permis de construire. »
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 13 décembre 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre des relations avec le Parlement,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
(1) Loi no 2000-1208.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2131 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la
commission de la production, no 2229 ;
Discussion les 8, 9, 14, 15 et 16 mars 2000 et
adoption, après déclaration d'urgence, le 21 mars 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,
no 279 (1999-2000) ;
Rapport de M. Louis Althapé, au nom de la
commission des affaires économiques, no 304 (1999-2000) ;
Avis de M. Jacques Bimbenet, au nom de la
commission des affaires sociales, no 306 (1999-2000) ;
Avis de M. Pierre Jarlier, au nom de la
commission des lois, no 307 (1999-2000) ;
Discussion les 26, 27 avril et 2, 3, 4, 9, 10,
16, 17 et 18 mai 2000 et adoption le 18 mai 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2408 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la
commission mixte paritaire, no 2458.
Sénat :
Rapport de M. Louis Althapé, au nom de la
commission des affaires économiques, no 381 (1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2408 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la
commission de la production, no 2481 ;
Discussion les 27, 28 et 29 juin 2000 et
adoption le 29 juin 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture, no 456 (1999-2000) ;
Rapport de M. Louis Althapé, au nom de la
commission des affaires économiques, no 17 (2000-2001) ;
Discussion du 17 au 19 octobre 2000 et adoption
le 19 octobre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle
lecture, no 2671 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la
commission de la production, no 2700 ;
Discussion et adoption le 21 novembre 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2000-436 DC du 7 décembre 2000
publiée au Journal officiel de ce jour. |