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Chapitre VIII
Dispositions relatives à la lutte contre la traite
des êtres humains et le proxénétisme
Article 32
Après l'article 225-4 du code pénal, il est inséré une section 1 bis
ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De la traite des êtres humains
« Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains est le fait, en échange
d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération
ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer,
de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un
tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre
cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou
d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de
travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre
cette personne à commettre tout crime ou délit.
« La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et
de 150 000 EUR d'amende.
« Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de
dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 EUR d'amende lorsqu'elle est
commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la
République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits
grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un
public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard
de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente ;
« 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de
manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant
en relation habituelle avec lui ;
« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne
victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne
qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions ;
« 9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la
lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
« Art. 225-4-3. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de
vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 EUR d'amende
lorsqu'elle est commise en bande organisée.
« Art. 225-4-4. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en
recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion
criminelle à perpétuité et de 4 500 000 EUR d'amende.
« Art. 225-4-5. - Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui
devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite
des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée
supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des
articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est
punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu
connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances
aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes
dont il a eu connaissance.
« Art. 225-4-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« Art. 225-4-7. - La tentative des délits prévus à la présente
section est punie des mêmes peines.
« Art. 225-4-8. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles
avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions prévues
aux articles 225-4-1 à 225-4-6, est puni de sept ans d'emprisonnement et
de 750 000 EUR d'amende. »
Article 33
Dans l'article 225-13 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité
ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : «
dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus
de l'auteur », et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 75 000
EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans
d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende ».
Article 34
Dans l'article 225-14 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité
ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : «
dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus
de l'auteur », et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 75 000
EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans
d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende ».
Article 35
L'article 225-15 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende »
sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 200 000
EUR d'amende » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies
de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 EUR d'amende.
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi
lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans
d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende. »
Article 36
Après l'article 225-15 du code pénal, il est inséré un article
225-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-15-1. - Pour l'application des articles 225-13 et 225-14, les
mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces
articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés
comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance. »
Article 37
Après l'article 225-24 du code pénal, il est inséré un article 225-25
ainsi rédigé :
« Art. 225-25. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables
des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre
encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou
partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles,
divis ou indivis. »
Article 38
Dans l'article 8 du code de procédure pénale, après la référence : «
222-30, », il est inséré la référence : « 225-4-2, », et, après la
référence : « 225-7 », il est inséré la référence : « 225-15, ».
Article 39
L'article 706-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le président du tribunal de
grande instance ou un juge délégué par lui » sont remplacés par les
mots : « le juge des libertés et de la détention » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des
libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire
national. »
Article 40
Après l'article 706-36 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 706-36-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-36-1. - En cas d'information ouverte pour une infraction
entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de
garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la
confiscation prévue par l'article 225-25 du code pénal, le juge des
libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République,
peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues
par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens
de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet
l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein
droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est
de même en cas d'extinction de l'action publique.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des
libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire
national. »
Article 41
Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est complété
par les mots : « et les infractions prévues par les articles 225-13 à
225-15-1 du même code ».
Article 42
Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier
d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par
l'administration en collaboration active avec les divers services
d'interventions sociales.
Article 43
L'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont
ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans
des conditions sécurisantes. »
Article 44
L'article 227-15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un
enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté
au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité
des passants. »
Article 45
Après l'article 421-2-2 du code pénal, il est inséré un article
421-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-3. - Le fait de ne pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles
avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes
visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. »
Article 46
Dans l'article L. 362-3 du code du travail, les mots : « deux » et « 30
000 » sont respectivement remplacés par les mots : « trois » et « 45
000 ».
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