La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître
de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un
groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter
une réponse architecturale, technique et économique au programme
mentionné à l'article 2 *définition*.
Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission
de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur.
Le maître de l'ouvrage peut confier au maître
d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et
d'assistance suivants *attributions* :
1° Les études d'esquisse ;
2° Les études d'avant-projets ;
3° Les études de projet ;
4° L'assistance apportée au maître de
l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;
5° Les études d'exécution ou l'examen de la
conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par
l'entrepreneur ;
6° La direction de l'exécution du contrat de
travaux ;
7° L'ordonnancement, le pilotage et la
coordination du chantier ;
8° L'assistance apportée au maître de
l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période
de garantie de parfait achèvement.
Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une
mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de
cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages
conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre :
- au maître d'oeuvre, de réaliser la synthèse
architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et
de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des
études qu'il a effectuées ;
- au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la
qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à
la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés,
et à la désignation du titulaire du contrat de travaux.
Pour les ouvrages de bâtiment, le contenu de
la mission de base, fixé conformément à l'article 10 ci-après,
peut varier en fonction des différents modes de consultation des
entrepreneurs.
La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à
une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant
de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission,
de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en
distinguant selon qu'il s'agit d'opérations de construction
neuve ou d'opérations de réutilisation et de réhabilitation et,
le cas échéant, selon les catégories d'ouvrages et les maîtres
d'ouvrages :.
1° Le contenu détaillé des éléments de
mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que le contenu détaillé des
éléments de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques, lorsque
les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits
industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès
l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du
fournisseur de produits industriels ;
2° Le contenu de la mission de base pour les
ouvrages de bâtiment ;
3° Les conditions selon lesquelles les
parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 et
précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d'oeuvre
des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux.