I. Le maître de l'ouvrage est la personne
morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle
l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage,
il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont
il ne peut se démettre.
Il lui appartient, après s'être assuré de
la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée,
d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme,
d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en
assurer le financement, de choisir le processus selon lequel
l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre
et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour
objet les études et l'exécution des travaux.
Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà
prévue par d'autres dispositions législatives ou
réglementaires, il appartient au maître de l'ouvrage de
déterminer, eu égard à la nature de l'ouvrage et aux
personnes concernées, les modalités de consultation qui lui
paraissent nécessaires.
Le maître de l'ouvrage définit dans le
programme les objectifs de l'opération et les besoins
qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et
exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale,
fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le
paysage et de protection de l'environnement, relatives à la
réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage.
Le programme et l'enveloppe financière
prévisionnelle, définis avant tout commencement des
avant-projets, pourront toutefois être précisés par le
maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de
projet. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser
ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du
programme et la détermination de l'enveloppe financière
prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études
d'avant-projets. Il en est de même pour la réalisation
d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de bâtiment,
sous réserve que le maître de l'ouvrage l'ait annoncé dès le
lancement des consultations. Les conséquences de l'évolution
du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle
sont prises en compte par voie d'avenant.
Le maître de l'ouvrage peut confier les
études nécessaires à l'élaboration du programme et à la
détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une
personne publique ou privée.
II. - Lorsque la réalisation, la
réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un
ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence
de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent
désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la
maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise
les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage
exercée et en fixe le terme.
III. - Lorsque l'Etat confie à l'un de
ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de
programmes d'investissement, il peut décider que cet
établissement exercera la totalité des attributions de la
maîtrise d'ouvrage.
Dans la limite du programme et de
l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le
maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les
conditions définies par la convention mentionnée à l'article
5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou
partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
1° Définition des conditions
administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage
sera étudié et exécuté ;
2° Préparation du choix du maître d'oeuvre,
signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation
du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et
gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre ;
3° Approbation des avant-projets et
accord sur le projet ;
4° Préparation du choix de
l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après
approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de
l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
5° Versement de la rémunération de la
mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ;
6° Réception de l'ouvrage,
et l'accomplissement de tous actes
afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.
Le mandataire n'est tenu envers le maître
de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont
il a personnellement été chargé par celui-ci.
Le mandataire représente le maître de
l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des
attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le
maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission
dans les conditions définies par la convention mentionnée à
l'article 5. Il peut agir en justice.