REPERTOIRE LEGISLATIF III
MATERIALISATION DES VOIES DE CIRCULATION
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CODE DE LA ROUTE Section 3 : Matérialisation
des voies de circulation Lorsque des lignes
longitudinales discontinues sont apposées sur la surface de la chaussée,
elles autorisent leur franchissement ou leur chevauchement. Elles sont
destinées notamment à délimiter les voies en vue de guider la
circulation. Article R412-19 Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. Le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire. NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte. Article R412-20 Lorsqu'une ligne
longitudinale discontinue est accolée à la ligne longitudinale continue,
tout conducteur peut franchir ou chevaucher cette dernière si la ligne
discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la
manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin
de la ligne discontinue. Article R412-21 Les lignes
longitudinales délimitant, pour les rendre plus visibles, les bords de la
chaussée sont continues ou discontinues.
Les lignes
longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont continues ou
discontinues. Elles ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité
absolue. Article R412-23 I. - Lorsque
la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant
les voies de circulation : Article R412-24 Lorsque, sur les
routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la
circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue
sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file. Article R412-25 Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée, sauf, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules, pour préparer un changement de direction. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Toutefois, ce fait est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface. Dans ce cas, toute personne coupable de l'infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
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