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Chapitre 2 :
Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte Article L142-1 Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1º Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ; 2º Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ; 3º Préfet par représentant du Gouvernement ; 4º Tribunal de police par tribunal de première instance. NOTA : L'ordonnance 2000-930 est entrée en vigueur le 1er juin 2001. NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale et la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
Article L142-2 Les dispositions législatives
du présent livre sont applicables dans la collectivité territoriale de
Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5. Article L142-3 Les règles relatives
à la constatation des contraventions au présent code par les agents de
police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance nº 98-728
du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de
certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les
territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et
de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article L142-4 Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9º de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont : 1º Sur les voies de toutes catégories : a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; b) Les agents de police municipale ; 2º Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ; b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet. NOTA : L'ordonnance 2000-930 est entrée en vigueur le 1er juin 2001. NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
Article L142-5 Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de la collectivité départementale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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