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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Chapitre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

Article R342-1

   Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
   1º direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par service chargé de la réception des véhicules ;
   2º préfet par représentant du gouvernement ;
   3º département par collectivité territoriale ;
   4º préfecture par représentation du gouvernement ;
   5º tribunal de grande instance par tribunal de première instance ;
   6º départementale par territoriale.

   NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale et la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

Article R342-2

   Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles R. 314-3, R. 318-2, R. 318-7, R. 318-8, R.* 322-12 et du deuxième alinéa de l'article R. 325-24.

   NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

Article R342-3

   Pour l'application des articles R. 312-8, R. 312-17, R. 312-24, R. 313-33, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-7, R. 315-1, R. 315-6, R. 316-10, R. 317-8, R. 317-12, R. 317-17, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-5, R. 321-3, R. 321-21, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-13 et R. 323-5, le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par ces articles.
   Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 322-1, R. 322-5, R. 322-7, R. 322-10, et R. 326-5 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

   NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

Article R342-4

(Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 9 III Journal Officiel du 16 octobre 2002)

   Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit :
   Art. R. 325-3. -     L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.
   Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.
   Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue.
   Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.

   NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale et la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

Article R342-5

   Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 327-20 est rédigé comme suit :
   Art. R. 327-20. -     Le représentant du Gouvernement détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2.

   NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale et la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

 

 

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