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Section 6
Les mesures d'exécution sur les véhicules
terrestres à moteur
- Art. 57. -
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Dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un
titre exécutoire peut faire une déclaration, dont la notification au
débiteur produit tous les effets d'une saisie, auprès des services
de la préfecture où est immatriculé le véhicule du débiteur.
- Art. 58. -
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L'huissier de justice chargé de l'exécution
muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en
l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen
n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut
demander au juge de l'exécution la levée de l'immobilisation du véhicule.
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