Si l'expulsion porte sur un local
affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de
tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice
des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la
construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de
deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale
et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont
l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie
de fait, réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l'expulsion aurait pour la
personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté,
notamment du fait de la période de l'année considérée ou des
circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le
juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Dès le commandement d'avoir à libérer
les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure
d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département
en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Art. 63. -
Le début de l'article L. 613-1 du code
de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
"Le juge des référés ou le juge
de l'exécution, selon le cas, du lieu de situation de l'immeuble
peut... (le reste sans changement)."
Art. 64. -
Le deuxième alinéa de l'article L.
613-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé
:
"Les dispositions du présent
article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont
l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie
de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait
l'objet d'un arrêté de péril."
Art. 65. -
Les meubles se trouvant sur les lieux
sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que
celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés
en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier
de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne
expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat.
Art. 66. -
A l'expiration du délai imparti et sur
autorisation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les
meubles, les parties entendues ou appelées, il est procédé à leur
mise en vente aux enchères publiques.
Le juge de l'exécution peut déclarer
abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.
Le produit de la vente est remis à la
personne expulsée après déduction des frais et de la créance du
bailleur.