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[ MESURES RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET AUX SOCIETES DE GESTION ] [ AUTRES DISPOSITIONS ]
Sélection
de travaux préparatoires
Section 1
Mesures relatives aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion
Article 58
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 214-4 est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat,
l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
comprend :
« a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;
« b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français
ou étrangers ;
« c) A titre accessoire, des liquidités.
« Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder
les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. » ;
2° L'article L. 214-7 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 511-6 est complété par les mots :
« , ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».
Article 59
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 214-15, sont insérés
les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, » ;
2° L'article L. 214-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient,
le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon
provisoire ou définitive. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article L. 214-20, sont insérés
les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de
l'article L. 214-30, » ;
4° L'article L. 214-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit,
le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon
provisoire ou définitive. » ;
5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 214-15, les mots : « de
valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « d'instruments
financiers et de dépôts » ;
6° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-20,
les mots : « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : «
d'instruments financiers et de dépôts » ;
7° L'article L. 214-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 214-7. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme
dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 60
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l'article L. 214-33 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation
contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent
que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances
qui concernent ce compartiment. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-43 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation
contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d'un
compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et
obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce
compartiment. »
Article 61
L'article L. 228-97 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-97. - Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives
de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le
droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être
stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement
des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts
participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de
l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et
suivants du code monétaire et financier.
« Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également
stipulé un ordre de priorité des paiements. »
Article 62
L'article L. 214-2 du code monétaire et financier est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent
comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des
conditions fixées respectivement par le règlement du fonds ou les
statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. »
Article 63
I. - La sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du
livre Il du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
réservés à certains investisseurs
« Paragraphe 1
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
« Art. L. 214-35. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et
limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L.
214-4.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des
actions émises par un tel organisme.
« Art. L. 214-35-1. - La souscription et l'acquisition des parts ou
actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles
d'investissement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux
investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le
fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou
actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en
fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de
l'organisme.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement
ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur
est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure
également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré
avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions
de la présente sous-section.
« Paragraphe 2
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels
« Art. L. 214-35-2. - Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières contractuel a pour objet d'investir en tous instruments
financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et dans des dépôts
bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de
placement.
« Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement "société
d'investissement contractuelle ou "fonds d'investissement
contractuel.
« Par dérogation aux dispositions de l'article. L. 214-4, le règlement
ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent
les règles d'investissement et d'engagement.
« Art. L. 214-35-3. - Les premier et troisième alinéas de l'article L.
214-35-1 sont applicables aux organismes de placements collectifs
contractuels. Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et
l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à
d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci
et du niveau de risque de l'organisme.
« Art. L. 214-35-4. - La constitution, la transformation, la fusion, la
scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à l'agrément de
l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées,
dans les conditions définies par son règlement général, dans le mois
qui suit sa réalisation.
« Le règlement général détermine également les conditions dans
lesquelles les soucripteurs sont informés des règles d'investissement
particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon
lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité
minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.
« Art. L. 214-35-5. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article
L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou
les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
contractuel prévoit les conditions et les modalités des souscriptions,
acquisitions, rachat des parts et des actions ; toutefois, lorsque ce règlement
ou ces statuts n'autorise le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce
dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'organisme ;
le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent
soumettre l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà
de laquelle il est procédé à sa dissolution.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions
et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute
modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
« Art. L. 214-35-6. - Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de
gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu
notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces
organismes. »
II. - Dans l'article L. 214-37 du même code, les mots : « à l'article
L. 214-35 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-35-1 ».
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 214-42 du même code est
ainsi rédigé :
« Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont
applicables aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou
actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en
fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de
l'organisme. Ces fonds ne peuvent faire l'objet de démarchage. »
IV. - Les organismes de placements collectifs à procédure allégée
existant au jour de l'entrée en vigueur des dispositions d'application du
présent article peuvent, soit se placer sous le régime des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières contractuels sous réserve de
l'acceptation expresse des dispositions du règlement ou des statuts de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel par
chaque porteur de parts ou d'actions, soit demander leur agrément en
qualité d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles
d'investissement allégées, soit rester soumis à l'article L. 214-35
dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références
à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier sont remplacées
par la référence au paragraphe 1 de la sous-section 6 de la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du même code.
VI. - Le 3 du II de l'article L. 214-34 du même code est ainsi rédigé :
« 3. Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières réservé
à certains investisseurs relevant de la sous-section 6 de la présente
section. Dans ce cas, les règles de détention d'investissement, de démarchage
et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier
sont celles de l'organisme de placements collectifs maître. »
Article 64
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 214-43 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut émettre des titres de créances. » ;
2° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les
compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créances
visés à l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des
instruments financiers à terme et détenir des liquidités sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les parts et
les titres de créances peuvent... (le reste sans changement). » ;
4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par
les mots : « Les parts » ;
5° La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder
les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou
déchues de leur terme, sauf dans des cas et conditions définis par décret
en Conseil d'Etat. » ;
6° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau
dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet
entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur
le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance
ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité,
et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de
résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit
le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à
chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son
opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
« La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le
fonds la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs
qui en sont l'objet. »
II. - L'article L. 214-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société de gestion et l'établissement chargé du recouvrement des
créances cédées peuvent convenir que les sommes recouvrées seront portées
au crédit d'un compte spécialement affecté au profit du fonds ou, le
cas échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'établissement
chargé du recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances,
même en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires
ouvertes à son encontre. Les modalités de fonctionnement de ce compte
sont fixées par décret. »
Article 65
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-44 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-44. - Un document contenant une appréciation des caractéristiques
des parts et, le cas échéant, des titres de créances que le fonds est
appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des
contrats constituant des instruments financiers à terme qu'il se propose
de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un
organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie
après avis de l'Autorité des marchés financiers. Il est annexé à la
note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant,
de titres de créances.
« Les parts et titres de créances que le fonds est appelé à émettre
ne peuvent faire l'objet de démarchage. » ;
2° Au 2 du I de l'article L. 211-1, les mots : « sur la personne morale
» sont remplacés par les mots : « sur la personne morale ou le fonds
commun de créances » ;
3° L'article L. 214-48 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée
à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France,
une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son
siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de
l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances
acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la
société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut
toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du
recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Au III, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « du
fonds et, le cas échéant, du compartiment ».
Article 66
Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article L. 533-4 du code monétaire
et financier, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits
attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des
actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en
matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En
particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles
expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »
Article 67
L'article L. 313-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient
opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa
remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité
des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que
soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
» ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés,
des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris
les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il
soit besoin d'autre formalité. »
Article 68
I. - A compter du 13 février 2004 :
A. - L'article L. 214-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 214-25
» sont remplacés par les mots : « de portefeuille » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
B. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-25 du même code sont
supprimés.
C. - Le chapitre IIl du titre IV du livre V du même code et son article
L. 543-1 sont abrogés.
II. - Les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 du code
monétaire et financier mettent, avant le 13 février 2004, leurs statuts,
leur organisation et leurs moyens en harmonie avec les dispositions du I.
Elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande
d'agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers avant le 31 décembre
2003. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur cette demande.
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