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[ MISSIONS DE L'ETAT ET ASSOCIATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE SECURITE INTERIEURE ] [ POUVOIRS DES PREFETS EN MATIERE DE SECURITE INTERIEURE ] [ RESERVE CIVILE DE LA POLICE NATIONALE ] [ INVESTIGATIONS JUDICIAIRES ] [ TRAITEMENTS AUTOMATISES D'INFORMATIONS ] [ MOYENS DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ] [ LUTTE CONTRE LE TERRORISME ] [ LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS ET LE PROXENETISME ] [ LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE ] [ TRANQUILITE ET SECURITE PUBLIQUES ]
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux missions de l'Etat
et à l'association des collectivités territoriales
en matière de sécurité intérieure
Article 1
L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental et l'une des
conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
« L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble
du territoire de la République, à la défense des institutions et des
intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de
l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
« Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs
locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services
et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou
oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la
lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes. »
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