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[ MISSIONS DE L'ETAT ET ASSOCIATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE SECURITE INTERIEURE ] [ POUVOIRS DES PREFETS EN MATIERE DE SECURITE INTERIEURE ] [ RESERVE CIVILE DE LA POLICE NATIONALE ] [ INVESTIGATIONS JUDICIAIRES ] [ TRAITEMENTS AUTOMATISES D'INFORMATIONS ] [ MOYENS DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ] [ LUTTE CONTRE LE TERRORISME ] [ LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS ET LE PROXENETISME ] [ LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE ] [ TRANQUILITE ET SECURITE PUBLIQUES ]
Chapitre VI
Dispositions relatives
aux moyens de police
technique et scientifique
Article 28
Après l'article 706-47 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 706-47-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-1. - L'officier de police judiciaire, agissant au cours de
l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute
personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants
d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus
par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, à
un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette
personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.
« Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions
du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces
professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police
judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.
« A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette
opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur
instructions écrites du procureur de la République ou du juge
d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.
« Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et
par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou,
si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de
l'administrateur ad hoc nommé en application des dispositions de
l'article 706-50.
« Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent
article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal,
ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles
susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait
l'objet de la procédure. »
Article 29
Les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés
:
« Art. 706-54. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques,
placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les
empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les
empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des
infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter
l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.
« Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il
existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles
aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont
également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de
police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur
de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette
décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur
instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à
la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire
compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé,
le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée
à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut
saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision
peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à
la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire
procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données
incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être
conservée.
« Le fichier prévu par le présent article contient également les
empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à
l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de
recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1
et 80-4 ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou
susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.
« Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être
réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non
codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités
d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée
de conservation des informations enregistrées.
« Art. 706-55. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques
centralise les traces et empreintes génétiques concernant les
infractions suivantes :
« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ;
« 2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes
volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de
violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de
stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres
humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en
péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à
222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à
225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du
code pénal ;
« 3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de
destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces
d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à
312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
« 4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes
de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs prévus
par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1
du code pénal ;
« 5° Les crimes et délits prévus par l'article 2 de la loi du 24 mai
1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3 de
la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la
fabrication des armes de guerre et les articles 24 à 35 du décret du 18
avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
;
« 6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des
infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1
à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
« Art. 706-56. - I. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou
faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées
au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à
un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse
d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération,
il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire
placé sous son contrôle que l'empreinte génétique de la personne
concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil,
dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police
judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions
fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire
que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ;
dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au
deuxième alinéa de l'article 60 du présent code.
« Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent
procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de
l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge
d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes
dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu
au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende.
« Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime,
la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal,
les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se
cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne
subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la
procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être
effectués. »
Article 30
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. - L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire
procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir
des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations
de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens
techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés
pour les nécessités de l'enquête.
« Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de
signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des
fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
« Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées
par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 EUR d'amende. » ;
2° Après l'article 76-1, il est inséré un article 76-2 ainsi rédigé
:
« Art. 76-2. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de
celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations
de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1
sont applicables. » ;
3° Après l'article 154, il est inséré un article 154-1 ainsi rédigé
:
« Art. 154-1. - Pour les nécessités de l'exécution de la commission
rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations
de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1
sont applicables. »
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