Les frais de l'exécution forcée sont
à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient
pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les contestations sont tranchées par
le juge de l'exécution.
Sauf s'ils concernent un acte dont
l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement
entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Cependant, le créancier qui justifie
du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa
créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou
partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise
foi.
L'activité des personnes physiques ou
morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière
habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au
recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait
l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat.