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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

OPERATIONS D'EXECUTION
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Section 5

Les opérations d'exécution

 

Art. 28. -

Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du juge.

Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures sauf, en cas de nécessité, avec l'autorisation du juge et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.

 

Art. 29. -

L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.

Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par le troisième alinéa de l'article 400 du code pénal.

Si la saisie porte sur une créance, elle in interrompt la prescription.

 

Art. 30. -

Lorsque la saisie est dressée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier de justice assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il aurait pénétré dans lesdits lieux.

 

Art. 31. -

Sous réserve des dispositions de l'article 2215 du code civil, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.

L'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

 

Art. 32. -

Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.

Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat.

 

 

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