REPERTOIRE LEGISLATIF III
OPPOSITION AU TRANSFERT DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
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CODE DE LA ROUTE Section 2 :
Opposition au transfert du certificat d'immatriculation Le préfet du département
d'immatriculation délivre, à la demande du titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2
attestant l'absence d'une opposition au transfert du certificat
d'immatriculation. Article R322-16 Lorsque, en
application de l'article L. 322-1, le comptable du Trésor demande au
procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent
au chef-lieu du département de faire opposition au transfert de la carte
grise, ce dernier lui adresse l'opposition validée par ses soins. Le
comptable du Trésor en informe le préfet. Article R322-17 Dans le cas
d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande,
au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant
les amendes qui ont entraîné l'opposition. Article R322-18 La levée de
l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor
des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'intéressé
a formé une réclamation dans les conditions prévues par l'article 530
du code de procédure pénale, et qu'il justifie avoir adressé la déclaration
mentionnée à l'article R. 322-7. |
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