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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

OPPOSITION AU TRANSFERT DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
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DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ] [ OPPOSITION AU TRANSFERT DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ]

CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation

Article R322-15

   Le préfet du département d'immatriculation délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestant l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

Article R322-16

   Lorsque, en application de l'article L. 322-1, le comptable du Trésor demande au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent au chef-lieu du département de faire opposition au transfert de la carte grise, ce dernier lui adresse l'opposition validée par ses soins. Le comptable du Trésor en informe le préfet.

Article R322-17

   Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.
   Par dérogation à l'article 24 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié.

Article R322-18

   La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'intéressé a formé une réclamation dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale, et qu'il justifie avoir adressé la déclaration mentionnée à l'article R. 322-7.
   Dès qu'il a été informé de la levée de l'opposition, le préfet délivre le certificat de non-opposition.

 

 

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