REPERTOIRE LEGISLATIF III
ORGANES DE DIRECTION DE MANOEUVRE ET DE VISIBILITE
|
|
CODE DE LA ROUTE Tout véhicule à
moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de
travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le
champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers
la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Article R316-2 Si le champ de
visibilité du conducteur d'un véhicule ou matériel agricole ou de
travaux publics n'est pas suffisant en toutes directions pour que le
conducteur puisse conduire avec sûreté, celui-ci doit être guidé par
un convoyeur précédant le véhicule. Article R316-3 Toutes les vitres
doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents
corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible.
Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles
d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques,
aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter
une faible vitesse de combustion.
Le pare-brise des véhicules
à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs
à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur non
carrossés, des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace
ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes
pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route. Article R316-5 A l'exception des
quadricycles, des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou
matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs
agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350
kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Article R316-6 Tout véhicule à
moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas
de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs
de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur
de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que
soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne
comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule
s'apprêtant à dépasser. Article R316-7 Les organes de
direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans
le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être
conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son
véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide. Article R316-8 Les commandes des
divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la
marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position
normale de conduite. Article R316-9 Les dispositions du présent
chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des
armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques
techniques de fabrication et d'emploi. Article R316-10 Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les règles relatives aux organes de
manoeuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la
vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. |
|
Répertoire Jurisprudentiel Bibliographie Jurisprudentielle Bibliographie Doctrinale Guide Thématique Textes Européens Recherche Internationale Actualité |