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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre VII : Organisation de la profession
d'expert en automobile
Article R327-1
L'expert en automobile
doit communiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix
de sa prestation.
Article R327-2
L'expert ne peut se
substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.
Article R327-3
L'expert est tenu de
donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit
informer sans délai le propriétaire des déficiences du véhicule découvertes
au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de
mettre en danger la vie de toute personne.
Article R327-4
Le rapport d'expertise
doit mentionner, outre les conclusions de l'expert, le rappel des opérations
d'expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation,
l'indication des personnes présentes lors de l'examen du véhicule, leur
qualité et les documents communiqués par le propriétaire.
Le rapport doit également indiquer les motifs pour
lesquels les éléments d'évaluation communiqués par le propriétaire
n'ont pas été retenus.
L'expert adresse une copie du rapport d'expertise et de
tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.
Article R327-5
Dès lors qu'il a
connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou
sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer dès
que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées,
notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.
Article R327-6
Outre son président,
la commission nationale chargée d'établir la liste des experts en
automobile prévue par l'article L. 326-3 comprend :
1º Sept représentants de l'Etat ;
2º Sept représentants des professions concernées
par l'expertise et l'assurance, dont :
a) Quatre experts en automobile ;
b) Deux représentants des entreprises d'assurance ;
c) Un représentant des professionnels de la réparation
automobile ;
3º Sept représentants des consommateurs.
Article R327-7
Le président de la
commission, conseiller à la Cour de cassation, est désigné par le
ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour
de cassation.
Les représentants de l'Etat sont désignés à
concurrence de deux par le ministre chargé des transports, deux par le
ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur, un
par le ministre chargé de l'artisanat, un par le ministre chargé de la
consommation.
Les quatre experts en automobile sont désignés
conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé
des assurances. Les deux représentants des entreprises d'assurance sont désignés
par le ministre chargé des assurances. Le représentant des
professionnels de la réparation est désigné par le ministre chargé de
l'artisanat.
Les sept représentants des consommateurs sont désignés
par le ministre chargé de la consommation après avis du collège des
consommateurs du Conseil national de la consommation prévu au 1 de
l'article 6 du décret nº 83-642 du 12 juillet 1983,
modifié, portant création d'un Conseil national de la consommation. Les
représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories
mentionnées au troisième alinéa du présent article.
Article R327-8
Les membres de la
commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports
pour une durée de trois ans. A chaque membre titulaire de la commission
est associé un membre suppléant désigné et nommé dans les mêmes
conditions que le titulaire.
Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou
du membre suppléant qui ne peut plus exercer ses fonctions. Son remplaçant
siège durant la période du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du
président, il n'est pas procédé au remplacement si l'on se trouve à
moins de six mois du renouvellement de l'ensemble des membres de la
commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 327-9
ne l'exige.
Article R327-9
La commission ne peut
valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres sont présents.
Les décisions de la commission sont prises à la
majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Article R327-10
La commission établit
son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par un
fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission désigné par le
ministre chargé des transports.
Article R327-11
La liste des experts
en automobile est publiée chaque année avant le 1er mai au
Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
Les décisions d'inscription ou de radiation qui
interviennent en cours d'année font l'objet d'une publication distincte.
Article R327-12
Toute personne
souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en
faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat
de la commission. La demande est accompagnée des pièces justificatives
suivantes :
1º Documents établissant l'état civil de l'intéressé ;
2º Copie certifiée conforme, suivant le cas, du
brevet professionnel d'expert en automobile prévu par le décret nº 74-472
du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert
en automobile prévu par le décret nº 95-493 du 25 avril 1995
portant création et règlement général du diplôme d'expert en
automobile ou copie certifiée conforme de la reconnaissance de la qualité
d'expert en automobile délivrée par application du décret nº 74-472
du 17 mai 1974 précité ;
3º Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le
demandeur affirme ne pas détenir de charge d'officier public ou ministériel
ni exercer une activité incompatible avec la qualité d'expert en
automobile conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. La
commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout
document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail
s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que
la condition d'indépendance est remplie ;
4º Document justificatif de l'assurance
obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
5º Extrait du bulletin nº 3 du casier
judiciaire, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé
selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues
aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral (ou pour les
ressortissants étrangers d'un document équivalent) et n'est pas sous le
coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui
interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6º Copie de l'attestation justifiant que le
demandeur a suivi les formations prévues à l'article R. 327-20
lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle
des véhicules gravement accidentés.
Article R327-13
Les experts inscrits
sur la liste sont tenus de signaler à la commission, dans les trente
jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur
inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel,
les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute
circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert
en automobile.
Article R327-14
La commission réinscrit
sur la liste établie pour l'année à venir les experts inscrits sur la
liste de l'année en cours et qui continuent de remplir les conditions
pour demeurer inscrits. Elle peut demander aux intéressés tout
renseignement ou document nécessaire à la vérification de ces
conditions. Si la commission décide de ne pas réinscrire un expert, elle
ne peut le faire qu'après en avoir notifié le motif à l'intéressé et
lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.
La commission procède en cours d'exercice à la
suspension ou à la radiation d'un expert qui ne remplit plus les
conditions correspondant aux justifications exigées à l'article R. 327-12,
en respectant la procédure prévue à l'alinéa ci-dessus.
Article R327-15
En cas de faute ou de
manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la
commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un
avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation.
Article R327-16
La procédure
disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à
l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République, ou
du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un
tiers.
Le président désigne pour chaque affaire un
rapporteur, fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, après
accord du ministre dont il dépend.
Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement
la personne dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le
rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure.
Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.
Le président peut décider de ne pas donner suite aux
plaintes qui lui sont adressées. Dans ce cas, il en informe l'auteur de
la plainte.
Article R327-17
Les griefs formulés
à l'encontre de l'expert lui sont notifiés par lettre recommandée du président
de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé.
L'expert mis en cause est informé, lors de la notification des griefs,
qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire,
des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également
informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai
dont il dispose pour présenter des observations écrites, délai qui ne
peut être inférieur à quinze jours.
L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur
sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de la commission,
par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Article R327-18
Le président dirige
les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant,
son défenseur. La commission peut en outre, à la demande du président,
entendre toute personne dont l'audition apparaît utile.
La réunion de la commission n'est pas publique, sauf si
l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente
l'affaire. La décision de la commission est délibérée en la seule présence
des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure
le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au
vote.
La décision est signée par le président et le secrétaire.
Article R327-19
La décision de la
commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique
que la décision de la commission peut faire l'objet d'un recours en excès
de pouvoir devant la juridiction administrative compétente. Les décisions
de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du
ministère chargé des transports.
Article R327-20
Sont qualifiés dans
le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens de la section 1
du chapitre VI du présent titre, les experts en automobile qui
justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle
des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies
par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et
du ministre chargé des transports.
Il est fait mention de cette qualification dans la liste
nationale des experts en automobile établie par la commission nationale
chargée d'arrêter cette liste.
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