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Chapitre 3 :
Permis à points Article L223-1 Le permis de conduire
est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si
le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction
est prévue. Article L223-2 I. - Pour
les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre de
points initial. Article L223-3 Lorsque l'intéressé
est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été
relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est
susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces
points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces
mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Article L223-4 Les dispositions des
articles 702-1 du code de procédure pénale et 133-16 du code pénal
ne sont pas applicables au retrait de points affectant le permis de
conduire. Article L223-5 I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II. - Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. III. - Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. IV. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
Article L223-6 Si le titulaire du
permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter
de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive
ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction
sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du
nombre de points initial. Article L223-7 Les informations
relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de
conduire ne peuvent être collectées que par les autorités
administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion
des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales. Article L223-8 Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à
L. 223-7. Il fixe notamment : |
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