REPERTOIRE LEGISLATIF III
PLAQUES ET INSCRIPTIONS
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CODE DE LA ROUTE Article R317-8 Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule. Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues muni d'une carrosserie peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule. Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule. La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible. Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien et aux dimensions des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Article R317-9 I. - Sauf
dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à
moteur, toute semi-remorque agricole, toute remorque, à l'exception des véhicules
ou matériels agricoles remorqués montés sur bandages non pneumatiques
ou dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1,5
tonne, doit être muni d'une plaque du constructeur portant de manière
apparente le nom de celui-ci ou sa marque ou le symbole qui l'identifie,
le type, le numéro d'identification, ou, pour les véhicules ou matériels
agricoles, le numéro d'ordre dans la série du type et les caractéristiques
de poids du véhicule. Article R317-10 Tout véhicule ou matériel
agricole ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une
plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par
la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la
Communauté européenne. Article R317-11 I. - Sauf
dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à
moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède
3,5 tonnes, ainsi que tout véhicule destiné à transporter des
marchandises, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles
automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des
motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des
cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à
droite, l'indication : Article R317-12 Tout véhicule ou matériel
agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une
entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel
agricole ou à une exploitation forestière, doit être muni d'une plaque
d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière
du véhicule. Article R317-13 Le ministre chargé
des transports détermine les conditions d'application de la présente
section aux matériels de travaux publics. Article R317-14 Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les règles applicables aux plaques et
inscriptions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par
construction 25 km/h. |
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