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[ DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS ] [ POIDS ET DIMENSIONS ] [ ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES ] [ SIGNAUX D'AVERTISSEMENT ] [ PNEUMATIQUES ] [ FREINAGE ] [ ORGANES DE DIRECTION DE MANOEUVRE ET DE VISIBILITE ] [ DISPOSITIFS ET AMENAGEMENTS PARTICULIERS ] [ ENERGIE EMISSIONS POLLUANTES ET NUISANCES ]
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre IV :
Pneumatiques
Article R314-1
Les roues de tout véhicule
à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils
agricoles, doivent être munies de pneumatiques.
Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels
de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement
des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à
fond de sculpture des pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs
aucune déchirure profonde.
Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis
de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure
profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de
sculpture.
La nature, la forme, l'état et les conditions
d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent
article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations
aux obligations prévues au présent article pour les matériels de
travaux publics.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions
d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R314-2
Le fait de mettre en
vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant
pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article R. 314-1
ou détérioré par un retaillage trop profond est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R314-3
Il est interdit
d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments
métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des
transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif
antidérapant.
L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes
enneigées.
Les dispositions du présent article ne sont applicables
ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.
Le ministre chargé des transports, après avis du
ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques
auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les
pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R314-4
Le ministre chargé
des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par
arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques
des véhicules ou matériels agricoles.
Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux
dispositions prises en application du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R314-5
Les bandages métalliques
des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie
sur leurs surfaces prenant contact avec le sol.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe.
Article R314-6
Les dispositions du présent
chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des
armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques
techniques de fabrication et d'emploi.
Article R314-7
Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les règles relatives aux pneumatiques
des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, muni
de pneumatiques, de contrevenir aux dispositions prises en application du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, muni
de bandages métalliques, de contrevenir aux dispositions prises en
application du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
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