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[ FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS ] [ ARMES ET MUNITIONS ] [ POLICES MUNICIPALES ET GARDE CHAMPETRES ] [ ACTIVITES DE SECURITE PRIVEES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ]
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS
DES MAIRES, DES POLICES MUNICIPALES
ET DES GARDES CHAMPÊTRES
Article 86
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 225-5, il est inséré un 5° bis ainsi
rédigé :
« 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres,
aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code
qu'ils sont habilités à constater ; ».
2° Après le 4° du I de l'article L. 330-2, il est inséré un 4° bis
ainsi rédigé :
« 4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres,
aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code
qu'ils sont habilités à constater ; »
Article 87
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1, après le mot : «
peuvent », sont insérés les mots : « à la demande et sous la
responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire
territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule,
» ;
2° Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « Peuvent
également », sont insérés les mots : « , à la demande et sous la
responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire
territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule,
» ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 325-12 est ainsi rédigé :
« Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule,
à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire
territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la
responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique
pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés
ou livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments
indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation
immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. »
Article 88
Après l'article L. 325-12 du code de la route, il est inséré un article
L. 325-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-13. - Le maire, le président d'un établissement public de
coopération intercommunale ou le président du conseil général ont
chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières
pour automobiles relevant de leur autorité respective. »
Article 89
L'article L. 325-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de
police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces
fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette
disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint,
chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de
police municipale habilités à constater par procès-verbal les
contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de
besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou
faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le
faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en
utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule
est muni. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par
les mots : « Dans les cas prévus aux alinéas précédents ».
Article 90
L'article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de
police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles
observations du contrevenant. »
Article 91
I. - Après le 4° de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, il
est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les gardes champêtres ; ».
II. - Après le 4° de l'article L. 415-1 du même code, il est inséré
un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les gardes champêtres ; ».
Article 92
Dans l'article L. 2542-1 du code général des collectivités
territoriales, la référence : « L. 2213-18 », est supprimée.
Article 93
Le premier alinéa de l'article 27 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux
simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police
judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement
compétents, au procureur de la République. »
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