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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Dispositions générales
Article R343-1
L'article R. 325-1
est applicable à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
Art. R. 325-1. - L'immobilisation,
la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus
à l'article L. 343-1 peuvent être décidés dans les cas et les
conditions définis aux articles R. 343-2 à R. 343-4.
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées
par l'autorité judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à
des opérations de maintien de l'ordre.
Les dispositions concernant la mise en fourrière ne
s'appliquent pas aux véhicules militaires
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Immobilisation
Article R343-2
(Décret nº 2002-1256 du 15
octobre 2002 art. 10 Journal Officiel du 16 octobre 2002)
Les articles R. 325-2 à R. 325-6 et R. 325-9
à R. 325-11 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction
suivante :
Art. R. 325-2. - L'immobilisation
est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule,
en cas d'infraction prévue à l'article R. 343-3, de maintenir ce véhicule
sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se
conformant aux règles relatives au stationnement.
En cas d'absence du conducteur ou du propriétaire ou
lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce
véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule
demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.
Art. R. 325-3. - L'immobilisation
peut être prescrite par les officiers ou agents de police judiciaire
habilités à constater les contraventions de police de la circulation
routière lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai
une des infractions prévues à l'article R. 343-3.
L'immobilisation peut également être prescrite dans
les conditions définies à l'alinéa précédent par les adjoints de sécurité
ainsi que par les volontaires servant en qualité de militaires dans la
gendarmerie.
Art. R. 325-4. - Lorsque
la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées aux 1º,
2º et 10º de l'article R. 343-3, le véhicule peut poursuivre
sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement
par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.
A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à
prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à
placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent,
en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
Art. R. 325-5. - Lorsque
la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles
concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue
effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible
de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans
la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être
assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Le conducteur peut également être autorisé à faire
appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule
en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu
de réparation.
Art. R. 325-6. - La
décision d'immobilisation prise en vertu du 13º de l'article R. 343-3
doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans
les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie
française.
Art. R. 325-9. - Lorsque
l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où
l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit
l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui
remettant soit la carte grise du véhicule et une fiche d'immobilisation,
soit, le cas échéant, les pièces administratives nécessaires à la
circulation du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette
fiche est remis au contrevenant.
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et
lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments
d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du
contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent,
et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié
pour lever la mesure.
Art. R. 325-10. -
Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé
l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais
au procureur de la République. Il relate de façon sommaire les
circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
Art. R. 325-11. -
I. - L'immobilisation ne peut être maintenue
après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
II. - Elle est levée :
1º Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore
présent lors de la cessation de l'infraction ;
2º Par l'officier de police judiciaire saisi dans
les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur
justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire
restitue alors au conducteur la carte grise ou les pièces mentionnées au
même article et transmet au procureur de la République un exemplaire de
la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant
mention de la levée de la mesure.
III. - Lorsque le conducteur du véhicule n'a
pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de
quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer
l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun
des exemplaires de la procédure de mise en fourrière un exemplaire ou
une copie conforme de la fiche d'immobilisation. L'officier de police
judiciaire adresse ces documents au procureur de la République.
IV. - Dans tous les cas, dès la cessation de
l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler
entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée
pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation
remise au conducteur.
Article R343-3
L'immobilisation peut
être prescrite :
1º Lorsque le conducteur est présumé en état
d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
2º Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du
permis exigé pour la conduite du véhicule ;
3º Lorsque le mauvais état du véhicule, son
poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les
conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence,
la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire
en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement, créent
un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour
l'intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être retenus les
dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues
par la réglementation en vigueur dans le territoire excédant 5 % ;
4º Lorsque le conducteur ne peut présenter une
autorisation pour un transport exceptionnel prévu par la réglementation
en vigueur dans le territoire ;
5º Lorsque le véhicule ou son chargement provoque
des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
6º Lorsque le véhicule circule en infraction aux
règlements en vigueur dans le territoire relatifs aux transports de matières
dangereuses ou à ceux portant restrictions de circulation ;
7º Lorsque le véhicule circule en infraction aux
dispositions en vigueur dans le territoire relatives aux organes moteurs ;
8º Lorsque le conducteur du véhicule est en
infraction aux dispositions en vigueur dans le territoire et relatives à
l'exécution commode et sans délai de toutes les manoeuvres qui lui
incombent, notamment lorsque ses possibilités de mouvement, son champ de
vision et d'audition sont réduits par le nombre ou la position des
passagers, par les objets transportés, par l'apposition d'objets non
transparents sur les vitres ;
9º Lorsque le conducteur d'un véhicule de
transport circule en infraction à la réglementation territoriale
relative à l'autorisation de mise en circulation ;
l0º Lorsque le conducteur d'un véhicule est en
infraction à la réglementation territoriale relative aux conditions de
travail, dans les transports routiers, ou ne peut présenter les documents
dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles ;
11º Lorsque le conducteur est en infraction aux
dispositions territoriales relatives à l'obligation d'assurance ;
12º Lorsque le conducteur circule sans satisfaire
aux règles territoriales relatives à la circulation routière spéciale
aux conducteurs de cyclomoteurs et aux motocyclistes, notamment au port du
casque ;
13º Lorsque le conducteur circule en infraction
aux règles en vigueur sur le territoire relatives aux visites techniques ;
14º Lorsque le conducteur d'un véhicule est en
infraction avec les règles en vigueur dans le territoire et relatives à
l'arrêt et au stationnement et à l'usage des voies à circulation spécialisée
et refuse de faire cesser l'arrêt ou le stationnement irrégulier malgré
l'injonction des agents.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 :
Fourrière
Article R343-4
Les articles R. 325-12,
R. 325-14 à R. 325-17, R. 325-19 à R. 325-32, R. 325-34
à R. 325-38, R. 325-40 à R. 325-43 et R. 325-45 sont
applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
Art. R. 325-12. -
La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en
un lieu désigné par l'autorité administrative ou par l'autorité
judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux
frais du propriétaire du véhicule, afin de faire cesser une ou plusieurs
des infractions prévues et réprimées par l'article R. 325-14.
L'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 325-2
peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution
de la mise en fourrière.
La mise en fourrière est réputée avoir reçu un
commencement d'exécution :
1º A partir du moment où deux roues au moins du véhicule
ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière
est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;
2º A partir du commencement du déplacement du véhicule
vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.
Art. R. 325-14. -
La mise en fourrière est prescrite par un officier de
police judiciaire territorialement compétent dans les cas suivants :
1º A la suite d'une immobilisation du véhicule,
dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2º du II
de l'article R. 325-11 ;
2º En cas de stationnement de nature à créer une
entrave ou une gêne à la circulation, lorsque le conducteur est absent
ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ;
3º En cas de stationnement de nature à créer un
danger pour les usagers, quand le conducteur est absent ou refuse de faire
cesser le stationnement irrégulier ;
4º En cas de stationnement en infraction à un règlement
de police d'un véhicule dont la présence compromet l'utilisation normale
de la chaussée ou de ses dépendances ou entrave l'accès des immeubles
riverains, si le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le
stationnement irrégulier ;
5º En cas de stationnement en un même point de la
voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept
jours consécutifs ;
6º En cas d'infraction aux règlements en vigueur
dans le territoire pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des
paysages ;
7º En cas de défaut de présentation à une
visite technique obligatoire ou de non-exécution de réparations ou aménagements
prescrits par l'expert chargé des visites techniques ;
8º En cas de circulation d'un véhicule de
transport en infraction à la réglementation territoriale relative à
l'autorisation de mise en circulation.
Art. R. 325-15. - La mise en fourrière peut également
être prescrite par l'autorité administrative ou par le maire dans le cas
prévu au 6º de l'article R. 325-14.
Un officier de police judiciaire territorialement compétent
peut être chargé d'exécuter ou de faire exécuter la mesure prévue à
l'alinéa précédent.
Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont
appliquées.
Art. R. 325-16. - I. - Dans les cas prévus
à l'article R. 325-14, l'agent verbalisateur qui a constaté
l'infraction justifiant la mise en fourrière saisit l'officier de police
judiciaire territorialement compétent.
II. - L'officier de police judiciaire
territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté
par lui :
1º Désigne la fourrière dans laquelle sera
transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la
pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;
2º Dresse, si possible contradictoirement en présence
du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement,
un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir,
au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par délibération
de l'assemblée de la Polynésie française, avant que la mise en fourrière
reçoive un commencement d'exécution ;
3º Remet à ce propriétaire ou ce conducteur un
double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant,
une fiche de circulation provisoire ;
4º Relate sur le procès-verbal de l'infraction
les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait
provisoire de la carte grise et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.
Art. R. 325-17. - Lorsque la mise en fourrière a
reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son
propriétaire ou à son conducteur dans les conditions prévues à
l'article R. 325-38.
Toutefois, si, avant le transfert ou le déplacement
effectif du véhicule, le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle
les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 325-29,
ou s'il s'engage par écrit à régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement
son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre
aussitôt son véhicule.
Art. R. 325-19. - Chaque fourrière relève d'une
autorité publique unique.
Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues
aux articles R. 325-20 et R. 325-21.
Cette autorité publique désigne le gardien de la
fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés conformément
aux dispositions de l'article R. 325-24.
Art. R. 325-20. - Lorsque la mise en fourrière est
effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique,
l'autorité dont relève la fourrière est :
1º L'autorité compétente du territoire si le
local ou le terrain appartient au territoire ou si celui-ci en a la
disposition ;
2º Le maire si le local ou le terrain appartient
à la commune ou si celle-ci en a la disposition.
Art. R. 325-21. - La fourrière peut être située
dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de
cet immeuble, s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la
fourrière est l'autorité désignée par l'assemblée de la Polynésie
française.
Art. R. 325-22. - I. - Lorsque le propriétaire
du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside
dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette
mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à
condition que la carte grise soit immédiatement retirée. Ce document reçoit
la destination prévue à l'article R. 325-32.
II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont
relève la fourrière est :
1º Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a
été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité
d'officier de police judiciaire ;
2º Soit l'autorité compétente du territoire.
Art. R. 325-23. - Le véhicule est placé sous la
garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la
mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 325-36.
Art. R. 325-24. - Des délibérations de l'assemblée
de la Polynésie française fixent les conditions dans lesquelles sont agréés
les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci ;
l'autorité compétente pour procéder au retrait de l'agrément est désignée
par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Art. R. 325-25. - Le gardien de fourrière
enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules
mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions
de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions
de remise au service des domaines du territoire ou à une entreprise de
destruction.
Art. R. 325-26. - Le procès-verbal de la mise en
fourrière relate les circonstances et les conditions dans lesquelles
cette mesure a été prise ; il est transmis dans les plus brefs délais
au procureur de la République.
Un double de ce document est transmis dans les plus
brefs délais à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au
moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, le double de la fiche
descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au
responsable de la notification de mise en fourrière mentionné à
l'article R. 325-31.
Un autre double de cette fiche descriptive est remis au
gardien de fourrière.
Art. R. 325-27. - Les intéressés peuvent
contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction
la décision de mise en fourrière. Ce magistrat confirme la mesure ou en
ordonne la mainlevée dans le délai maximal de cinq jours ouvrables.
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République
estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée
mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité
qui l'a prescrite.
Art. R. 325-28. - Le transfert d'un véhicule du
lieu de stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré :
1º Par les soins de l'autorité administrative
compétente ;
2º En vertu d'une réquisition adressée à un
tiers ;
3º En vertu d'une réquisition adressée au
conducteur ou au propriétaire du véhicule.
Art. R. 325-29. - I. - Le propriétaire
du véhicule est tenu de rembourser :
1º Lorsque la prescription de mise en fourrière a
reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12,
les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en
fourrière, d'expertise, sous réserve de l'application du II de l'article
R. 325-30 et du III de l'article R. 325-35, et de vente ou de
destruction du véhicule ;
2º Lorsque la prescription de mise en fourrière
n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations
préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement
se soit rendu sur les lieux.
II. - Le propriétaire du véhicule rembourse
les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une
facture détaillée.
III. - Les taux maximaux des frais d'opérations
préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en
fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par délibération
de l'assemblée de la Polynésie française.
IV. - Les frais de vente par le service
territorial chargé des domaines sont fixés par délibération de
l'assemblée de la Polynésie française.
V. - Il appartient à l'autorité dont relève
la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant,
des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel
dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Cette autorité peut
conclure avec des professionnels une convention tarifaire, respectant les
taux maximaux fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie
française.
Art. R. 325-30. - I. - L'autorité dont
relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories
suivantes :
1º Véhicules pouvant être restitués en l'état
à son propriétaire ou son conducteur ;
2º Véhicules ne pouvant être restitués à son
propriétaire ou son conducteur qu'après exécution des travaux reconnus
indispensables ;
3º Véhicules hors d'état de circuler dans des
conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure
à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie
française, devant être livrés à la destruction à l'expiration du délai
d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7 dans sa rédaction
applicable en Polynésie française.
II. - Le classement dans les deuxième et
troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis
d'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération de
l'assemblée de la Polynésie française.
III. - L'expert se prononce sur la capacité
du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit
dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui
redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande
du véhicule.
IV. - Les véhicules réclamés par leurs
propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant
la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés
ni classés.
Art. R. 325-31. - La mise en fourrière est notifiée
par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé
de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière, à
l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la
mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était
présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations.
Art. R. 325-32. - I. - Cette notification
s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière
du véhicule.
II. - Il y est joint un double de la fiche
descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière, en cas d'absence du
propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en
fourrière.
III. - Cette notification comporte les
mentions obligatoires suivantes :
1º Indication de l'autorité qui a prescrit la
mise en fourrière, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève
cette fourrière ;
2º Décision de classement prise en application de
l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder
à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
3º Autorité qualifiée pour donner mainlevée de
la mise en fourrière ;
4º Injonction au propriétaire du véhicule de
remettre immédiatement, sous peine de sanctions édictées par l'assemblée
de la Polynésie française, la carte grise à l'autorité visée au 3º
ci-dessus, à moins que le véhicule ne soit pas soumis à l'obligation
d'immatriculation ;
5º Mise en demeure au propriétaire de retirer son
véhicule avant l'expiration d'un délai :
a) De dix jours, dans les cas prévus aux quatrième
et cinquième alinéas de l'article L. 325-7 dans sa rédaction
applicable en Polynésie française ;
b) De quarante-cinq jours, dans les autres cas,
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de
notification ;
6º Avertissement au propriétaire que son absence
de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et
que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit
remis au service des domaines du territoire en vue de son aliénation,
soit livré à la destruction ;
7º Nature et montant des frais qu'il sera tenu de
rembourser ;
8º Enoncé des voies de recours.
IV. - Si le Fichier des immatriculations révèle
l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière
est adressée au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception.
Art. R. 325-34. - Toute personne se trouvant
destinataire de la carte grise d'un véhicule mis en fourrière est tenue
de la transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour
prononcer la mainlevée.
Art. R. 325-35. - I. - En cas de désaccord
sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à
l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté de faire procéder
à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état
de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au contrôle
technique du véhicule.
II. - La contre-expertise prévue ci-dessus
est faite par un expert désigné conformément à l'article L. 325-6,
dans sa rédaction applicable en Polynésie française.
III. - Les frais d'expertise et de
contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la
contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces
frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.
Art. R. 325-36. - L'autorité dont relève la
fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de
sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue
exclusivement de faire procéder aux réparations visées au 2º du I
de l'article R. 325-30, ainsi qu'à la contre-expertise, aux réparations
et au contrôle technique visés au I de l'article R. 325-35.
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière,
dont le modèle est fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie
française, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au
temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut
prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule
une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en
application du 2º du I de l'article R. 325-30.
Art. R. 325-37. - L'autorité dont relève la
fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de
la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de
la durée de sa validité.
En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en
fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au
préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son
intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.
Art. R. 325-38. - I. - Chaque
prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
II. - Cette décision émane de l'autorité
qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire
chargé d'exécuter cette mesure. Elle émane du procureur de la République
dans le cas prévu à l'article R. 325-27.
III. - Sous réserve des dispositions de cet
article, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de
le faire, de restituer la carte grise du véhicule si elle a été retirée
et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
1º Sur simple demande du propriétaire ou du
conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la 1re catégorie
visée à l'article R. 325-30 ;
2º S'il s'agit d'un véhicule classé dans la 2e ou
la 3e catégorie visée à l'article R. 325-30, sur demande du
propriétaire ou du conducteur, accompagnée, selon le cas :
a) De la facture mentionnée au troisième alinéa
de l'article R. 325-36 ;
b) Du récépissé délivré par le service chargé
des contrôles techniques en Polynésie française, postérieur à la date
de mise en fourrière.
IV. - Les dispositions du II ci-dessus ne
s'appliquent ni aux véhicules volés retrouvés en fourrière ni à ceux
dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables
malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être
prononcée qu'après l'accord préalable exprès des services de police ou
de gendarmerie compétents.
Art. R. 325-40. - La mainlevée prend effet au jour
de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule
dans les cas prévus du III de l'article R. 325-38.
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule
au service des domaines du territoire de Polynésie française s'il est
destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée
s'il est destiné à être détruit.
Art. R. 325-41. - Le gardien de la fourrière
restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que
ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et
s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde
et d'expertise dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire.
Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.
Art. R. 325-42. - Aucun véhicule mis en fourrière
ne peut être remis au service des domaines du territoire de Polynésie
française en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition
en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été
préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins.
Art. R. 325-43. - En application des dispositions
des articles L. 325-7 et L. 325-8, l'autorité dont relève la
fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines du
territoire en vue de son aliénation ; l'autorité administrative
investie des pouvoirs de police en matière de circulation décide de la
destruction des véhicules mentionnés au cinquième alinéa de l'article
L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des
domaines du territoire de Polynésie française pour aliénation et qui
n'ont pas trouvé preneur.
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions
l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice de la
carte grise.
Celle-ci envoie la carte grise dûment barrée au chef
de service des transports aux fins d'annulation de ce document.
Art. R. 325-45. - Le responsable de l'entreprise
chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en
remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par
l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction
dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, et à l'autorité
qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière.
Les collectivités concernées peuvent passer avec les
entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules des
contrats dont les clauses sont déterminées conformément a une délibération
de l'assemblée de la Polynésie française.
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