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CODE DE LA ROUTE
(Partie Législative)
Chapitre 1er :
Pouvoirs de police de la circulation
Article L411-1
Les règles relatives
aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans
la commune, à l'exception pour les communes des départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6,
sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général
des collectivités territoriales ci-après reproduits :
« Art. L. 2213-1. - Le maire
exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales
et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve
des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur
les routes à grande circulation.
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police
de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents
et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets
peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans
le département, la police de la circulation sur certaines sections des
routes à grande circulation. »
« Art. L. 2213-2. - Le maire
peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation
et de la protection de l'environnement :
1º Interdire à certaines heures l'accès de
certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver
cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2º Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules
ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des
immeubles riverains ;
3º Réserver sur la voie publique ou dans tout
autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de
stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des
macarons grand invalide civil (GIC) ou grand invalide de guerre (GIG). »
« Art. L. 2213-3. - Le maire
peut, par arrêté motivé :
1º Instituer, à titre permanent ou provisoire,
pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins
exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies
publiques de l'agglomération ;
2º Réserver des emplacements sur ces mêmes voies
pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics
de voyageurs et des taxis. »
« Art. L. 2213-4. - Le maire
peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de
certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules
dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à
compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air,
soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la
protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en
valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou
touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté
motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux
conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores
admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à
l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules
utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent
s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins
professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces
naturels. »
« Art. L. 2213-5. - Le maire
peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de
certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières
dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982
concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités
industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique. »
« Art. L. 2213-6. - Le maire
peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi,
donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie
publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux
publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne
pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. »
Article L411-2
Les règles relatives
aux pouvoirs de police de la circulation routière dans la commune de
Paris sont fixées par l'article L. 2512-14 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L. 2512-14. - Les
pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1
et par les articles L. 2213-2 et L. 2213-3 sont exercés par le
préfet de police.
Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par
l'article L. 2213-1 au représentant de l'Etat dans le département
sur les routes à grande circulation. »
Article L411-3
Les règles relatives
aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président
du conseil général dans le département sont fixées par les articles L. 3221-4
et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales
ci-après reproduits :
« Art. L. 3221-4. - Le président
du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il
exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce
qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions
dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat
dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant
de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. »
« Art. L. 3221-5. - Le représentant
de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été
pourvu par le président du conseil général, et après une mise en
demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président
du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de
l'article L. 3221-4. »
Article L411-4
Les règles relatives
aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président
du conseil exécutif dans la collectivité territoriale de Corse sont fixées
par les articles L. 4424-4 et L. 4424-30 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduits :
« Art. L. 4424-4. - Le président
du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.
Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution
des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des
dispositions particulières du code général des impôts relatives au
recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Il est le chef des services de la collectivité
territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans
les conditions prévues par l'article 16-3 de la loi nº 72-619
du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions
et la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous
sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de
signature aux responsables desdits services.
Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale
de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette
gestion.
Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux
conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont
pas été rapportées. »
« Art. L. 4424-30. - La
collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement,
l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par
convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en
oeuvre aux départements.
La voirie classée en route nationale est transférée
dans le patrimoine de la collectivité territoriale. »
Article L411-5
Les règles relatives
aux pouvoirs de police de la voie publique sur les routes à grande
circulation dans les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont fixées par l'article L. 2521-1
du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L. 2521-1. - Dans les départements
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant
de l'Etat dans le département a la charge de la police de la voie
publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne
la liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées
dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles
L. 2214-3 et L. 2214-4.»
Article L411-6
Le droit de placer en
vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux
concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux
autorités chargées des services de la voirie.
Article L411-7
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Sur les voies ouvertes à la circulation publique,
l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à
autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police.
Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur
sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni
de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
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