REPERTOIRE LEGISLATIF III
POUVOIRS GENERAUX DE POLICE
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CODE DE LA ROUTE Section 1 :
Pouvoirs généraux de police Les règles relatives
aux modalités d'application de l'article L. 411-1 concernant les
routes à grande circulation sont fixées par l'article R. 2213-1 du
code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Article R411-2 Les limites des agglomérations
sont fixées par arrêté du maire. Article R411-3 Dans les zones ne
comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine
le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre,
en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de
circulation dérogeant aux dispositions du présent code. Article R411-4 Le périmètre des
zones 30 est délimité par le maire, après consultation du président du
conseil général pour les routes départementales. Sur les routes à
grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le préfet
après consultation du maire et du président du conseil général s'il
s'agit d'une route départementale ou président du conseil exécutif de
Corse, s'il s'agit d'une route prévue à l'article L. 4424-30 du
code général des collectivités territoriales. Article R411-5 Pour l'application des
dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par
la loi au président du conseil général, au maire, au président du
conseil exécutif en Corse en matière de circulation routière s'exercent
sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité
de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures
relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ
d'application excède le territoire d'une commune. Article R411-6 Les pouvoirs conférés
par le présent code au préfet sont exercés à Paris par le préfet de
police. Article R411-7 Les intersections dans
lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation
spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées : Article R411-8 Les dispositions du présent
code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements
aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents
de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs
pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la
circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et
les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de
l'ordre public. Article R411-9 Le préfet exerce la
police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve des compétences
conférées à d'autres autorités administratives en vertu du présent
code. |
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