La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif
aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas
d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer
ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes
énumérées dans l'article 31.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être
également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute
entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement
appel à l'épargne ou au crédit.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf
:
a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus
de dix années ;
c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une
infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une
condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;
Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque
les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et
227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve
contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée,
le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non
qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées
à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu,
il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite
et au jugement du délit de diffamation.