REPERTOIRE LEGISLATIF III
PRINCIPES GENERAUX DE CIRCULATION
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CODE DE LA ROUTE Section 2 :
Principes généraux de circulation I. - Tout véhicule
en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un
conducteur. Article R412-6-1 L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte. Article R412-7 Tout conducteur doit,
sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule
exclusivement sur la chaussée. Article R412-8 La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte. Article R412-9 En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche. Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte. Article R412-10 Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte. Article R412-11 En agglomération,
tout conducteur doit ralentir si nécessaire et au besoin s'arrêter pour
laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés
comme tels. Article R412-12 I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes. II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres. III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières. IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules. V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire. NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte. Article R412-13 Lorsqu'un véhicule ou
son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3. Article R412-14 En cas d'infraction
aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et
des paysages classés, la mise en fourrière peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Article R412-15 Il est interdit de
couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de
cortèges en marche. Article R412-16 Hors d'une zone
constituée par le département d'immatriculation et les départements
limitrophes, les véhicules de collection ne sont autorisés à circuler
que pour se rendre à des rallyes ou autres manifestations auxquelles ils
peuvent être appelés à participer. Le ministre chargé des transports
fixe par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les
conditions d'application du présent article. Article R412-17 Tout usager d'un
ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement
soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale,
acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à
la catégorie du véhicule qu'il utilise. |
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