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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Réception communautaire ou réception
CE
Article R321-6
La réception
communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un type
de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions
techniques exigées pour sa mise en circulation.
Les règles techniques élaborées en application des
directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des
systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé
des transports.
Article R321-7
Le ministre chargé
des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles
prévues en matière de réception CE.
Article R321-8
Les réceptions CE
sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports, par
les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des
transports et du ministre chargé de l'industrie.
Article R321-9
Le constructeur
adresse la demande de réception CE d'un type de véhicule, de système,
ou d'équipement au ministre chargé des transports.
La demande est accompagnée d'un dossier constructeur
qui comporte toutes les précisions nécessaires au contrôle de la
conformité du type de véhicule, de système ou d'équipement aux
prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. La demande
de réception d'un type de véhicule est également accompagnée de toutes
les fiches de réception CE qui ont été accordées à des systèmes ou
des équipements du type de véhicule concerné.
Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant
en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception
des autres Etats, que les mesures nécessaires ont été prises pour
garantir la conformité des véhicules ou équipements produits au type réceptionné.
Lorsque le ministre chargé des transports constate que
le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences
requises par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception
CE.
Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime
qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme
aux exigences requises par la législation communautaire, compromet
gravement la sécurité routière, il peut refuser de délivrer la fiche
de réception CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au
constructeur intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception
des autres Etats et à la Commission européenne.
Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes
à un type ayant fait l'objet d'une réception CE un numéro
d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule une copie de la
fiche de réception CE du type de véhicule ainsi qu'un certificat de
conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au
type réceptionné.
Le constructeur, détenteur d'une fiche de réception CE
d'un type d'équipement, appose sur chaque équipement fabriqué conformément
au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication
du type ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en
cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les
modalités de l'examen des demandes de réception CE et le modèle type
auquel doivent être conformes le dossier constructeur, la fiche de réception
et le certificat de conformité.
Article R321-10
Lorsque le ministre
chargé des transports a accordé une réception CE à un type de véhicule,
de système ou d'équipement, il peut à tout moment faire vérifier par
ses services les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans
les établissements de production du type réceptionné. Si une vérification
met en lumière des résultats non satisfaisants, le ministre chargé des
transports veille, le cas échéant en coopération avec les autorités
compétentes en matière de réception d'autres Etats, à ce que les
mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la
production dans les plus brefs délais.
Si le ministre chargé des transports constate que des véhicules,
systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou
comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel il a délivré
la réception CE, il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte
que les véhicules, systèmes ou équipements redeviennent conformes au
type réceptionné. Les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait
de la réception, sont portées à la connaissance des autorités compétentes
en matière de réception des autres Etats.
Toute décision portant retrait d'une réception doit être
précédée d'une demande d'explications adressée au constructeur sur les
griefs qui lui sont reprochés. La décision est motivée et notifiée au
constructeur avec indication des voies et délais de recours.
Si la non-conformité d'un véhicule découle
exclusivement de la non-conformité d'un système ou d'un équipement, le
ministre chargé des transports demande à l'autorité compétente de l'Etat
ayant octroyé la réception du système ou de l'équipement de prendre
les mesures nécessaires pour que les véhicules produits redeviennent
conformes au type réceptionné.
Il en est de même si la non-conformité découle
exclusivement de la non-conformité d'une version incomplète du véhicule,
à laquelle un autre Etat membre a octroyé la réception CE.
Article R321-11
Tout véhicule dont le
type a fait l'objet d'une réception CE et qui est muni d'un certificat de
conformité valide peut être librement commercialisé et mis en
circulation.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit
les types de véhicules incomplets qui, bien que munis d'un certificat de
conformité valide, ne peuvent être immatriculés qu'après une nouvelle
réception du véhicule complété.
Le certificat de conformité nécessaire pour
l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule dont le type a fait
l'objet d'une réception CE doit être rédigé en français.
Le ministre chargé des transports peut préciser par
arrêté les ajouts à lui apporter de façon à faire apparaître les
données nécessaires à l'immatriculation des véhicules.
Article R321-12
Tout équipement ou
système dont le type a fait l'objet d'une réception CE ou équivalente
et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.
Article R321-13
S'il est établi que
des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de
conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné,
le ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en
matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception CE de vérifier
si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au
type réceptionné.
Article R321-14
S'il est établi que
des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet
d'une réception CE compromettent gravement la sécurité routière alors
qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de
validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre
chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum,
refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en
service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement
les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et
la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également
être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais
de recours.
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