lexinter.net  

 

REPERTOIRE LEGISLATIF III       

RECHERCHE DES INFORMATIONS
LOIS

INDEX LEGISLATIF

Remonter | RECHERCHE DES INFORMATIONS | SAISIE ATTRIBUTION | SAISIE DES REMUNERATIONS | SAISIE VENTE | APPREHENSION DES MEUBLES | MESURES D'EXECUTION SUR LES VEHICULES A MOTEUR | SAISIE DES DROITS INCORPORELS | MESURES D'EXPULSION

RECHERCHE 

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

[ RECHERCHE DES INFORMATIONS ] SAISIE ATTRIBUTION ] SAISIE DES REMUNERATIONS ] SAISIE VENTE ] APPREHENSION DES MEUBLES ] MESURES D'EXECUTION SUR LES VEHICULES A MOTEUR ] SAISIE DES DROITS INCORPORELS ] MESURES D'EXPULSION ]

Section 1

La recherche des informations

 

Art. 39. -

Sous réserve des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.

A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.

 

Art. 40. -

Pour l'application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer au ministère public les renseignements mentionnés à l'article 39 qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Le procureur de la République peut demander aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l'exclusion de tout autres renseignement.

 

Art. 41. -

Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.

Toutes violation de ces dispositions est passible des sanctions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.

 

 

RECHERCHE 

Répertoire Jurisprudentiel   Bibliographie Jurisprudentielle  Bibliographie Doctrinale  Guide Thématique   Textes Européens Recherche Internationale  Actualité