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Section 1
La recherche des informations
- Art. 39. -
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Sous réserve des dispositions de
l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution,
porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère
des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le
procureur de la République entreprend les diligences nécessaires
pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte
est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et
l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre
renseignement.
A l'issue d'un délai fixé par décret
en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République
vaut réquisition infructueuse.
- Art. 40. -
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Pour l'application de l'article précédent
et sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711
du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière
de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements
et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat,
les régions, les départements et les communes, les établissements
ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité
administrative doivent communiquer au ministère public les
renseignements mentionnés à l'article 39 qu'ils détiennent, sans
pouvoir opposer le secret professionnel.
Le procureur de la République peut
demander aux établissements habilités par la loi à tenir des
comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou
fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux
où sont tenus le ou les comptes à l'exclusion de tout autres
renseignement.
- Art. 41. -
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Les renseignements obtenus ne peuvent
être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution
du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne
peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire
l'objet d'un fichier d'informations nominatives.
Toutes violation de ces dispositions
est passible des sanctions prévues à l'article 44 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites
disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.
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