REPERTOIRE LEGISLATIF III
RECONNAISSANCE ET EQUIVALENCES
|
|
CODE DE LA ROUTE Chapitre II :
Reconnaissance et équivalences Article R222-1 Tout permis de
conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en
France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité
dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire
satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des
transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de
validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la
gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui
affectent ce permis.
Toute personne ayant
sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire
national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en
cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir
les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3, l'échanger
contre le permis de conduire français selon les modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre
de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
affaires étrangères. Article R222-3 Tout permis de
conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre
de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai
d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire.
Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français,
sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier
alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance
et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des
transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé des affaires étrangères. Article R222-4 Les titulaires du
permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues
aux articles R. 221-1, R. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3,
R. 222-7 ou R. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie
à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré,
à conduire les véhicules du ministère chargé des armées ou des établissements
publics qui en dépendent. Article R222-5 Le personnel militaire
non détenteur de l'une des catégories du permis de conduire visées au
premier alinéa de l'article R. 222-4 ne peut être habilité à
conduire les véhicules des catégories correspondantes du ministère
chargé des armées ou des établissements publics qui en dépendent que
s'il est titulaire du brevet militaire de conduite. Article R222-6 Le brevet militaire de
conduite est délivré au personnel militaire qui a satisfait à un examen
comportant, outre celles exigées par le présent code, des épreuves définies
par arrêté du ministre chargé des armées. Article R222-7 Tout titulaire d'un
brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut,
sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de
l'article R. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du
permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté
du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé des armées. Article R222-8 Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles conduite et services dans le transport routier délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un titre professionnel de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
|
|
Répertoire Jurisprudentiel Bibliographie Jurisprudentielle Bibliographie Doctrinale Guide Thématique Textes Européens Recherche Internationale Actualité |