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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

REMORQUAGE DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES
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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 5 : Remorquage des véhicules en panne ou accidentés

Article R317-21

   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule.
   Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation.
   Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R317-22

   Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

 

 

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