REPERTOIRE LEGISLATIF III
REMORQUAGE DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES
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CODE DE LA ROUTE Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules
en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule. Article R317-22 Les dispositions de la
présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels
spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques
techniques de fabrication et d'emploi. |
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