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Chapitre 1er :
Responsabilité pénale
Article L121-1
Le conducteur d'un véhicule
est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la
conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé,
le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des
conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des
amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité
ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à
l'audience.
Article L121-2
Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des
infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour
lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse
l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des
renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de
l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers,
cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est
établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue
au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal
de cette personne morale.
Article L121-3
Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende
encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses
maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules,
à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement
de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir
qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des
dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de
l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale,
fait application des dispositions du présent article, sa décision ne
donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en
compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés
au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas
applicables au paiement de l'amende.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2
sont applicables dans les mêmes circonstances.
PROCEDURE DE L'AMENDE FORFAITAIRE
Article L121-4
Sauf cas de versement
immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire minorée,
lorsqu'elles sont respectivement applicables, lorsque l'auteur d'une
infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un
emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par
l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le
paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule
ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce
qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné
à l'article L. 130-4 porteur d'un carnet de quittances à souches
une consignation dont le montant est fixé par arrêté. La décision
imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République,
qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après
la constatation de l'infraction.
Le véhicule peut être mis en fourrière si aucune de
ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction et les frais en résultant
sont mis à la charge de celui-ci.
Article L121-5
Les règles relatives
à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines
infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-3
du code de procédure pénale ci-après reproduits :
« Art. 529-7. - Pour les
contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième
classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à
l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est
minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues
par l'article 529-8. »
« Art. 529-8. - Le montant de
l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de
l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit
dans un délai de trois jours à compter de la constatation de
l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé,
dans les sept jours qui suivent cet envoi.
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée
dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de
l'amende forfaitaire. »
« Art. 529-9. - L'amende
forfaitaire doit être versée avant l'expiration de la période de trente
jours qui suit la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de
contravention.
Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la
requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont
applicables. »
« Art. 530. Le titre
mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa
de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le
présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription
de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère
public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le
contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut
former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour
effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite,
s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de
preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
La réclamation doit être accompagnée de l'avis
correspondant à l'amende considérée. »
« Art. 530-1. - Au vu de la requête
faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la
protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5
ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de
l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice
des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à
528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de
l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de
l'avis.
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être
inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les
cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier
alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de
l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa
de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5. »
« Art. 530-2. - Les incidents
contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la
rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés
au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de
l'article 711. »
« Art. 530-3. - Un décret en
Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires,
des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées
ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités
d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les
conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les
infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes
forfaitaires et celui des transactions. »
DECRET INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE
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